Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 21/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 avril 2021, N° 18/03044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 106 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/00624 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKMN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/03044.
APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA FOURMILIERE
représenté par son syndic en exercice FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE, SELAS, prise en la personne de son Président [J] [L] dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité au siège
Chez [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 53)
INTIMES :
M. [W] [D]
[Localité 5]
[Adresse 3]
Non représenté.
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant l’élection de la SARL Immobilier Pays Guadeloupe, gérée par Mme [O] [K], jusqu’au 4 novembre 2013 en qualité de syndic, avant la désignation d’un administrateur provisoire et la garantie du Groupement français de caution qui a publié le 18 mars 2014 un avis de cessation de garantie, le rejet de sa déclaration de créance de 93 114,87 euros faite le 9 juin 2014 et un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ayant condamné Mme [K] pour avoir transféré des fonds des comptes de la copropriété sur une autre copropriété et sur son compte personnel et l’ayant condamnée au paiement de 65 000 euros de dommages et intérêts, par acte du 16 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière a assigné le Groupement français de caution devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement outre des dépens, de 65 000 euros au titre des sommes détournées, de 10 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignation en intervention forcée du 7 mars 2019 de M. [W] [D] et communication du dossier pénal et des conventions spéciales et générales, par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fourmilière représenté par son
syndic France Guadeloupe de copropriété et d’expertise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fourmilière représenté par son
syndic France Guadeloupe de copropriété et d’expertise à payer à la 'compagnie d’assurances Groupement français de caution’ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fourmilière représenté par son
syndic France Guadeloupe de copropriété et d’expertise au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fourmilière a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel avec les conclusions d’appel ont été signifiées le 9 septembre 2021 à M. [W] [D] après vérification de l’adresse. Il n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’intimé lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière représenté par son syndic bénévole a demandé, au visa de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 modifié par le décret 2005-1315 du 21 octobre 2005 et du jugement du 29 mai 2018, de
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— débouter GFC de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions non
fondés ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— juger que l’appel en garantie de Groupement français de caution (GFC) est fondé au motif que les sommes détournées par Mme [K] épouse [D] gérante de IPG étaient des sommes remises par les copropriétaires de la résidence La fourmilière pour les besoins de la copropriété, que le tribunal correctionnel a estimé que des sommes avaient été détournées à hauteur de 65 000 euros et qu’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— condamner le Groupement français de caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 65 000 euros, sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2014 date de la déclaration de créance ;
— condamner le Groupement français de caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner le Groupement français de caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 3 655,75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu la nature du litige ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a rappelé la qualité de syndic de la SARL IPG de 2009 à 2013, la cessation de garantie publiée le 18 mars 2014 et le refus de garantie opposé par la caution, la non-restitution des archives par Mme [K], en dépit d’une ordonnance rendue contre elle le 19 septembre 2014, sa plainte pénale du 10 mars 2016, accompagnée de la copie des chèques signés par Mme [K] et le jugement définitif du tribunal correctionnel.
Il a fait valoir qu’il devait assigner la caution et non l’assureur de responsabilité civile, le contenu de cette garantie et la mauvaise foi de la caution, en présence de remises de fonds entrant dans le champ d’application de la loi et détournées par le syndic, que sa créance était certaine liquide et exigible, le tribunal correctionnel ayant définitivement jugé qu’il s’agissait de sommes détournées des comptes de la copropriété, d’autant que le compte en banque d’un syndicat des copropriétaires est seulement alimenté par les charges payées par les copropriétaires, que les fonds ont été remis à la société cautionnée gérée par Mme [K]. Il a ajouté qu’il subissait un préjudice, la caution ayant refusé de jouer son rôle et l’ayant mis en difficulté et il a critiqué les moyens adverses.
Par conclusions communiquées le 14 novembre 2021 et signifiées le 6 décembre 2021 à l’intimé défaillant et par dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2023, le Groupement français de caution (GFC) société d’assurance mutuelle à cotisations variables a demandé, au visa de l’assignation, de la loi du 2 juillet 1970,
À titre liminaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière n’a pas réglé l’indemnité d’article 700 ni les dépens mis à sa charge par le jugement, revêtu de l’exécution provisoire, qu’à défaut de paiement sous quinzaine, le concluant devra demander la radiation de l’instance, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le GFC ;
Le réformant, incidemment,
— juger que la preuve incombe au demandeur et que le défendeur n’a pas à pallier la carence
du demandeur, que la garantie financière a été résiliée avant la défaillance du syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière, qu’il n’a pas été entrepris d’action contre Mme [K] aux fins de recouvrement des sommes détournées, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière a fait perdre la chance de recouvrer des sommes le
cas échéant sur Mme [K], que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière ne justifie d’aucun fondement pertinent contre le GFC puisqu’il indique tenir ses droits d’un jugement contre Mme [K] laquelle n’était pas personnellement garantie par le GFC, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière cherche à recouvrer des fonds issus de détournements personnels de Mme [K], que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière que n’a pas actionné la garantie responsabilité civile de Mme [K], qu’il n’y a eu aucun arrêté de comptes mandants contradictoire, aucune expertise tant amiable que judiciaire des flux de fonds mandants / comptabilité du syndic, aucune situation de
balance des comptes de la copropriété, aucun état des travaux et charges assumés par le syndic pour le compte du syndicat, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière n’apporte pas la preuve des détournements de fonds mandants, somme par somme, qu’il ne justifie d’aucun préjudice certain de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie financière, que l’inaction du syndicat des copropriétaires a fait perdre la chance au GFC de recouvrer sa créance éventuelle par subrogation dans les droits 'de la SDCà l’égard de Mme [K]' ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière de toutes ses demandes, le dire mal fondé ;
Subsidiairement, si par impossible la cour devait condamner 'la GFC',
— condamner M. [D] à relever et garantir le GFC des condamnations prononcées à son
encontre dans la limite de son engagement de caution fixé à 220 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière à payer au GFC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens.
La caution a fait valoir sa qualité de garant de la société IPG et la dénonciation de sa garantie le 18 mars 2014 et le non paiement des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires par le jugement. Elle a soutenu la nécessité de distinguer la garantie financière qui porte seulement sur la représentation des fonds mandants et la garantie responsabilité civile professionnelle, l’obligation de caractériser une créance certaine liquide et exigible, l’absence de relevé de compte et le caractère inopérant du jugement pénal, en se fondant notamment sur la distinction entre l’action pénale et l’action civile, l’absence d’autorité de chose jugée à défaut d’identité d’objet, de cause, de parties, de qualité et de chose demandée, l’absence d’expertise et l’absence de preuve que les fonds mandants détenus ont été détournés, d’autant que l’exigence de comptes séparés date de la loi du 24 mars 2014. Elle a soutenu que l’appel en garantie n’était ni fondé ni justifié, l’intégralité du dossier pénal n’ayant pas été communiqué, qu’il n’existait ni arrêté des comptes, ni comptabilité, ni expertise, ni justificatif des actions engagées contre Mme [K] condamnée personnellement et non en qualité de représentant légal de la société IPG ou contre M. [D] et qu’elle doit être mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été fixé au 4 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le syndic était autorisé à agir, que le syndicat des copropriétaires pouvait agir contre le garant, lequel ne contestait pas sa garantie mais sa mise en oeuvre, que les fonds versés par les copropriétaires affectés à la gestion de la copropriété détournés par le syndic entraient dans le champ d’application de la garantie financière, que Mme [K] avait été condamnée pour avoir détourné notamment à son profit des fonds versés par les copropriétaires mais que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas une créance certaine, liquide et exigible, que s’il était démontré que le compte de la copropriété avait été crédité et débité de sommes importantes, l’absence de justificatifs de l’origine de ces sommes ne permettait pas d’établir que ces sommes détournées trouvaient leur origine dans des fonds remis par les copropriétaires et affectés à la gestion de la copropriété, ce qui justifiait de rejeter la demande principale et la demande accessoire de dommages et intérêts. Il a ajouté que les demandes contre 'M. [D]' n’étaient pas reprises au dispositif des conclusions et qu’aucune condamnation n’était prononcée contre la caution.
La déclaration d’appel avec les conclusions d’appel ayant été signifiées le 9 septembre 2021 à M. [W] [D] par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse, ce dernier n’ayant pas constitué avocat, la décision non susceptible d’appel est rendue par défaut .
La demande de radiation pour défaut d’exécution doit être formée dans le délai ouvert à l’intimé pour conclure au fond, auprès du premier président ou du conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi et après signification du jugement. En tout cas, quand bien même la décision n’aurait pas été exécutée, à défaut pour l’intimé d’avoir formé sa demande dans les termes et conditions de l’article 524 – anciennement 526- du code de procédure civile, la cour au fond ne peut en tirer aucune conséquence. Le Groupement français de caution est débouté de sa demande à ce titre.
Au terme des dispositions de la loi Hoguet, tous les professionnels entrant en contact avec les fonds de tiers sont obligés de souscrire une garantie financière auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement financier autorisé à délivrer ce cautionnement. L’intimée a précisément la qualité d’organisme de caution ; elle n’a pas opposé de fin de non-recevoir, elle ne conteste pas la possibilité d’une dette de garantie, elle conteste seulement que les conditions de mise en jeu de sa garantie soient réunies. À l’inverse de ce qu’elle demande de juger, il est démontré que le syndicat des copropriétaires a agi contre Mme [K] au pénal et il agit actuellement contre la caution du syndic, qui ne se confond pas avec Mme [K].
Sur les détournements :
L’existence des détournements n’est pas contestée, elle résulte de la procédure pénale et surtout du jugement correctionnel du 29 mai 2018 qui a définitivement condamné Mme [K] pour avoir notamment à [Localité 7] à compter du 1er décembre 2012, détourné au préjudice de la copropriété Fourmilière, des fonds, des valeurs, un bien en l’espèce des fonds versés par des copropriétaires qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage, un emploi déterminé en l’espèce faire la gestion de la copropriété.
Nonobstant les prétentions contraires de l’intimée, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Autrement dit, il est définitivement établi que Mme [K] qui avait reçu des copropriétaires des fonds remis pour la gestion de la copropriété les a détournés au préjudice de la copropriété. Ainsi et autant que de besoin, le tribunal correctionnel a constaté que l’intéressée avait transféré des fonds des comptes de copropriété sur les comptes d’autres copropriétés alors même que les règles de gestion des syndics interdisent de tels transferts, qu’elle avait encaissé sur son compte personnel des chèques remis par les copropriétaires pour le compte des copropriétés, que des sommes importantes avaient été versées sur les comptes de sa société et son compte personnel, sans qu’elle prouve qu’il s’agissait d’honoraires de gestion qui lui étaient dus, qu’elle reconnaissait les fautes de gestion et avoir encaissé des sommes sur son propre compte, que si elle contestait l’intention de détourner ces sommes, en sa qualité de syndic, elle était parfaitement informée que de tels agissements n’étaient pas autorisés.
L’existence de détournements de fonds opérés par Mme [K] en sa qualité de gérante de la SARL IPG, syndic, au préjudice des copropriétés et notamment de celle de la résidence La fourmilière est établie.
L’existence de ces détournements de fonds opérés par le syndic, au préjudice de la résidence La fourmilière est démontrée par l’examen des relevés de comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence La Fourmilière mais également par la production des photocopies recto verso de chèques et des relevés de comptes. Ainsi, les
— chèque n°8246080 d’un montant de 15 000 euros à l’ordre d’IPG, du 17 décembre 2022 ;
— chèque n°8246105 d’un montant de 5 000 euros à l’ordre d’IPG, du 1er juin 2013 ;
— chèque n°8246103 d’un montant de 5 000 euros à l’ordre d’IPG du 2 juin 2013 ;
— chèque n°8246104 d’un montant de 5 000 euros à l’ordre d’IPG du 4 juin 2013 ;
— chèque n°8246107 d’un montant de 5 000 euros sans bénéficiaire identifié du 6 juin 2013 ;
— chèque n°8246106 d’un montant de 5 000 euros sans bénéficiaire identifié du 6 juin 2013 .
Le bénéficiaire des chèques n° 8246107 et n°8246106, tous les deux d’un montant de 5 000 euros n’est pas expressément identifié mais ils sont tous deux versés en faveur du compte 506483690 le 10 juin 2013. Or, et sans qu’il soit besoin d’une expertise en comparaison d’écritures, la signature portée au dos du chèque est identique à celle portée au bas du chèque et il s’agit de celle du syndic. En outre, l’absence de mention du bénéficiaire met en évidence que ces chèques sont restés entre les mains de leur rédacteur.
— chèque n°8246088 d’un montant de 25 000 euros à l’ordre de Village Soleil, du 28 janvier 2013.
Ce chèque fait suite au dépôt d’un chèque du même montant le 5 février 2023 et il a été débité le même jour. L’examen des relevés du compte travaux du syndicat des copropriétaires met en évidence un versement de 40 000 euros le 11 décembre 2012, débité de 15 000 euros le 31 décembre 2012 et de 25 000 euros le 3 février 2012, débits qui correspondent aux chèques précédemment cités (15 000 euros à l’ordre d’IPG le 17 décembre 2022 et 25 000 euros à l’ordre de Village Soleil le 28 janvier 2013).
Les paiements en faveur du syndic ne correspondent à aucune dette puisque les honoraires annuels étaient de 6 200 euros.
Autrement dit, le compte travaux du syndicat des copropriétaires appelant a été débité de
25 000 euros en faveur du compte courant, qui lui même a été débité en faveur d’un tiers, il a également été débité de 15 000 euros au profit du syndic, ce qui démontre en dépit des prétentions contraires un détournement de fonds et prouve que les sommes litigieuses provenaient soit du compte travaux soit du 'compte courant’ du syndicat des copropriétaires et donc qu’il s’agit bien de fonds mandants.
De plus, dès lors que ces sommes figuraient au crédit des comptes du syndicat des copropriétaires qui sont exclusivement alimentés par les charges versées par les copropriétaires destinées à la gestion, à l’entretien et aux travaux de la copropriété et qui devraient être débités seulement des sommes destinées à la gestion, à l’entretien et aux travaux de la copropriété, il est démontré qu’il s’agit de fonds mandants c’est-à-dire remis par les copropriétaires au syndic et affectés à la gestion et l’entretien de la copropriété.
Bien que Mme [K] ait conservé par devers elle la comptabilité de la copropriété et n’ait pas restitué les documents, la réalité de détournements et d’irrégularités comptables portant sur des fonds mandants, mis en évidence à hauteur de 65 000 euros, n’est pas contestable.
Sur les responsabilités et les garanties :
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il résulte de ces pièces que le syndic, la SARL IPG, a manqué à ses obligations et qu’au-delà de ses fautes de gestion, il a détourné des fonds de la copropriété à son profit. Ce faisant, il a, en sa qualité de syndic de copropriété, engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat de copropriétaires dans l’exécution de son mandat.
Aux termes de l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, pour l’application de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970, concernant la garantie financière applicable aux syndics de copropriété, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Il n’est pas discuté que cette garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
Autrement dit, le Groupement français de caution ne peut pas reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir agi contre le syndic ni d’ailleurs de ne pas avoir agi contre Mme [K] aux fins de recouvrement. Le syndic est défaillant puisqu’il a cessé ses activités le 7 avril 2014, la liquidation ayant été clôturée le 8 août 2014 et la société radiée le 2 octobre 2014. Le garant quant lui a publié la cessation de sa garantie au bénéfice de la SARL Immobilière Pays Guadeloupe le 18 mars 2014. Comme indiqué et en dépit de l’absence de restitution de l’intégralité de la comptabilité de la copropriété, les détournements et irrégularités comptables sont établies à hauteur de 65 000 euros, ce qui caractérise une créance certaine et liquide de la copropriété à l’égard du syndic.
Suivant l’article 3 de loi du 2 janvier 1970, les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle […]
Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l’article 1er , à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
Le GFC se reconnaît garant financier de la SARL IPG. Il doit donc sa garantie suite à la défaillance de la SARL IPG, syndic garanti, pour les détournements avérés et recensés au préjudice de la copropriété et qui résultent de l’examen des pièces. En effet, il est démontré que des fonds versés sur le compte de la copropriété et des fonds versés sur le compte travaux de la copropriété, exclusivement affectés à la gestion, aux travaux et à l’entretien de la copropriété, en sont sortis sans justification comptable au profit du syndic et d’un tiers, il s’agit bien de fonds mandants, qui n’appartenaient pas au syndic, mais à la copropriété et dont il a disposé à son profit. En effet, si Mme [K] a été condamnée pénalement, les chèques ont été rédigés le syndic ès-qualités et versées sur le compte du syndic et d’un tiers (Village soleil). Cette pratique du syndic est également et en tant que de besoin mise en évidence par le jugement rendu le 15 avril 2021 au bénéfice du syndicat des copropriétaires résidence [M] qui relève des virements du compte d’une copropriété à une autre copropriété, sur l’année 2012.
La dette n’excède pas le plafond de garantie (fixé à 600 000 euros), les détournements sont antérieurs à la cessation de garantie par la caution.
Le jugement est donc infirmé, statuant de nouveau, dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine liquide et exigible et que le syndic est défaillant, le Groupement français de caution (GFC) est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2014 date de la déclaration de créance. Le GFC est débouté de ses demandes contraires.
Sur les autres demandes
Le garant averti de la situation depuis cette déclaration de créance du 9 juin 2014 avait toutes les possibilités d’agir contre qui et comme il le souhaitait, il ne justifie d’aucune perte de chance de recouvrement imputable au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient s’être trouvé en grande difficulté en raison du refus de garantie opposé par le garant à sa demande garantie. Pour autant aucune pièce n’est produite pour justifier d’un préjudice imputable au garant. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le Groupement français de caution réclame la garantie de M. [D]. Ses conclusions portant demande de garantie lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2021.
L’intimé produit la convention liant les parties, au terme de laquelle le garant est lui-même contre-garanti par M. [D] 'conjointement et solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, dans la limite de 220 000 euros'. La convention comporte l’engagement manuscrit de M. [D] de rembourser sur ses revenus et biens, le Groupement français de caution, si la SARL Immobilier Pays Guadeloupe n’y satisfait pas elle-même, l’intéressé ayant également indiqué expressément que ses biens et ses revenus lui permettaient de couvrir sans difficulté l’engagement de sous caution.
La dette a été constituée avant l’expiration de la garantie donnée (30 juin 2015), elle n’excède pas le montant garanti. M. [D] doit donc sa garantie au premier garant. Il est condamné à relever et garantir le GFC des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de son engagement de caution fixé à 220 000 euros, au titre du principal, des pénalités et des intérêts.
Le Groupement français de caution qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 et condamné à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires appelant, la somme de 3 655,75 euros.
La décision rendue en dernier ressort exclut l’exécution provisoire.
Par ces motifs
la cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— condamne le Groupement français de caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2014,
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’exécution provisoire,
Y ajoutant,
— condamne M. [W] [D] à relever et garantir le Groupement français de caution (GFC) de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2014, dans la limite de son engagement de caution fixé à 220 000 euros,
— déboute le Groupement français de caution (GFC) de ses demandes contraires,
— condamne le Groupement français de caution (GFC) au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— condamne le Groupement français de caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La fourmilière la somme de 3 665,75 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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