Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHS
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de Besançon
en date du 10 juin 2024
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
S.A.R.L. [6] sise [Adresse 9] – [Localité 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE sise [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe [7] dispose de deux filiales : la société [5] et la société [6], cette dernière, objet de la présente procédure, est immatriculée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en qualité d’employeur de personnel salarié depuis le 8 juin 2009 et exerce une activité de déménagement.
La société [6] a confié pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018 des prestations de sous-traitance à l’EURL [8], qui exerce une activité de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires.
Les services de la police aux frontières de [Localité 4] (21) ont adressé à l’URSSAF de Franche-Comté la copie d’un procès-verbal établi le 12 octobre 2017, sur le fondement de l’article L.8271-6-4 du code du travail, constatant une infraction de travail dissimulé.
L’URSSAF a donc opéré un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé conformément aux articles L.8271-7 et suivants du code du travail et son inspecteur, qui a contrôlé la société [8], sous-traitant, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, a considéré que la législation sociale n’avait pas été appliquée (dissimulation d’emploi salarié de septembre 2017 à novembre 2019, défaut de déclaration préalable à l’embauche depuis le mois de décembre 2015, dissimulation d’emploi salarié, défaut de remise de bulletins de salaire, défaut de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales).
Le 13 septembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [8] en lui indiquant les différents points de redressement et un rappel de cotisations et de contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 101 924 € auquel s’ajoutait une majoration de redressement de 40 770 € au titre de l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 30 novembre 2021, une lettre d’observations a également été adressée à la société [6], donneur d’ordre de la précédente, dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail, lui notifiant qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de vigilance vis-à-vis de son sous-traitant pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018, alors qu’elle lui avait confié tout au long de cette période différentes prestations et que sa solidarité financière était engagée.
L’URSSAF se prévaut ainsi d’une créance à ce titre d’un montant de 10 157 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 4 063 euros au titre de la majoration de redressement, soit un total de 14 220 euros et en dépit des observations adressées le 5 janvier 2022 par la société [6], a confirmé sa position par courrier du 28 février 2022.
Suite à la notification d’une mise en demeure par l’URSSAF le 27 juillet 2022, la société [6] a, par courrier du 28 juillet 2022, saisi la Commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, rejeté la demande du cotisant et confirmé les chefs de redressement.
Par requête du 22 décembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 10 juin 2024, ce tribunal a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé le montant du redressement indiqué dans la lettre d’observations du 30 novembre 2021, à savoir 10 157 € au titre des cotisations et contributions sociales et 4 063 € au titre de la majoration de redressement, soit un total de 14 220 €
— validé la mise en demeure du 27 juillet 2022 pour un montant de 14 220 €
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 23 septembre 2022
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 10 157 € au titre des cotisations et contributions sociales et 4 063 € au titre de la majoration de redressement, soit un total de 14 220 €
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société [6] a relevé appel de la décision et aux termes de ses ultimes écritures visées le 29 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau :
A titre principal
— dire que l’URSSAF de Franche-Comté était tenue de communiquer aux débats le procès-verbal de constatation d’infraction de travail de dissimulé du 12 octobre 2017
— constatant qu’elle ne le verse pas aux débats, dire que le principe de solidarité financière ne peut être mis en 'uvre à son égard
A titre subsidiaire
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance
En toute hypothèse
— dire que sa responsabilité au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre n’est pas engagée et que le redressement opéré par l’URSSAF de Franche-Comté à son encontre n’est pas justifié
— infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 23 septembre 2022
— débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toutes ses demandes
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Selon dernières conclusions visées le 15 avril 2025, l’URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, auxquelles elle se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la violation du principe du contradictoire du fait de l’absence de transmission du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé
La société [6] fait grief à la décision entreprise d’avoir retenu à tort que l’URSSAF, qui n’était pas tenue de le communiquer avant la saisine de la juridiction en charge de la sécurité sociale, ce dont elle ne disconvient pas, versait aux débats le procès-verbal pénal du 12 octobre 2017, alors que celui-ci ne figurait pas au nombre des pièces communiquées par son contradicteur en première instance comme en atteste son bordereau de communication.
En réponse, l’URSSAF se prévaut d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précisant que, selon l’article R.243-59 l’URSSAF n’est pas tenue, à l’issue du contrôle, de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux (Civ. 2ème 14 février 2019 n°18-12.150).
Elle ajoute que si les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées, conformément à l’article L.8271-8 du code du travail, au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, ces procès-verbaux établis en matière pénale ne sont pas des actes administratifs mais des actes de procédure soumis au secret de l’enquête et de l’instruction en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale.
Elle précise que les services de la police aux frontières de [Localité 4] lui ont transmis la copie d’un procès-verbal de constatation d’infractions de travail dissimulé daté du 12 octobre 2017, qui l’ont conduit à effectuer un contrôle auprès de la société [8], au terme duquel son inspecteur a effectivement retenu un non respect de la législation sociale, donnant lieu à deux lettres d’observations adressée d’une part à ladite société et à son donneur d’ordre.
Elle soutient enfin avoir néanmoins versé aux débats le procès-verbal litigieux, de sorte que le moyen tiré de son inopposabilité n’est pas pertinent.
Il est en effet admis que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue à l’article L.8222-1 du code du travail n’exige pas la communication préalable du procès-verbal établi par le service d’enquête pénale constatant une infraction au travail dissimulé, en particulier lors de l’envoi de la lettre d’observations, et qu’il suffit que l’URSSAF le produise devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Civ. 2ème 8 avril 2021 n°19-23728, 6 avril 2023 n°21-17173).
Au cas particulier, si l’URSSAF a visé dans la lettre d’observations communiquée aux débats en première instance le procès-verbal dressé le 12 octobre 2017 par la police aux frontières, ce document n’a pas été versé aux débats devant cette juridiction, laquelle a manifestement opéré une confusion avec le procès-verbal 2021/216/01 « relevant le délit de travail dissimulé » émanant de l’URSSAF, qui figure au dossier de première instance, pour retenir à tort que le procès-verbal pénal litigieux avait été produit.
Cependant, il est établi que l’organisme de recouvrement a finalement versé aux débats ce document à hauteur de cour, de sorte qu’elle a satisfait au principe contradictoire et que la société [6] a pu valablement s’assurer de la réalité du travail dissimulé imputé à son sous-traitant et présenter utilement des observations à l’appui de son recours judiciaire.
Il s’ensuit que ledit moyen est inopérant.
II- Sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la responsabilité financière du donneur d’ordre
Au soutien de son appel, la société [6] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’alors qu’elle était en qualité de donneur d’ordre, tenue de s’assurer de la régularité sociale de son sous-traitant par une attestation délivrée par l’URSSAF et d’en vérifier l’authenticité, et ce tous les six mois, elle aurait manqué à son obligation de vigilance pour n’avoir obtenu que deux attestations de régularité pour toute la période, présentant au surplus des incohérences, dont elle n’aurait pas vérifié l’authenticité, alors que la société [8] n’a pas été à jour de ses cotisations au cours de la période de référence et n’a déclaré aucun salarié.
L’URSSAF soutient au contraire, à la suite des premiers juges, que la société [6] n’a pas satisfait à son obligation de vigilance et qu’elle est tenue à ce titre à la solidarité financière avec son sous-traitant.
Selon l’article L.8222-1 du code du travail :
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article L.8222-2 à sa suite prévoit en outre que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie".
Enfin l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, dispose :
« Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.".
Pour satisfaire à son obligation de vigilance le donneur d’ordre doit donc vérifier non seulement lors de la conclusion du contrat de sous-traitance mais également tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF en exigeant la transmission d’une attestation de régularité sociale délivrée par cette dernière aux échéances prévues par le texte précité.
L’URSSAF affirme que les deux attestations communiquées par la société [6], à supposer même qu’elles aient été authentiques, ne répondaient pas à l’exigence de vigilance qui lui était imposée sur l’entière période considérée et soutient au surplus qu’elles constituent des faux, dès lors que l’entreprise sous-traitante n’a jamais été à jour de ses cotisations au cours de la période, ce qu’aurait pu aisément vérifier le donneur d’ordre.
La société [6], qui ne conteste à aucun moment sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société [8], fait valoir pour sa part qu’elle n’était pas tenue de vérifier la sincérité ou l’authenticité des documents remis par son sous-traitant comme le rappelle la circulaire interministérielle du 30 décembre 1994, relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre, et soutient avoir satisfait à son obligation de vigilance sur la période objet du présent litige fixé par l’URSSAF, soit du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018.
C’est à juste titre que l’URSSAF souligne que sur la période considérée l’obligation incombant au donneur d’ordre exigeait qu’il sollicite une attestation de régularité sociale en cours de validité au 1er juillet 2016, 1er janvier 2017, 1er juillet 2017 et 1er janvier 2018. Or, la société [6] ne satisfait pas à cette exigence.
Elle communique en effet deux attestations de régularité sociale, qui lui ont été remises par la société [8] datées du 29 juin 2017 et du 15 février 2018, qui comportent les mentions suivantes :
— l’attestation du 29 juin 2017 indique que l’effectif de l’entreprise [8] au 29 juin 2017 est de 0 salarié pour 0€ de masse salariale au titre du 1er trimestre 2017 et que le code de sécurité « pour vérification de l’authenticité et de la validité du document » est AQB291D85GBTQDP
— l’attestation du 15 février 2018 indique que l’effectif de l’entreprise [8] au 29 juin 2017 est de 0 salarié pour 0€ de masse salariale au titre du 1er trimestre 2017 et que le code de sécurité « pour vérification de l’authenticité et de la validité du document » est AQB291D85GBTQDP
Or, non seulement ces documents ne répondent pas à la régularité de la vigilance précédemment rappelée mais surtout font apparaître des incohérences manifestes en ce qu’ils visent la même période de référence et le même code de sécurité, ce qui ne peut échapper à un professionnel normalement vigilant.
A cet égard c’est vainement que la société [6] prétend qu’elle ne serait tenue d’aucune vérification de la sincérité des documents remis par son sous-traitant, dans la mesure où l’article D.243-15 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lui impose précisément une vérification en ces termes :
« L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité ».
Contrairement aux allégations de l’appelante, ce texte, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012, lui imposait de vérifier l’authenticité et la validité des attestations fournies au moyen du lien internet de l’URSSAF et du code de sécurité mentionné sur les attestations afin de faciliter cette vérification. Dans ces conditions l’invocation d’une circulaire interministérielle antérieure à ce texte est inopérante en l’espèce.
Enfin, l’argument du donneur d’ordre selon lequel l’URSSAF aurait laissé perduré une situation de travail dissimulé connue d’elle depuis la transmission du procès-verbal pénal du 12 octobre 2017 en s’abstenant de l’en informer avec diligence avant la transmission de la lettre d’observations du 30 novembre 2021, n’est pas davantage pertinent dès lors que la société [6] est légalement tenue d’un devoir de vigilance à cet égard et ne peut sérieusement opposer à l’organisme de recouvrement sa propre défaillance dans l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, il résulte à suffisance des développements qui précèdent que le donneur d’ordre a manqué au devoir de vigilance auquel il était tenu et que sa solidarité financière peut valablement être engagée par l’URSSAF au regard des textes ci-dessus rappelés.
En l’absence de contestation sur les quantum réclamés à ce titre, et dûment justifiés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement opéré et condamné la société [6] à en payer le montant à l’organisme de recouvrement au titre de la solidarité financière, en sa qualité de donneur d’ordre.
III – Sur les demandes accessoires
La société [6] sera condamnée à verser à L’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT sans objet la demande de communication du procès-verbal du 12 octobre 2017, communiqué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SARL [6] de ses entières demandes.
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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