Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [R] [N]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [N] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 2] interjeté par courriel du 09 mars 2025 à 09h21 contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 mars 2025 à 15h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 08 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 2] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [R] [N], intimé, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [I] , interprète assermentée en langue géorgienne, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00230 et N°RG 25/00231sous le numéro RG 25/00231 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 2] fait valoir que le magistrat de première instance a à tort considéré que le procureur de la République aurait dû être immédiatement informé du placement en rétention de M. [N], alors qu’en l’espèce le procureur de la république avait bien été informé du placement initial de M. [N] en rétention administrative, et qu’aucun texte ne prévoit une nouvelle information du parquet au moment de la poursuite de la rétention.
Le conseil de M. [N] maintient que cette information était à nouveau nécessaire, et qu’elle constitue une formalité d’ordre public ne nécessitant pas la preuve d’un grief.
La cour constate que le placement en rétention administrative de M. [N] a été décidé en application de la procédure spécifique prévue aux articles L. 521-1 et suivants du CESADA, relatifs aux mesures applicables en cas de demande d’asile, et plus particulièrement en application des articles L. 523-1 et suivants.
Aux termes de l’article L.523-1 du CESEDA alinéa 1er, l’autorité administrative peut assigner à résidence, ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 523-3, en cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Sont donc applicables les textes relatifs au maintien en rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, au contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire, et au régime de la rétention, à l’exception des dispositions relatives à l’examen et à l’autorisation des nouvelles prolongations par le juge judiciaire ( section 2 du chapitre II du titre IV) et des dispositions relatives à la fin de la rétention (section 4 du chapitre II). En revanche les dispositions précitées permettent de présenter au magistrat une première demande de prolongation.
Aux termes de l’article L. 523-6 du CESEDA, en l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
Selon l’alinéa 2 de cet article, la poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile, ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a formé une demande d’asile le 11 février 2025,depuis la maison d’arrêt de [Localité 3] où il était incarcéré.
Le 17 février 2025 M. le préfet de [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant placement en rétention administrative en application de l’article L. 523-1 précité, pour une durée de 48 heures.
En suite de la requête préfectorale, la rétention administrative de M. [N] a fait l’objet d’une prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2025, confirmée en appel par ordonnance du 23 février 2025.
La demande d’asile de M. [N] a été rejetée par L’OFPRA le 17 février 2025, ce qui a été notifié à M. [N] le 03 mars 2025.
Une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre par décision du 03 mars 2025, notifiée le même jour à M. [N].
Au vu du rejet de la demande d’asile, il résulte de l’article L. 523-6 précité que la rétention administrative de M. [N] devait faire l’objet en premier lieu d’une décision écrite et motivée, et par ailleurs cette rétention pouvait se poursuivre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre VII du CESEDA, à savoir les articles L. 752-1 et suivants du chapitre II 'mesures applicables en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin'.
En l’occurrence, une nouvelle décision de placement en rétention administrative a été prise à l’encontre de M. [N] le 3 mars 2025, pour une durée de quatre jours.
L’article L. 752-2 prévoit les conditions permettant le placement en rétention de l’étranger, et l’article L. 752-4 dispose qu’en cas de placement en rétention en application de l’article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II,III et IV du titre IV sont applicables.
Il résulte par conséquent de ce texte que les dispositions de l’article L. 742-8 prévoyant l’information du procureur de la république, sont applicables.
En l’espèce et ainsi que relevé par le premier juge, une telle information n’a pas été fournie, alors qu’il résulte de l’articulation des textes précités que les articles L. 523-6 et L. 752-4, par référence notamment à l’ensemble des dispositions des chapitres II, III et IV du CESEDA y compris les dispositions relatives à la première prolongation, prévoient la mise en oeuvre d’une procédure distincte de celle initiée en application de l’article L. 523-3, nécessitant par conséquent l’information du parquet, ce qui constitue une exigence d’ordre public.
Il ne peut par ailleurs être soutenu qu’aucun texte n’exigerait une nouvelle information du procureur de la république, alors précisément qu’aussu bien l’article L. 523-3 que l’article L. 752-4 du CESEDA se réfèrent à l’article L. 741-8 exigeant une telle information, et qu’il existe en l’espèce deux procédures successives en raison desquelles cette information est exigée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mars 2025 à 10h41 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [R] [N] régulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 mars 2025 à 16h36.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUN
M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [R] [N]
Ordonnnance notifiée le 09 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 2] et son conseil, M. [R] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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