Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 mai 2024, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1491
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVPA
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Mai 2024
(RG 22/00350 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LANCRY PROTECTION SECURITE a engagé M. [G] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d’agent de sécurité confirmé, statut agent d’exploitation, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’intéressé bénéficiait du coefficient 150.
Le 22 novembre 2020, M. [X] a été victime d’un accident du travail régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 5 janvier 2021, l’intéressé a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, ce jusqu’au 25 février 2022 inclus.
Le 28 février 2022, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude prévisible au poste d’agent de sécurité à confirmer lors de la deuxième visite après étude de poste.
A compter du 2 mars 2022, M. [X] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie non professionnelle.
Le 14 mars suivant, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après autorisation de l’inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé et par lettre datée du 22 juin 2022, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [X] a saisi le 19 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 30 mai 2024, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [X] de ses autres demandes ;
— déboute la société LANCRY PROTECTION SECURITE devenue la société ATALIAN SECURITE de l’intégralité de ses demandes ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [G] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 au terme desquelles M. [G] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société LANCRY PROTECTION PRIVEE d’avoir à payer à M. [X] la somme de 17529,47 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société LANCRY PROTECTION PRIVEE à payer à M. [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, dans lesquelles la société ATALIAN SECURITE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
— condamner M. [X] à payer à la société ATALIAN SECURITE 2000 euros à hauteur d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société ATALIAN SECURITE de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, M. [X] se prévaut de ce que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, en ce qu’au jour de l’accident du travail, il avait dépassé son contingent d’heures supplémentaires, tout comme son quota d’heures hebdomadaires, ne bénéficiant, par ailleurs, ni d’un repos hebdomadaire incluant deux dimanches de repos sur trois mois ni d’un état mensuel des horaires effectués tel que prévu à l’article 7.2.2 de l’accord relatif aux limites de l’horaire hebdomadaire.
En premier lieu, la cour relève que la société ATALIAN SECURITE ne communique aucun élément afférent au respect par ses soins de son obligation de sécurité notamment concernant le respect des durées maximales de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ainsi que le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires. Elle ne justifie pas non plus d’une quelconque mesure de prévention ou de formation, n’ayant, par ailleurs, nullement versé aux débats l’état mensuel des horaires effectués prévu à l’article 7.2.2 précité de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014.
En outre et à l’inverse, M. [X] verse aux débats un procès verbal de réunion du CSE du 13 janvier 2022 duquel il résulte que plusieurs salariés, en particulier les élus, dépassent le quota d’heures supplémentaires, compte tenu des heures requises par l’employeur et de leurs heures de délégation.
Il communique surtout l’ensemble de ses plannings individuels de janvier à décembre 2020 desquels il résulte que :
— Sur l’ensemble de la période précédant son accident du travail, il n’avait pas atteint le quota d’heures supplémentaires maximal de 423heures.
— Néanmoins, sur la période antérieure à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et alors que la durée hebdomadaire maximale de travail était de 48 heures, il a, au moins à trois reprises, dépassé ladite durée.
— Sur la période postérieure à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos fixant à 60 heures par semaine la durée maximale hebdomadaire de travail, le salarié a également dépassé à au moins 4 reprises la durée hebdomadaire maximale de travail de 60 heures.
— Il n’a pas non plus toujours bénéficié des dispositions de l’article 5 de l’accord collectif prévoyant l’octroi d’au moins deux dimanches de repos sur trois mois.
— Il a dépassé à quelques reprises le nombre maximal d’heures de travail mensuel fixé par l’accord collectif à 192 heures.
— Il n’a jamais fait l’objet d’un quelconque suivi de sa charge de travail durant toute cette période.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve se trouve rapportée de ce que la société ATALIAN SECURITE a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [X] notamment concernant le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, étant, toutefois, relevé que le salarié ne formule aucune demande d’indemnisation à cet égard.
Sur le licenciement :
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, M. [X] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il lui appartient d’établir le lien de causalité entre le manquement ci-dessus retenu et son inaptitude.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des éléments médicaux que l’appelant a été victime courant juillet 2020 d’une chute dont les circonstances ne sont pas précisées lui ayant occasionné une rupture du tendon du quadriceps de la cuisse droite, nécessitant une intervention chirurgicale laquelle était prévue le 4 janvier 2021. Aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie concernant cette première chute.
Puis, le 22 novembre 2020, suite à l’intrusion d’individus sur le site qu’il était chargé de surveiller et dans un contexte de course-poursuite, M. [X] a, de nouveau, chuté, ce qui lui a occasionné une douleur sur la même jambe que celle précédemment blessée. Suite à cet accident, une déclaration d’accident du travail a été réalisée avec des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle mais sans arrêt de travail.
Par la suite, l’appelant a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021 motivé par l’intervention chirurgicale puis la rééducation y afférente.
Aucun des éléments médicaux produits afférent à la rupture du tendon dont souffrait M. [X] dès le mois de juillet 2020 n’évoque l’existence d’une fatigue ou d’un épuisement professionnel du salarié et n’établit de lien entre ladite fatigue et la seconde chute sur le lieu de travail sur un quadriceps déjà particulièrement fragilisé. Il en va de même des arrêts de travail qui sont tous motivés par l’intervention chirurgicale et les suites de celle-ci avec la rééducation.
Dans le même sens, les deux attestations versées aux débats ne relatent aucune circonstance spécifique liée à la fatigue et ne témoignent pas non plus d’un état fragilisé de M [X] en lien avec ses conditions de travail.
Enfin, les deux certificats établis par la psychologue en charge du suivi du salarié évoquent un retentissement des séquelles subies par M. [X] à l’origine d’une grande fragilité dans sa reconnaissance sociale et professionnelle, n’étant plus en capacité de reprendre son travail, outre une situation professionnelle « qui stagne », dans un contexte de procédure d’inaptitude en cours.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de la société ATALIAN SECURITE à son obligation de sécurité et son inaptitude n’est pas rapportée.
Aucun lien de causalité n’est, dès lors, établi entre le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude.
Le licenciement pour inaptitude de M. [X] se trouve, par suite, fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’intéressé ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 30 mai 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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