Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 20/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Janvier 2026
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 12] en date du 21 Juin 2024, RG 20/00177
Appelantes
S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION devenue CITYSENS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LA PIECE DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
LA PIECE DU CHATEAU – Association Syndicale Libre dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée son gestionnaire Immobilière du Lac ' SAGIDL , dont le siège est [Adresse 9]) sur délégation de son Président
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gonzague LAUMET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association syndicale Libre (ASL) [Adresse 13] est composée d’un ensemble de copropriétés situé [Adresse 16] dans le secteur de [Localité 18] sur la commune d'[Localité 12]. Son programme immobilier a été réalisé par la SCI [Localité 14].
La Sarl Priams Construction, acquéreur, a conclu une promesse de vente relative à la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] avec M. [W] [L], propriétaire vendeur, par acte notarié du 19 avril 2019. La société Icade Promotion a conclu une promesse de vente relative aux parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ces promesses ont été conclues sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire relatif à la construction d’un projet dont l’assiette foncière est composée a minima des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Un litige est né entre les parties, en raison du projet immobilier porté par les sociétés Priams Construction et Icade Promotion consistant en la réalisation d’un ensemble de logements.
Par arrêté n° 2020-648 en date du 15 octobre 2020, le maire d'[Localité 12] a refusé de délivrer un permis de construire tendant à la réalisation de 122 logements au [Adresse 15] à [Adresse 11]. La Sarl Priams Construction a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus de délivrance du permis de construire.
La SCI [Adresse 13] est une filiale de la société Priams Construction désormais dénommée Citysens, dédiée à la réalisation du programme litigieux.
Par acte du 31 janvier 2020, la SCI [Adresse 13] a fait assigner l’ASL [Localité 14] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de voir juger que l’extension de servitude figurant à l’acte notarié du 2 février 2005 s’applique automatiquement, de constater l’extension de la servitude grevant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 7] au profit de la parcelle D n°[Cadastre 6], de dire que cette servitude s’étendra à tous les terrains situés en amont.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire la SCI [Adresse 13] souhaite voir :
'Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à venir et en tout état de cause dans l’attente de la fin de la procédure d’incident ;
A titre principal :
— juger que l’extension de servitude figurant à l’acte notarié du 2 février 2005 s’applique automatiquement ;
En conséquence,
— constater l’extension de la servitude grevant la parcelle n° D [Cadastre 7] située sur la commune d’Annecy Seynod et appartenant à l’ASL [Localité 14] au profit de la parcelle n° D [Cadastre 6] appartenant à la SCI [Adresse 13], dans les conditions prévues à l’acte du 2 février 2005 ;
— dire que cette servitude s’étendra à tous les terrains situés en amont ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 4] appartenant à la SCI [Localité 14] se trouvent enclavées ;
— instituer une servitude de passage grevant le fonds cadastré D [Cadastre 7] appartenant à l’association syndicale libre [Adresse 13] au profit des fonds cadastrés D [Cadastre 6] et D [Cadastre 4] appartenant à la SCI [Localité 14] ;
En tout état de cause :
— débouter l’association syndicale libre [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’association syndicale libre [Localité 14] à payer à la SCI [Adresse 13] une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’ASL [Localité 14] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.'
Par conclusions sur incident en date du 11 avril 2024, l’ASL [Adresse 13] a notamment demandé au juge de la mise en état, in limine litis, de voir :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Grenoble visant l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire PC 074 010 20 00047 du 15 octobre 2020 et plus généralement d’une décision juridictionnelle devenue définitive de l’ordre administratif s’agissant de ce permis de construire et de ses éventuels modificatifs ;
— constater que la SCI [Localité 14] n’est ni propriétaire ni titulaire de droits réels sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] et qu’elle ne dispose donc pas d’une qualité à agir pour solliciter son désenclavement ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables toutes demandes formées par la SCI [Adresse 13] portant sur cette parcelle.
Par conclusions d’incident n° 6 la SCI [Localité 14] et la société Priams Construction désormais dénommée Citysens ont notamment demandé au Juge de la mise en état, in limine litis, de :
— donner acte à la société Priams Construction désormais dénommée Citysens de son intervention volontaire et la juger recevable et bien fondée,
— donner acte à la SCI [Adresse 13] et à la société Priams Construction désormais dénommée Citysens ne s’opposent à pas unéventuel sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble (n°2101255-2), si le juge de la mise en état l’estimait nécessaire,
A défaut, juger que la SCI [Adresse 13] et la société Priams Construction désormais dénommée Citysens disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir pour solliciter le désenclavement de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 4],
En conséquence, juger les demandes de la SCI [Adresse 13] et de la société Priams Construction désormais dénommée Citysens recevables et bien fondées,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2024, le juge de la mise en état tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 13] pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— prononcé l’extinction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de l’association [Adresse 19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Localité 14] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juillet 2024, la SCI [Adresse 13] a interjeté appel de la décision. Par acte du 23 juillet 2024, la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens a interjeté appel de la décision.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 26 août 2024.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 13] et la société Priams Construction désormais dénommée Citysens demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 13] pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— prononcé l’extinction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de l’association [Adresse 19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Localité 14] et la société Citysens venant aux droits de la Sarl Priams Construction de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, in limine litis,
— donner acte à la société Citysens de son intervention volontaire et la juger recevable et bien fondée ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Grenoble (n°2101255-2) ou en tout état de cause donner acte à la SCI [Adresse 13] et à la société Citysens qu’elles ne s’opposent à pas un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Grenoble (n°2101255-2),
A défaut,
— juger que la SCI [Adresse 13] et la société Citysens disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir pour solliciter le désenclavement de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 4],
En conséquence,
— juger les demandes de la SCI [Adresse 13] et de la société Citysens recevables et bien fondées,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause,
se rendre sur les lieux, [Adresse 17] à [Adresse 11], parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et décrire leur configuration,
indiquer quelle est ou quelles sont les solutions d’un accès direct à la voie publique par le fonds de l’association syndicale libre [Adresse 13], parcelle n° [Cadastre 7], en déterminant le trajet le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] jusqu’à la voie publique, en respectant les documents d’urbanisme en vigueur et notamment l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°7 du PLU de [Localité 18],
donner son avis sur l’indemnité qui pourrait être allouée à l’association syndicale libre [Localité 14], propriétaire du fonds servant,
entendre tous sachant que l’expert souhaite auditionner,
dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix,
adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’ASL [Localité 14] à leur payer une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SCI [Adresse 13] et la société Citysens aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 13] demande à la cour de :
— débouter la SCI [Localité 14] et la société Citysens de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— mettre à la charge de la SCI [Adresse 13] et la société Citysens une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 13] et la Sarl Priams Construction aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025 la cour, n’étant pas en possession de l’entier dossier de première instance, a invité les parties à produire les dernières conclusions au fond déposées par elles devant le tribunal judiciaire.
Suite à cette demande la SCI [Adresse 13] et la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens ont transmis le 6 novembre 2025 les conclusions au fond de la SCI [Adresse 13] devant le tribunal (conclusions dont le dispositif est rappelé plus haut) ainsi que leurs conclusions d’incident devant le juge de la mise en état (évoquées plus haut), et l’ASL [Localité 14] a transmis le 7 novembre 2025 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état qui sont également évoquées plus haut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur le refus de permis de construire, dès lors que la recevabilité doit s’apprécier à la date d’introduction de la première instance. La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Priams Construction désormais dénommée Citysens :
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
La Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens, qui n’est pas propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5] ainsi qu’il sera observé plus loin, n’a pas qualité pour agir par voie d’intervention principale aux fins de désenclavement de cette parcelle. Au surplus, n’étant pas non plus directement propriétaire de la parcelle D [Cadastre 6], elle n’a pas qualité pour agir par voie d’intervention volontaire principale aux fins de désenclavement de celle-ci. Il y a lieu de la déclarer irrecevable à former une intervention volontaire principale aux fins de désenclavement des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6].
Par ailleurs conformément à l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens, qui souhaite acquérir la parcelle D [Cadastre 4], et dont la SCI [Adresse 13] est une filiale en charge de son projet de construction, a intérêt à soutenir les demandes de la SCI. Son intervention volontaire accessoire est recevable.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
— Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI [Localité 14] devant le tribunal judiciaire :
— 1) concernant la recevabilité de demande principale relative à l’extension automatique alléguée d’une servitude prévue par acte du 2 février 2005 :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 124 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 686 du code civil indique qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire la SCI [Adresse 13] a souhaité voir, à titre principal : ' juger que l’extension de servitude figurant à l’acte notarié du 2 février 2005 s’applique automatiquement ;
En conséquence,
— constater l’extension de la servitude grevant la parcelle n° D [Cadastre 7] située sur la commune d’Annecy Seynod et appartenant à l’ASL [Localité 14] au profit de la parcelle n° D [Cadastre 6] appartenant à la SCI [Adresse 13], dans les conditions prévues à l’acte du 2 février 2005 ;
— dire que cette servitude s’étendra à tous les terrains situés en amont.
Selon acte notarié du 2 février 2005, dans la partie 'première servitude', la SCI [Localité 14], à l’époque à la fois propriétaire du fonds dominant et des fonds servants, a consenti une servitude de passage au profit de la parcelle D [Cadastre 6], fonds dominant, sur plusieurs parcelles, dont la parcelle D [Cadastre 7]. Il est précisé en page 4 de cet acte authentique que 'le bénéfice de cette servitude sera étendu automatiquement et sans qu’il soit besoin d’un accord préalable, et ce pendant un délai de 15 ans, à tous les terrains situés en amont du fonds dominant dans le périmètre de la zone Nad'.
Il est constant que la parcelle D [Cadastre 7], fonds servant, a été vendue par la SCI à l’ASL [Adresse 13], et que la SCI [Localité 14] est restée propriétaire du fonds dominant, la parcelle D [Cadastre 6].
Dans l’exposé des faits de leurs dernières conclusions, p. 4, les appelantes soutiennent que les fonds dominants auxquels la servitude devrait être étendue sont les parcelles D [Cadastre 4], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] au lieudit [Localité 14], mais que les demandeurs sont dans la présente procédure concernés par la parcelle D [Cadastre 4], propriété actuelle de M. [L].
Si les appelantes soutiennent avoir intérêt à agir en reconnaissance d’une extension du bénéfice de la servitude sur la parcelle D [Cadastre 4], le seul intérêt n’est en l’espèce pas suffisant pour rendre la demande de la SCI [Adresse 13] recevable. Il ressort des termes que l’article 686 du code civil que seul le propriétaire a qualité pour agir aux fins de reconnaissance du bénéfice d’une servitude conventionnelle.
La SCI [Localité 14], qui ne démontre pas être propriétaire des 'terrains situés en amont’ de la parcelle D [Cadastre 6] à la date de l’engagement de la procédure de première instance, n’a pas qualité à agir pour solliciter l’extension du bénéfice de cette servitude à l’un de ces terrains, la parcelle D [Cadastre 4].
Par ailleurs l’intervention accessoire de la Sarl Primas Construction désormais dénommée Citysens ne peut rendre la demande de la SCI [Adresse 13] recevable que si l’intervenante a elle-même la qualité de propriétaire de la parcelle D [Cadastre 4].
Il est constant que M. [L], propriétaire, a conclu avec la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens, acquéreur, une promesse de vente relative à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4] sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.
En l’état du débat et des pièces produites il s’avère que M. [L] est toujours propriétaire de la parcelle D [Cadastre 4], la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire n’ayant pas été levée dans les conditions prévues par la promesse synallagmatique de vente et ses deux avenants successifs. Le dernier avenant produit par les appelantes, en date du 17 février 2023, proroge la date de levée des conditions suspensives au 21 novembre 2023. Cette date est dépassée sans qu’un permis de construire n’ait été accordé, de sorte que M. [L] est resté propriétaire. Ainsi qu’il a déjà été observé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur le refus de permis de construire, dès lors que la recevabilité doit s’apprécier à la date d’introduction de la première instance.
L’intervention accessoire de la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens, qui n’est pas propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5], ne permet pas de rendre la demande de la SCI [Adresse 13] recevable.
— 2) sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par la SCI devant le tribunal judiciaire tendant à juger que la parcelle D [Cadastre 4] se trouve enclavée et à instituer à son profit une servitude de passage grevant le fonds D [Cadastre 7] :
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le seul intérêt à agir n’est pas suffisant pour agir en désenclavement d’un fonds, seul le propriétaire ayant qualité pour agir, au sens de l’article 682 du code civil précité. Il est constant que M. [L] est actuellement propriétaire de la parcelle D [Cadastre 4]. La SCI [Localité 14], qui ne prétend pas et ne démontre pas en être propriétaire à la date de l’engagement de la procédure de première instance, n’a pas qualité à agir pour voir constater l’état d’enclave de cette parcelle, ni voir établir une servitude légale de passage au profit de cette parcelle. Il en est de même de la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens, ainsi qu’il a déjà été observé plus haut.
La demande subsidiaire n’est pas recevable concernant la parcelle D [Cadastre 5].
Enfin, si la demande subsidiaire au fond de la SCI devant le tribunal judiciaire concerne également la parcelle D [Cadastre 6] dont elle est propriétaire, il s’avère que le juge de la mise en état n’a été saisi que d’une exception d’irrecevabilité afférente aux demandes relatives à la parcelle D [Cadastre 4].
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle déclare irrecevables toutes les demandes de la SCI [Adresse 13]. Seules ses demandes afférentes à la parcelle D [Cadastre 4] sont irrecevables.
Sur la demande expertise :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise en ce qui concerne la parcelle D [Cadastre 5], dès lors que les demandes des appelantes relatives à cette parcelle sont irrecevables.
Par ailleurs il ressort des plans cadastraux produits par les deux parties que la parcelle D [Cadastre 6] dont la SCI [Localité 14] est propriétaire est séparée de la voie publique par la parcelle D [Cadastre 7] appartenant à l’intimée. Toutefois il ressort des débats et des pièces que cette parcelle D [Cadastre 6] n’a qu’une surface de 18 m2 et qu’elle est entièrement couverte d’une haie d’arbustes bordant la parcelle D [Cadastre 7]. Il est manifeste qu’une expertise n’aurait d’intérêt que pour la parcelle D [Cadastre 4], et non pas pour la parcelle D [Cadastre 6]. La demande d’expertise est rejetée s’agissant de cette parcelle.
Sur l’extinction de la première instance, et les frais et dépens de la première instance :
Le juge de la mise en état n’était saisi que de la question de la recevabilité des demandes afférentes à la parcelle D [Cadastre 4].
Au vu du dispositif des dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de la SCI [Adresse 13], il reste à statuer sur une demande subsidiaire tendant à juger que la parcelle D [Cadastre 6] se trouvent enclavée et à instituer une servitude de passage grevant le fonds cadastré D [Cadastre 7] appartenant à l’association syndicale libre [Localité 14] au profit du fonds cadastré D [Cadastre 6] appartenant à la SCI [Adresse 13].
Dès lors les irrecevabilités constatées qui ne concernent que la question de la parcelle D [Cadastre 4] ne vident pas intégralement la saisine du tribunal judiciaire, de sorte que l’extinction de l’instance ne peut pas être constatée. L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle constate l’extinction de l’instance et statue sur les dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance qui n’est pas terminée.
Sur les frais et dépens de la procédure en appel :
Les appelantes sont parties perdantes en appel. Elles devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, et payer conjointement à l’intimée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des appelantes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens irrecevable à agir par voie d’intervention volontaire principale aux fins de solliciter le désenclavement des parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6],
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens,
Déclare irrecevables les demandes, principale et subsidiaire, de la SCI [Adresse 13] afférentes à la parcelle D [Cadastre 4],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expertise concernant la parcelle D [Cadastre 4],
Rejette la demande d’expertise concernant la parcelle D [Cadastre 6],
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’extinction de l’instance devant le tribunal judiciaire,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [Localité 14] et la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCI [Adresse 13] et la Sarl Priams Construction désormais dénommée Citysens à payer à l’association syndicale libre [Adresse 13] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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