Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3312
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 21/04141 – N°Portalis DBVV-V-B7F-ICK5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [E] [S] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00621
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [H], salarié en qualité de maçon de la société [6], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2015 accompagnée d’un certificat médical initial du 17 mars 2015 faisant état d’une « lombalgie chronique avec sciatique gauche ' hernie discale para médiane gauche L5 S1 ' tableau n° 98 ».
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2015, cette déclaration a été communiquée à la société [6].
La CPAM des Landes a procédé à une instruction au moyen de questionnaires adressés au salarié et à l’employeur et d’une enquête administrative.
Considérant que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie « Hernie discale L5 ' S1 » désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas satisfaite, la CPAM des Landes a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le 24 février 2016, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 mars 2016, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie sciatique par hernie discale L5 ' S1 inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes qui, le 31 mai 2016, a rejeté sa contestation.
Le 21 juillet 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes.
Le contentieux relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, supprimé, a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 17/03/2015 pouvant relever du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général a été causé directement par le travail habituel de M. [H] [Y] au sein de la Sas [6].
Suite à la fusion des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 7], par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 8] Midi Pyrénées Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 17/03/2015 pouvant relever du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général a été causé directement par le travail habituel de M. [H] [Y] au sein de la Sas [6].
Suivant avis du 6 septembre 2021, le CRRMP d’Occitanie a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté les moyens tirés de l’inopposabilité à la Sas [6] de la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 28/03/2015 par M. [H] [Y],
— rejeté la demande d’expertise formée par la Sas [6],
— débouté la Sas [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 219.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société [6] a accusé réception de cette notification le 7 décembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2021 et réceptionnée au greffe de la cour le 24 décembre 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [6], appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A tire principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 28 mars 2015 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
. prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] établi par la caisse primaire,
. déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêt de travail exclusivement liés à la pathologie du 17 mars 2015 déclarée par M. [H],
. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec sa pathologie,
. dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée,
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la pathologie déclarée à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM des Landes à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Landes aux dépens de l’instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 20 février 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— rejeter les moyens tirés de l’inopposabilité de l’opposition à la Sas [6] de la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 28/03/2015 par M. [H] [Y],
— rejeter la demande d’expertise formée par la Sas [6],
— débouter la Sas [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée
L’employeur invoque tout d’abord un manquement de la caisse à son devoir d’information :
— relativement à la nature de la maladie, sa désignation, le tableau où elle figure, la possibilité de consulter le dossier,
— sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, étant observé que cette information doit intervenir avant la transmission du dossier au CRRMP.
Il fait notamment valoir :
— qu’il n’a pas été informé du tableau des maladies professionnelles visé ;
— que ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse l’avis du médecin du travail ni les conclusions administratives auxquelles ce dernier a abouti, étant observé que le CRRMP de [Localité 5] s’est prononcé sans détenir cet avis mais que celui de [Localité 8] l’a eu, ce qui suppose qu’il lui a été transmis par la caisse ; qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de cet avis ni même des conclusions administratives auxquelles le médecin du travail a abouti ; ces conclusions lui font grief puisque le CRRMP s’y réfère pour conclure au respect du délai de prise en charge ainsi que des autres conditions du tableau des maladies professionnelles 98.
La CPAM des Landes soutient :
— concernant le tableau des maladies professionnelles en cause, qu’il était mentionné par le rapport d’enquête et le colloque médico-administratif auxquels l’employeur a eu accès ;
— concernant l’avis du médecin du travail, que le CRRMP peut valablement exprimer un avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, et qu’en pratique, le service médical de la caisse sollicite le service de santé au travail en vue de la transmission de l’avis au CRRMP de sorte qu’elle n’en a jamais été destinataire et qu’il lui a été impossible de le communiquer au CRRMP de [Localité 5].
Sont applicables au litige les textes ci-après dans version applicable à la cause, qui prévoient :
L.461-1 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. »
R.441-10 : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
R.441-11 : « II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
R.441-13 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
R.441-14 : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.411-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
D.461-29 : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
D.461-30 : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur'»
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité. L’employeur doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au comité, ce qui suppose qu’un délai lui ait bien été fixé à cet effet.
La caisse doit s’assurer que le dossier qu’elle transmet au comité est complet et comporte donc l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. L’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Cependant, un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par le médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. La caisse doit caractériser qu’elle a bien été mise dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que :
— l’employeur a reçu le 16 avril 2015 une copie de la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.441-10 ci-dessus, et a été informé que le certificat médical initial mentionnait « une hernie discale L5-S1 lombalgie » ; la déclaration de maladie professionnelle mentionnait, s’agissant de la nature de la maladie, « voir certificat médical » ;
— la caisse a adressé le 14 avril 2015 un questionnaire à l’employeur qui lui a retourné un rapport le 8 juin 2015 d’où il résulte qu’il a également été destinataire du certificat médical initial, puisqu’il indique « risques présumés : hernie discale para médian gauche L5 S1 » et que la déclaration de maladie professionnelle procédait, comme indiqué ci-dessus, s’agissant de désignation de la maladie, par un renvoi au certificat médical initial ;
— par courrier en date du 8 juillet 2015 reçu le 9 juillet 2015, l’employeur a été informé par la caisse du recours à un délai complémentaire d’instruction ;
— par courrier du 13 août 2015 reçu le 17 août 2015, l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction, de la saisine d’un CRRMP sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale au motif que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas satisfaite, et de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations avant le 2 septembre 2015 ; ce courrier indiquait également que la maladie déclarée était une « hernie discale L5-S1 lombalgie » ;
— le 26 août 2015, l’employeur a consulté le dossier qui comprenait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire renseigné par l’assuré, le rapport de l’employeur, l’avis du service médical du 7 août 2015 qui indiquait le libellé de la maladie, à savoir « hernie discale L5-S1 » et, non le tableau des maladies professionnelles concerné mais un code syndrome « 098AAM51B », et le rapport d’enquête administrative du 25 juin 2015 qui mentionnait que le tableau des maladies professionnelles concerné était le tableau n° 98 ; l’avis motivé du médecin du travail n’y figurait pas ;
— le CRRMP de [Localité 5] n’a pas disposé de l’avis du médecin du travail, étant précisé qu’il est indiqué qu’il a reçu le dossier le 8 septembre 2015 et que « l’avis du médecin du travail sollicité le 12.08.2015 n’a pas été reçu au 24.02.2016 », date de son avis ;
— le CRRMP d’Occitanie a disposé de l’avis du médecin du travail, étant précisé qu’il est indiqué que « le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 8], a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 15 septembre 2015 ».
Il en résulte que l’employeur a été informé relativement à la pathologie objet de l’instruction et au tableau des maladies professionnelles concerné. De même, employeur et salarié ont été destinataires d’un questionnaire auxquels ils ont chacun répondu, la CPAM des Landes a mené une enquête administrative au cours de laquelle l’enquêteur a procédé auprès tant de l’employeur que du salarié et s’est déplacé sur un chantier, et l’employeur a eu accès à tous ces éléments, et a été mis à même de présenter ses observations.
En revanche, l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au CRRMP de [Localité 5] et la CPAM des Landes n’a pas été confrontée à une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis puisque :
— le CRRMP d’Occitanie en a été pour sa part destinataire ;
— cet avis date du 15 septembre 2015, et le CRRMP de [Localité 5] a émis son avis postérieurement à cette date, le 24 février 2016, de sorte qu’il aurait dû en disposer, d’autant que la CPAM des Landes expose que son service médical en a sollicité sa transmission directe par le médecin du travail au CRRMP de [Localité 5].
— le fait de solliciter la transmission directe de l’avis du médecin du travail au CRRMP, qui plus est la veille de la clôture de l’instruction, ne caractérise pas une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Ainsi, la CPAM des Landes n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur. Le jugement sera infirmé.
Sur les frais de l’instance
La CPAM des Landes, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu’à payer à la société [6] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 28 mars 2015 par M. [H] [Y],
Condamne la CPAM des Landes à payer à la société [6] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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