Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/09128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 juin 2022, N° 19/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/18
Rôle N° RG 22/09128 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCP
[R] [H]
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de marseille en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01436.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [7], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [7], immatriculée au RCS d’Evry sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], exerce une activité de négoce en matériels de transport. Ses quarante-quatre établissements assurent notamment l’importation en France métropolitaine et aux Antilles des véhicules de marque Man dont elle est une société filiale à 100 %.
2. La société a engagé M. [R] [H] le 16 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial « solutions services », avant de le promouvoir par avenant du 1er avril 2014 comme cadre de niveau II responsable régional « business solutions ».
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] percevait un salaire de 4 732,04 euros, une prime d’ancienneté de 283,92 euros, un avantage en nature véhicule évalué à 272 euros et une prime annuelle variable de 4 000 euros maximum.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650).
5. M. [H] a été doté par son employeur d’une carte de paiement « corporate » associée au compte bancaire personnel du salarié ouvert à la [3]. Cette carte à débit différé de deux mois servait au salarié pour payer ses frais professionnels, ces frais n’étant débités sur son compte [3] qu’après leur remboursement préalable par la société [7].
6. Cette carte « corporate » bénéficiait d’une garantie de caution solidaire de l’employeur pour toutes les dépenses engagées par son salarié. Ainsi, en cas de défaut de provision sur le compte [3] de M. [H] empêchant le paiement des dépenses faites avec la carte « corporate », ces dépenses étaient immédiatement débitées sur le compte bancaire de la société [7].
7. C’est ainsi que le 27 juin 2018, la société [7] a reçu un avis de rejet de prélèvement de 2 161,82 euros concernant la carte de paiement « corporate » de M. [H] alors que toutes ses notes de frais lui avaient déjà été remboursées par l’employeur.
8. L’analyse approfondie des relevés de cette carte « corporate » et des dépenses ayant provoqué le rejet de prélèvement du 27 juin 2018 conduisait la société [7] à reprocher à M. [H] un usage abusif et déloyal de ce moyen de paiement à usage professionnel.
9. Par courrier du 29 juin 2018 remis en main propre, la société [7] a mis à pied à titre conservatoire M. [H] et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 11 juillet 2018. Le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien.
10. Par courrier du 30 juillet 2018, la société [7] a licencié M. [H] pour faute grave tenant à l’usage abusif de sa carte de paiement « corporate ».
11. M. [H] a sollicité des précisions par courrier à l’employeur du 11 août 2018 conformément à l’article L. 1332-1 du code du travail. La société [7] y a répondu par courrier du 7 septembre 2018, postérieurement au délai de quinze jours imparti par l’article précité.
12. Par requête déposée le 17 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer :
' 60 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' subsidiairement, 39 043,97 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ;
' subsidiairement, 5 849,71 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 10 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
' 5 849,71 euros brut de rappel sur mise à pied conservatoire outre 584,97euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 10 113,98 euros net d’indemnité de licenciement ;
' 17 549,13 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 754,91 euros brut d’incidence congés payés sur préavis ;
' le remboursement des sommes versées par Pôle-Emploi au titre de l’aide au retour à l’emp1oi ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens.
13. Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était fondé ;
' débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté la société [7] de ses demandes autres ou plus amples ;
' condamné M. [H] aux éventuels dépens.
14. Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 9 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' constater que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé, dit n’y avoir pas lieu à article 700, condamné M. [H] aux dépens et l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
' dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 113,98 euros net d’indemnité de licenciement ;
— 17 549,13 euros brut de préavis outre 1 754,91 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 60 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 39 043,97 euros net ;
— 10 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 5 849,71 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 584,97 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
' condamner la société [7] au remboursement des sommes versées par Pôle-Emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
En tout état de cause,
' débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' fixer le salaire de référence à la somme de 6 183,04 euros brut ;
' condamner la société [7] au paiement des intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes outre la capitalisation des intérêts ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société [7] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros hors taxe soit 2 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A défaut, statuant à nouveau,
' dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [7] à verser à M. [H] les sommes de :
— 10 113,98 euros net d’indemnité de licenciement ;
— 17 549,13 euros brut de préavis outre 1 754,91 euros bruts d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 60 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire 39 043,97 euros net du même chef ;
— 5 849,71 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' condamner la société [7] à verser à M. [H] les sommes de :
— 10 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 5 849,71 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 584,97 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour mise à pied abusive ;
' condamner la société [7] au remboursement des sommes versées par Pôle-Emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
En tout état de cause,
' débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' fixer le salaire de référence à la somme de 6 183,04 euros brut ;
' condamner la société [7] au paiement des intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes outre la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société [7] au paiement des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 ;
' condamner la société [7] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros hors taxes soit 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
16. Vu les dernières conclusions de la société [7] déposées au greffe le 12 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
Sur l’appel principal,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était fondé, en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens ;
En conséquence,
' débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande de remboursement de frais ;
Et statuant à nouveau,
' condamner M. [H] à rembourser à la société [7] la somme de 3 898,88 euros au titre de la note de frais indument payée par l’employeur au salarié ;
En tout état de cause,
' condamner M. [H] à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, avocate associée, aux offres de droit ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription d’une partie des faits fautifs,
19. M. [H] soutient que les faits évoqués concernant les relevés de carte du 26 janvier et du 3 avril 2018 étaient parfaitement connus de l’employeur ayant reçu ces courriers, ce dernier reconnaissant dans ses écritures que des faits identiques s’étaient produits dès avril 2017 et les mois suivants. Ces faits seraient donc prescrits en raison de l’écoulement du délai maximal de deux mois imposé par l’article L. 1332-4 du code du travail entre la date des faits constituant la faute et la date d’engagement de la procédure de licenciement.
20. La société [7] s’oppose à la prescription invoquée en faisant valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble des faits fautifs commis par son salarié que le 27 juin 2018 en recevant un courriel de la banque rejetant le prélèvement de 2 162,82 euros, que ce courriel l’a conduite à procéder à une analyse approfondie et détaillée des relevés de carte « corporate » de M. [H] révélant l’ampleur des abus d’un montant approchant les 4 000 euros. Elle ajoute que ne recevant pas chaque mois les relevés de dépenses de la carte « corporate » adressés au seul salarié, elle n’était pas en mesure de connaître les abus commis par le salarié avant de solliciter l’intégralité de ces relevés et de procéder à leur analyse.
Appréciation de la cour
21. Les faits ayant motivé le licenciement ont été portés à la connaissance de la société [7] par des courriels de la [3] ([Courriel 4]) l’informant de prélèvements sur ses comptes en qualité de caution en raison de « provision insuffisante » sur le compte bancaire de M. [H].
22. Chacun de ces courriels successivement reçus les 26 janvier, 3 avril, 7 mai, 4 juin et 27 juin 2018 a donc informé l’employeur d’une situation constitutive en elle-même d’un incident, s’agissant de débits opérés sur son compte en sa qualité de caution en lieu et place du salarié négligent n’ayant pas provisionné son propre compte bancaire.
23. Aucune analyse approfondie n’était nécessaire pour être informé de ces incidents, l’employeur pouvant immédiatement obtenir de la [3] la confirmation du débit et l’envoi du relevé intégral des dépenses effectuées avec la carte « corporate ». La cour retient donc que chaque courriel d’incident reçu de la [3] a suffisamment informé la société [7] d’un usage à tout le moins négligent de sa carte de paiement professionnelle par le salarié concerné.
24. La procédure de licenciement a été engagée le 29 juin 2018, date à laquelle les faits révélés à l’employeur par courriels des 7 mai, 4 juin et 27 juin 2018 n’étaient pas prescrits. Il en est de même des faits révélés le 26 janvier et le 3 avril 2018 qui sont antérieurs à deux mois mais qui se rattachent à un comportement du salarié qui s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Soc., 28 septembre 2022 n°21-13.034).
25. Il en résulte qu’aucun des faits évoqués par l’employeur dans sa lettre de licenciement n’est prescrit, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la régularité de la procédure de licenciement,
26. M. [H] soutient que la procédure est irrégulière en raison de la déloyauté de la société [7] qui a refusé de reporter l’entretien préalable du 11 juillet 2018. Le salarié ayant demandé ce report par courrier du 7 juillet 2018 en raison de son arrêt de travail jusqu’au 5 août 2018, il soutient que l’employeur a violé l’article L. 1235-2 du code du travail en subordonnant ce report à la remise d’une reconnaissance de dette portant sur les dépenses litigieuses.
27. La société [7] se prévaut de la régularité de la procédure instituée par l’article L. 1235-2 du code du travail en répliquant que l’arrêt de travail pour motif médical du salarié ne lui imposait pas de reporter l’entretien préalable fixé le 11 juillet 2018. L’employeur conteste avoir été déloyal à l’égard du salarié en exposant qu’il a eu connaissance seulement le 10 juillet 2018 de l’arrêt de travail envoyé par M. [H] le 7 juillet 2018. Enfin, la société [7] ajoute qu’elle était légitime à exiger une reconnaissance de dette du salarié dont elle avait payé les dépenses personnelles, ce dernier n’étant pas fondé à soutenir que cette exigence « caractérisait par ce véritable chantage de l’employeur une déloyauté hautement manifeste de sa part ».
Appréciation de la cour
28. Aucune disposition légale n’oblige l’employeur à reporter l’entretien préalable au licenciement lorsque le salarié convoqué est en arrêt de travail à la date fixée pour cet entretien. M. [H] ne peut donc pas reprocher à la société [7] de ne pas avoir reporté son entretien du 11 juillet du seul fait qu’il était placé en arrêt de travail pour maladie.
29. M. [H] ne peut pas davantage se prévaloir d’une convocation volontairement déloyale de la part de son employeur dès lors que le salarié ne l’avait pas encore informé le 29 juin 2018 de son opération chirurgicale programmée. M. [H] a signé sa convocation le 29 juin 2018 sans informer l’employeur de son absence prévisible le 11 juillet 2018 en raison de sa convalescence après une opération déjà programmée.
30. Enfin, l’exigence par la société [7] d’une reconnaissance de dette pour envisager un report de l’entretien préalable résulte du refus injustifié de M. [H] de rembourser les dépenses personnelles qu’il avait abusivement fait supporter par l’employeur. Dès lors qu’il n’était pas légalement tenu de reporter l’entretien, cette demande de l’employeur ne présente aucun caractère abusif et s’explique par le refus persistant du salarié d’assumer ses responsabilités et de réparer les conséquences de ses agissements fautifs.
31. Il résulte des points précédents que M. [H] n’est pas fondé à soutenir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement,
32. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré en exposant que la société [7] a eu connaissance des faits entre le 26 janvier et le 27 juin 2018, qu’elle n’a pas engagé la procédure de licenciement pour faute grave dans le délai restreint requis par la jurisprudence puisque le salarié a été mis à pied et convoqué à l’entretien préalable seulement le 29 juin 2018, cette date tardive n’étant justifiée par aucune diligence préalable à accomplir par l’employeur.
33. Sur le fond, le salarié expose que l’utilisation du la carte « corporate » par les salariés pour des usages personnels était acceptée par la société [7], qu’il n’a jamais effectué de dépenses personnelles sur le compte de l’entreprise et qu’il a toujours parfaitement réalisé les missions qui lui étaient confiées. Il soutient que la société [7] l’aurait licencié en réalité car il avait refusé de signer une reconnaissance de dette à son profit.
34. La société [7] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la durée de la procédure de licenciement était nécessaire pour lui permettre de vérifier les faits reprochés et qu’elle avait agi dans le délai restreint en convoquant le salarié le 29 juin 2018 et en le licenciant le 30 juillet 2018 après avoir découvert les faits le 27 juin 2018.
35. D’autre part, l’employeur soutient que le licenciement était justifié par une faute grave tenant à l’usage par M. [H] de sa carte « corporate » pour des dépenses personnelles et au remboursement de frais professionnels indus au moyen de notes de frais falsifiées ou non justifiées par ses missions. L’employeur se prévaut également de l’insuffisance professionnelle de M. [H] qui n’aurait pas pleinement investi ses fonctions au sein de l’entreprise.
Appréciation de la cour
36. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
37. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
38. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
39. L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’incapacité durable et objective d’un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. Les objectifs fixés par l’employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié
40. L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs de rupture différents, inhérents à la personne du salarié, certains manifestant une insuffisance professionnelle du salarié et d’autres étant causés par une faute du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
41. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [H] du 30 juillet 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (')
Par lettre remise en main propre le 29 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien le 11 juillet 2018 à 09 heures pour envisager votre licenciement pour faute grave.
Vous ne vous êtes pas présenté et nous n’avons pas pu recueillir vos explications.
Nous vous rappelons les faits :
Vous avez été embauché par la société [7] par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 16 janvier 2012 en qualité de Conseiller Commercial Solutions de Services. 6 Vous occupiez en dernier lieu au siège de notre société à [Localité 5] le poste de Responsale Régional Business Solutions, rattaché à la direction commerciale, classifié Cadre niveau II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En date du 27 juin 2018, nous avons reçu de la [3] un avis de rejet de prélèvement sur votre Carte Corporate pour insuffisance de provisions. Pour rappel, la Carte Corporate est destinée à couvrir vos dépenses professionnelles qui vous sont prélevées sur votre compte avec un débit différé de deux mois, le temps que vous puissiez établir votre note de frais et que ceux-ci soient remboursés. Il ne devrait en principe pas y avoir de rejet de ces prélèvements.
Or, des rejets identiques s’étaient déjà produits à de nombreuses reprises en 2018 (les 26 janvier, 3 avril, 7 mai, 4 juin). En date du 27 juin 2018, vous n’aviez pas encore remboursé l’entreprise de la totalité des sommes. Nous avons donc fait une analyse de votre situation sur la base des relevés de carte, des dépenses auprès de notre agence de voyage [6] et de vos notes de frais. Celle-ci a révélé que vous payiez pour des dépenses personnelles, que vos justificatifs étaient douteux voire faux, que vous vous faisiez rembourser des frais qui ne pouvaient pas avoir été engagés par vous.
Dans la continuité de cette analyse, nous nous sommes rapprochés des partenaires de votre secteur puisque vos missions principales sont de proposer des offres de services, suivre vos ventes et vos clients et partager notre politique commerciale. Il s’avère que certains d’entre eux ne vous avaient pas vu depuis plusieurs mois et que vous n’étiez pas présent sur les activités régionales mises en place.
En agissant ainsi, vous avez commis une faute professionnelle, caractérisée par des dépenses personnelles faites sur le compte de l’entreprise allant jusqu’à la falsification de documents et la non réalisation des missions qui vous sont confiées dans le cadre de vos engagements contractuels.
L’absence d’entretien ne nous a pas permis de recueillir vos explications et notre appréciation des faits n’a pas pu être modifiée.
Ainsi, pour ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, dès la présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 30 juin 2018 à la date de présentation de la présente, rendue nécessaire le temps de la procédure, ne sera pas rémunérée.
À réception de ce courrier, nous vous remercions de bien vouloir restituer votre véhicule, ordinateur, téléphone et divers matériels (badges, clés, cartes, ') en votre possession qui demeurent la propriété de la société, en prenant rendez-vous auprès du service administratif.
(') »
Sur l’insuffisance professionnelle,
42. Le grief développé dans la lettre de licenciement d’une présence insuffisante de M. [H] lors de certaines activités régionales notamment à [Localité 10] est justifié par la seule attestation très peu circonstanciée de M. [S] déclarant que M. [H] n’était que « rarement présent à la succursale de [Localité 10] » (pièce [7] n°11).
43. Par ailleurs, ce grief allégué n’est pas cohérent avec les appréciations positives tirées des entretiens d’évaluation et la fixation de la prime de performance de M. [H] en avril 2018.
44. Il en résulte que ce grief d’insuffisance professionnelle n’est pas matériellement démontré.
Sur le remboursement de frais injustifiés ou de notes falsifiées,
45. La société [7] soutient que M. [H] aurait obtenu le remboursement des dépenses suivantes ne correspondant pas à des frais professionnels :
' nuitée à 109 euros le 20 février 2018 au gîte de la commanderie de [Localité 8], alors que l’établissement était fermé d’après une attestation établie par Mme [D] (pièce [7] n°20) ;
' nuitée à 109 euros du 2 mai 2018 alors que le salarié n’avait aucune obligation de séjour à [Localité 9] la nuit du 1er au 2 mai 2018 (pièces man Truck n°21 et 22)
' déjeuners à [Localité 9] les 26 et 27 avril 2018 alors que M. [H] était en mission de journée à 20 km à [Localité 11].
46. La cour retient cependant que l’attestation de Mme [D] est insuffisamment circonstanciée pour apporter à elle seule la preuve formelle de la falsification de la note de frais correspondant à la nuitée du 20 février 2018 (pièce [7] n°20).
47. D’autre part, les frais du 2 mai 2018 et des 26 et 27 avril 2018 sont susceptibles de se rattacher à des missions accomplies à ces dates par M. [H] à [Localité 9] et plus largement en région parisienne. A défaut d’éléments plus précis sur l’emploi du temps professionnel du salarié aux dates concernées, le doute subsiste quant au fait de savoir si ces frais sont de nature personnelle ou professionnelle.
48. Il n’est donc pas démontré par la société [7] que le remboursement des dépenses précitées relèveraient d’un abus de la part du salarié. Ce grief n’est donc pas retenu.
Sur l’abus d’usage de la carte « corporate »,
49. Les pièces versées aux débats établissent que la carte « corporate » confiée par son employeur à M. [H] avait pour seul objet de le dispenser d’avancer ses frais professionnels dans l’attente du remboursement de ces frais par l’employeur. La carte permettait au salarié de payer ces frais qui étaient débitées avec un différé de deux mois, après remboursement de ces frais par la société [7].
50. Le fait que cette carte « corporate » soit associée au compte courant du salarié ne lui accordait pas toute liberté quant à l’usage de cette carte. En effet, la caution apportée par la société [7] pour les dépenses effectuées avec cette carte confirme que cette carte « corporate » n’avait pas vocation à financer les dépenses personnelles du salarié.
51. Bien que M. [H] conteste avoir reçu les instructions de son employeur concernant l’usage de cette carte (pièce [7] n°19) précisant que « les frais engagés doivent être strictement professionnels et conformes aux règles en vigueur », sa position sur ce point est contredite par le fait qu’il a transmis conformément aux instructions précitées son formulaire de carte prérempli et son formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA prérempli assorti de son RIB personnel. L’accomplissement de ces démarches administratives confirme qu’il a bien eu connaissance des instructions données quant à l’usage de cette carte de paiement limité aux dépenses professionnelles.
52. Par ailleurs, il ne résulte pas des productions que les dépenses personnelles des salariés au sein de l’entreprise [7] constituaient « sinon une pratique, du moins une tolérance certaine à ce propos et ce de longue date » ainsi que le soutient inexactement M. [H].
53. La cour observe que les premiers incidents de paiement survenus portaient sur de moindres sommes dépensées par M. [H]. Il ne peut être reproché à la société [7] d’avoir alors considéré qu’il s’agissait d’incidents mineurs et d’avoir fait confiance à son salarié pour régulariser la situation.
54. M. [H] n’est pas fondé à invoquer une « tolérance » de l’employeur alors que ce dernier lui a simplement fait confiance dans un premier temps, avant de se montrer plus sévère à compter du 27 juin 2018 au regard de la répétition des incidents et du montant particulièrement important des derniers débits imposant à l’employeur d’analyser précisément les dépenses litigieuses alors que le salarié s’enfermait dans le déni.
55. Le comportement de la société [7] n’est donc pas critiquable en ce qu’elle a traité les premiers incidents comme des défaillances mineures et accidentelles de la part de M. [H]. L’employeur ne pouvait imaginer que ce cadre disposant de toute sa confiance ne rembourserait jamais les dépenses d’agrément qu’il lui avait indument fait supporter en détournant la carte « corporate » de son usage professionnel.
56. En effet, l’employeur s’est immédiatement heurté à l’attitude de dénégation de M. [H] niant tout abus de sa part et contestant la nature personnelle des dépenses litigieuses sans donner aucune explication cohérente au fait qu’il avait utilisé sa carte « corporate » pour procéder à des achats de produits (Apple, Intimina, Adidas, Nicolas') ne relevant manifestement pas, à défaut de toute explication donnée en ce sens, de frais professionnels à rembourser par l’employeur (pièce [7] n°10 et relevé intégral en pièce n°26).
57. M. [H] se bornait à contester les faits sans apporter aucune explication :
' courrier du 20 juillet 2018 indiquant que « votre courrier du 12 juillet 2018 retiré hier, ajoute encore à ma confusion, car je n’en comprends ni le montant, ni la signification » ;
' courrier du 25 juillet 2018 en ces termes : « je ne comprends pas et n’ai toujours pas compris la finalité de la reconnaissance de dette que vous voulez depuis le début me faire signer » (pièces M. [H] n°12 et 13).
58. La cour constate au contraire que la société [7] a ainsi payé des dépenses personnelles de M. [H] à hauteur de 2 301,41 euros le 7 mai 2018, de 2 731,61 euros le 4 juin 2018 et de 2 161,82 euros le 27 juin 2018 (pièces [7] n°4 et 6).
59. En cause d’appel, la société [7] a versé aux débats sa pièce n°26 qui retrace l’intégralité des relevés de dépenses de la carte « corporate » de M. [H]. Le libellé de ces dépenses (Apple, Intimina, Adidas, Nicolas') confirme la nature de dépenses d’agrément n’ayant pas la nature de frais professionnels.
60. De tels abus constituent bien une faute grave s’agissant d’une déloyauté répétée de la part de M. [H] envers son employeur. En particulier, le refus du salarié d’assumer ses responsabilités et de rembourser l’employeur des dépenses qu’il lui a fait supporter en sa qualité de caution, empêchait le maintien de M. [H] dans son emploi pendant la durée de préavis.
61. S’agissant du délai de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la cour relève que la société [7] ne recevait pas automatiquement les relevés de la carte « corporate » adressés chaque mois au seul salarié titulaire de la carte (pièce [7] n°26). La société n’avait pas d’emblée connaissance de la totalité des abus commis par M. [H] avant de solliciter les relevés de dépenses ainsi qu’elle l’a fait à compter du 27 juin 2018.
62. La gravité de la faute de M. [H] tient aussi à son attitude après le 27 juin 2018, lorsqu’il s’est enfermé dans une posture constante de déni de ses manquements et de refus d’en assumer les conséquences financières. Le salarié n’a jamais remboursé à son employeur les sommes que ce dernier a payées à sa place en sa qualité de caution.
63. Il résulte des points précédents que la société [7] a engagé la procédure de licenciement le 29 juin 2018 dans un délai restreint après avoir pris connaissance seulement le 27 juin et les jours suivants de l’ampleur et de l’exacte gravité du comportement de M. [H].
64. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [H] était fondé sur une faute grave et ayant rejeté les demandes d’indemnités de rupture et de paiement des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire présentées par le salarié.
Sur le licenciement vexatoire allégué,
65. M. [H] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement vexatoire. Il expose qu’il a été convoqué le 28 juin 2018 à 18h au siège social de l’entreprise à [Localité 5] (91) où il a dû se rendre en prenant un avion le lendemain 29 juin à 6h20, que son directeur M. [E] lui aurait demandé de payer sa dette par chèque afin « que la faute reprochée ne soit que grave », qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et évincé de son poste sans pouvoir préparer sa défense alors qu’il allait être hospitalisé puis en convalescence en juillet 2018, et qu’il est suivi par un psychiatre depuis octobre 2019 en raison du choc et du sentiment d’humiliation subi en raison de sa fragilité.
66. La société [7] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir M. [H] n’a subi de sa part aucunes mesures brutales ou vexatoires de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa dignité ou à sa santé.
Appréciation de la cour
67. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné. Le salarié peut alors demander réparation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
68. En l’espèce, M. [H] n’a pas été déconsidéré ni humilié par son employeur lors de la découverte de l’usage abusif de sa carte « corporate » et lors de la procédure de licenciement qui a été engagé le 29 juin 2018 dans le respect du cadre légal applicable.
69. L’opération chirurgicale de M. [H] planifiée en juillet 2018 n’avait pas été portée à la connaissance de l’employeur à la date de convocation du 29 juin 2018 et le salarié ne présentait aucune « fragilité particulière » exigeant la prise de précautions particulières selon les informations dont disposait la société [7].
70. S’agissant de la reconnaissance de dette exigée par la société [7], M. [H] ne peut pas reprocher à l’employeur d’avoir cherché à se faire rembourser des sommes qui lui étaient dues, ni de lui avoir rappelé que son refus injustifié d’indemniser l’employeur du préjudice subi était de nature à aggraver la qualification de sa faute dans le cadre de la procédure de licenciement.
71. Il résulte des points précédents que le jugement déféré doit être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts de M. [H] pour licenciement vexatoire.
Sur la demande en remboursement de la somme de 3 898,88 euros,
72. M. [H] soutient que cette demande est irrecevable :
' d’une part s’agissant d’une demande nouvelle sans lien avec les demandées présentées par le salarié dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes qui ne concerne que son licenciement et sa procédure en application des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile ;
' d’autre part en raison de la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail présentée en mars 2021 soit plus de deux années après la rupture du contrat de travail.
73. Sur le fond, le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande de l’employeur en exposant que la somme de 3 898,88 euros lui a été réclamée en septembre 2020 sans être accompagnée d’aucun justificatif et que le tableau enfin transmis en mars 2021 est illisible, ne détaille pas les sommes demandées et n’est pas accompagné des relevés de carte correspondants.
74. La société [7] conclut à la recevabilité de sa demande en répliquant :
' que sa demande en remboursement de cette somme se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, s’agissant d’une conséquence de l’un des motifs ayant fondé le licenciement de M. [H] ;
' que l’action en répétition de l’indu est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
75. Sur le fond, la société appelante conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande au motif qu’elle « n’apparaît pas au regard des pièces du dossier suffisamment objectivée et étayée ». Elle rappelle que ces dépenses de 3 898,88 ne constituent pas des frais professionnels dont les notes de frais correspondantes ont toutes été remboursées au salarié, mais de dépenses d’agrément purement personnelles que M. [H] refuse de rembourser en dépit des pièces justificatives n°17 et 26 versées aux débats.
Appréciation de la cour
Sur les fins de non-recevoir,
76. Aux termes de l’article 70 alinéa 1, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
77. En l’espèce, cette demande de l’employeur en répétition d’un indu de 3 898,88 euros présente un lien direct avec l’instance prud’homale introduite par M. [H]. En effet, cette somme représente la perte pécuniaire supportée par la société [7] en conséquence directe des indélicatesses commises par son salarié ayant motivé son licenciement pour faute grave.
78. Il en résulte que la demande de la société [7] aux fins de remboursement de cette somme de 3 898,88 euros est une demande reconventionnelle recevable conformément aux articles 4 et 70 du code de procédure civile.
79. Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (Soc., 14 juin 2023, n°21-23.031).
80. Le délai de prescription de cette action est celui de droit commun de cinq ans sauf lorsque l’indu concerne des sommes soumises à une prescription plus courte, ainsi des salaires qui relèvent de la prescription triennale.
81. La demande présentée par la société [7] ne porte pas sur des sommes soumises à prescription plus courte que cinq ans. Cette demande en remboursement de sommes payées entre le 28 février et le 27 juin 2018 ayant été présentée pour la première fois en mars 2021, elle n’est pas prescrite à défaut d’acquisition du délai décennal.
82. Cette demande en paiement de 3 898,88 euros de l’employeur est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande,
83. Il ressort des pièces versées aux débats et des précédents motifs de l’arrêt que les sommes réclamées par la société [7] correspondent à des sommes qu’elle a indument versées à la place de M. [H] en paiement de dépenses d’agrément personnelles de ce dernier à hauteur de 3 898,88 euros ainsi que l’établit la pièce n°17 produite par l’employeur.
84. M. [H] n’est pas fondé à soutenir que la somme demandée correspondrait à des « frais professionnels non remboursés par l’employeur » alors qu’il n’a jamais fait état de notes de frais demeurées impayées en raison de négligence ou de refus de la part de la société [7].
85. La somme de 3 898,88 euros correspond à des dépenses que M. [H] a engagées en abusant de la carte « corporate » mise à disposition par son employeur qui a ainsi supporté des dépenses relevant strictement de la vie personnelle de son salarié.
86. En conséquence, M. [H] est condamné à payer à la société [7] la somme de 3 898,88 euros en remboursement de ses dépenses personnelles, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018.
Sur les demandes accessoires,
87. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
88. M. [H] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
89. L’article 699 du code de procédure civile dispose que la distraction des dépens est possible dans les procédures à représentation obligatoire et si elle est demandée. La distraction des dépens d’appel sera donc ordonnée.
90. L’équité commande en outre de condamner M. [H] à payer à la société [7] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté la société [7] de sa demande de remboursement de frais de 3 898,88 euros ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] à payer à la société [7] la somme de 3 898,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 ;
Condamne M. [R] [H] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Autorise Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence avocats associés, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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