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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 oct. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(n°550, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWQ
Statuant sur l’appel interjeté le 08 Octobre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 08 octobre 2025 à 15h42 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 08 Octobre 2025 (RG N° 25/03098)
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 4]
INTIME
M. X se disant [J] [G] ( Personne faisant l’objet de soin)
né le 12 Avril 1991 à [Localité 2]
Sans domicile connu
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Cécile CHAMEAU
TUTEUR
M. [T] [L] (Tuteur) en vertu d’un pouvoir général
demeurant [Adresse 3]
PARTIES INTERVENANTES
— M. LE PREFET DE POLICE
— M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 27 septembre 2025 avec maintien en date du 27 septembre 2025.
Par requête en date du 30 septembre 2025, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [G].
Par ordonnance du 08 octobre 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
A 15 heures 42, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 11 heures 19 et a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif aux motifs que la dangerosité de M. [J] [G] est établie puisqu’il a commis un geste hétéro-agressif extrêmement grave qui aurait pu entrainer le décès d’une personne, qu’il est atteint d’un délire de persécution et qu’en cas de sortie, il risque d’être placé dans des conditions de passage à l’acte identiques.
Il a fait notifier son appel et cette demande à 15 heures 44 au préfet, à 15 heures 42 au directeur d’établissement, ainsi qu’à l’avocat de M. [J] [G] en leur mentionnant qu’ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe de la cour d’appel dans un délai de 02 heures. M. [J] [G] en a accusé réception à 16 heures 15, cette notification intervenant par l’intermédiaire de l’établissement.
Les pièces du dossier ont été sollicitées.
Il n’a pas été reçu d’observations.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique, seul l’appel du ministère public avec démonstration d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui peut permettre de conférer à l’appel un caractère suspensif.
Le ministère public invoque la dangerosité de M. [J] [G].
Il résulte ici des deux avis psychiatriques en date du 04 octobre 2025 émanant des Drs [M] et [N] adressés dans le cadre de la saisine du premier juge que M. [J] [G] n’était pas connu du secteur pour des troubles psychiatriques chroniques, a présenté des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif, qu’il se trouve à l’isolement et présente lors des sorties de sa chambre des troubles hétéro-agressifs (insultes et menaces envers l’équipe soignante) et s’automutile en éteignant les cigarettes sur son bras'; la gravité du geste hétéro-agressif ayant précédé l’admission et la persistance d’une participation affective forte dans le cadre d’un syndrome délirant de persécution systématisé est relevée.
Compte-tenu du caractère encore récent de ces éléments, il doit être retenu qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui comme de lui-même demeure caractérisé et fait droit, en conséquence, à la demande du ministère public tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. [J] [G] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 4] contre l’ordonnance du 08 octobre 2025;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 13 octobre 2025 à 13h30, Salle René Capitant, Escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR/par courriel
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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