Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 19/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3N
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 19/00076)
rendue par le juge de la mise en état de [Localité 9]
en date du 09 août 2024
suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTS :
Mme [V] [D]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (05)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [L] [D]-[M]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
M. [K] [M]-[D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1 er juin 2015 de la société CIFRAA, société anonyme au capital de 181.039.170 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 391 563 939, et la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption du 1 er mai 2017 de la société BPI, société anonyme au capital de 117 386 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Fançois PUGET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [D] divorcée [M] a contracté plusieurs prêts auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (pi-après Bpi) et du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Alpes Auvergne (ci-après Ciffra) afin d’acquérir plusieurs biens immobiliers. Ces prêts s’inscrivaient dans le cadre des activités de la société Apollonia.
Par acte authentique instituant une donation entre vifs reçu le 25 mars 2009 et publié le 15 avril 2009, Mme [V] [D] a fait donation à ses enfants, [K] et [L] [M]-[D], de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Hautes-Alpes) et d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (Hautes-Alpes).
Alléguant une défaillance de Mme [V] [D] dans le remboursement de ses échéances de prêt, la déchéance des termes de ses emprunts a été respectivement prononcée les 22 juin 2009 et 14 décembre 2009 par la Ciffra et la Bpi.
Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2010, la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (ci-après Sa Cifd), venant aux droits de la Bpi, a fait délivrer assignation à Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement des sommes dues suite à la déchéance de plusieurs des prêts.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a condamné Mme [V] [D] à payer à la société Cifd les sommes suivantes :
-170.513,86 euros assortie des intérêts au taux de 3,95%à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001,
— 170.513,86 euros assortie des intérêts au taux de 3,95% à compter du 12 décembre 2009 au titre du prêt X001,
— 79.669,28 euros assortie des intérêts au taux de 3,95% à compter du 12 décembre 2009 au titre du prêt M001,
-3.000 euros au titres des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [V] [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble le 6 février 2017.
La société Cifd a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de Mme [V] [D] situé à [Localité 9] à compter du 14 juin 2018, se fondant sur le titre exécutoire obtenu le 20 septembre 2016.
Par arrêt rendu le 15 octobre 2019, la cour d’appel de Grenoble a, s’agissant du jugement du 20 septembre 2016 :
— confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l’allocation à la société Cifd d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamné Mme [V] [D] à payer à la société Cifd, venant aux droits de la société Bpi, les sommes suivantes :
*63.474,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt 2079266 M001,
*134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001,
*134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt X001,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Cifd de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [D] aux dépens de l’appel.
Par exploit délivré le 22 juillet 2010, la société Cifd, venant aux droits de la société Ciffra, a fait délivrer assignation à Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement des sommes dues suite à la déchéance de plusieurs autres prêts.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a condamné Mme [V] [D] à payer à la société Cifd les sommes suivantes :
— 515.720,92 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010, au titre du prêt n° 87998,
-136.823,88 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010, au titre du prêt n° 90511,
— 163.823,88 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010, au titre du prêt n° 90514,
— 318.176,36 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010, au titre du prêt n° 98446,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [V] [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble le 31 janvier 2018.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la cour d’appel de Grenoble a, s’agissant du jugement du 9 octobre 2017 :
— confirmé le jugement déféré sur le principe et le montant des condamnations,
— débouté la société Cifd de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la société Cifd à payer à Mme [V] [D] la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonné la compensation,
— infirmé le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
— infirmé le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société Cifd en 2020, Mme [V] [D] ayant formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Par exploits d’huissier délivrés le 8 janvier 2019, la société Cifd a fait délivrer assignation à Mme [V] [D], M. [K] [M]-[D] et Mme [L] [M]-[D] devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de voir :
— dire et juger que l’acte de donation entre vifs du 25 mars 2009 lui est inopposable,
— dire et juger qu’elle sera fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur les biens
immobiliers objet de la donation entre vifs en garantie de sa créance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [V] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, Mme [V] [D], M. [K] [M]-[D] et Mme [L] [M]-[D] ont soulevé la prescription de l’action paulienne introduite par la société Cifd.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a :
— jugé recevable l’action paulienne introduite par la société Cifd le 8 janvier 2019,
— renvoyé le dossier à l’audience de renvoi pour fixation du 18 septembre 2024 à 9 heures 30,
— réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 septembre 2024, Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de Mme [V] [D], M. [K] [M]-[D] et Mme [L] [M]-[D] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2024, Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] demandent à la cour au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile de :
— juger Mme [D] recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence y faisant droit infirmant l’ordonnance du 9 août 2024 :
— juger prescrite l’action paulienne engagée par la société CIFD à l’encontre de Mme [V] [D],
— déclarer irrecevables l’action paulienne et les demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement,
— débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [D] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— le délai de prescription de l’action paulienne est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— selon la Cour de cassation, le créancier est réputé avoir connaissance de l’acte paulien de son débiteur dès la date de sa publication au service chargé de la publicité foncière (Cass.civ, 3 ème 8 décembre 2021, n°20.18-432),
— selon la Cour de cassation, ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où
il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156),
— Mme [D] a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de sa résidence principale par acte reçu par Me [T], Notaire à [Localité 9] en date du 25 mars 2009 et ces actes, ont été publiés en date du 15 avril 2009 ce qu’admet la CIFRAA elle-même, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2244 du code civil, la banque disposait donc d’un délai expirant le15 avril 2014 pour engager l’action paulienne,
— il n’y a eu aucune interruption de la prescription, alors que :
*l’action en consécration d’un droit, ce qu’est l’action en paiement aboutissant à une décision de condamnation, et l’action en exécution d’un titre exécutoire sont des actions distinctes, comme l’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 19 mars 2020, dans lequel elle a affirmé que l’action en exécution du titre exécutoire, constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l’existence de la créance de la banque,
*même si cet arrêt concerne l’exécution d’une décision judiciaire, il est transposable à l’exécution d’un acte notarié lequel constitue un titre exécutoire,
*il faut donc distinguer l’action en exécution d’un titre exécutoire quel qu’il soit, et l’action à fin de condamnation en paiement d’une créance et donc leur délai de prescription et leur mode d’interruption,
— la cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 22 février 2024, que l’action en paiement qui a pour but le recouvrement du solde de prêts, a un but différent de l’action paulienne qui tend à faire déclarer inopposable à la banque l’acte critiqué, de telle sorte que l’action en paiement n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l’action paulienne,
— les deux actions n’ont pas le même but, de sorte que l’action paulienne n’est pas virtuellement comprise dans la première et l’interruption de la prescription de l’action en paiement ne s’étend pas à l’action paulienne.
Prétentions et moyens de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement, demande à la cour au visa des articles 1240, 2224, 2231, 2241, 2242, 1341-2 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en date du 9 août 2024,
En tout état de cause,
— déclarer l’action de la banque parfaitement recevable et non prescrite,
— débouter l’emprunteuse et les donataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner l’emprunteuse et les donataires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester toute prescription de son action, elle expose que :
— selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, même lorsque les deux actions ont une cause distincte, il est admis que l’interruption de la prescription de la première puisse s’étendre à la deuxième, lorsque ces actions tendent aux mêmes fins,
— en l’espèce, l’acte de donation litigieux est daté du 25 mars 2009,
— le 22 juillet 2010, une action en paiement a été engagée devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement des sommes dues au titre des prêts, de sorte que la présente action et l’action en paiement qu’elle a intentée tendent à la même finalité, celle de lui assurer le recouvrement de ses créances puisqu’en rendant inopposable l’acte de
donation, les biens litigieux pourront être appréhendés et permettre le recouvrement des sommes dues,
— par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil l’interruption d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance,
— or, elle a assigné Mme [D] le 22 juillet 2010 et un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 9 octobre 2017 dont il a été interjeté appel et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 28 janvier 2020 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté le 8 décembre 2021,
— ainsi, à compter de l’arrêt rendu par la cour de cassation du 8 décembre 2021, date de l’extinction de l’instance, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, soit jusqu’au 8 décembre 2026, de sorte que l’action paulienne introduite le 8 janvier 2019 est parfaitement recevable, considérant que par le jeu de l’introduction d’une action en paiement en date du 22 juillet 2010, tendant aux mêmes fins que la présente action, le délai de prescription de l’action paulienne a été valablement interrompu jusqu’au 8 décembre 2021,
— la présente action se prescrira donc le 8 décembre 2026 et par conséquent, son action paulienne est parfaitement recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action paulienne
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, l’article 2242 du code civil prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la Cour de cassation ayant interprété l’extinction de l’instance comme le moment où la décision devient définitive, c’est à dire à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel si un appel a été interjeté (Cass. Civ. 3 ème, 15 février 2006, n°04-19.864).
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ 2e chambre civile, 14 Janvier 2021 ' n° 19-20.316).
En l’espèce, par acte d’huissier délivré le 26 mai 2010, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier, a fait délivrer assignation à Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement de sommes dues suite à la déchéance de plusieurs emprunts contractés auprès d’elle. Par arrêt du 15 octobre 2019, confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Gap, la cour d’appel de Grenoble a condamné Mme [D] au paiement de certaines sommes au titre du remboursement des prêts contractés auprès de la banque.
Selon assignation du 8 janvier 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a saisi le tribunal de grande instance de Gap d’une action paulienne visant à lui voir déclarer inopposable l’acte de donation entre vifs reçu le 25 mars 2009 et publié le 15 avril 2009 par lequel Mme [V] [D] a fait donation de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Hautes-Alpes) et d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (Hautes-Alpes) à ses enfants, M. [K] [M]-[D] et Mme [L] [M]-[D].
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, si l’action paulienne et l’action en paiement ont des causes différentes, elles tendent à un seul et même but, celui de permettre à la banque de recouvrer sa créance au titre des prêts impayés par Mme [V] [D].
Dès lors, l’assignation en paiement du 26 mai 2010 a interrompu la prescription de l’action en paiement jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 15 octobre 2019, laquelle interruption s’étend de l’action en paiement à l’action paulienne, de sorte qu’à la date de l’assignation délivrée contre Mme [D] le 8 janvier 2019 en inopposabilité de l’action paulienne, le délai de prescription de 5 ans de cette action, qui a commencé à courir le 15 avril 2009 et qui a été interrompu jusqu’au 15 octobre 2019, n’était pas expiré. Cette action n’est donc pas prescrite et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée recevable. Il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Ales Auvergne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [D], Mme [L] [D]-[M] et M. [K] [M]-[D] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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