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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 avr. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2025, N° 25/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Z] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHPP
— -------------------------
du 18 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 AVRIL 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [C], née le 14 Février 1991, demeurant [Adresse 1]
reprséentée par Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00999) rendue le 1er avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 avril 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 avril 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [Z] [C], née le 14 février 1991, en hospitalisation complète par décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 22 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 25 mars 2025 maintenant Mme [Z] [C] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Vu l’appel formé par Mme [Z] [C] par le biais de son avocat enregistré au greffe le 10 avril 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 avril 2025,
Vu le certificat médical de levée de soins psychiatriques du 4 avril 2025 ainsi que la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] [C] à compter du 4 avril 2025 rendu le même jour par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3],
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 avril 2025 constatant la mainlevée de la mesure,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] [C] à compter du 4 avril 2025 rendu le même jour par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3],
Mme [Z] [C] est absente à l’audience.
Entendu Maître Hosmalin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle prend acte de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 18 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte d’appel de Mme [Z] [C] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais.
Cependant, il ressort de la lecture de la décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 4 avril 2025 que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C] a été levée le 4 avril 2025.
En raison de la mainlevée de l’hospitalisation complète qui n’est plus justifiée, il y a lieu d’indiquer que l’appel de Mme [Z] [C] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de Mme [Z] [C] recevable mais devenu sans objet en raison de la sortie définitive de Mme [Z] [C] du centre hospitalier de [Localité 3] le 4 avril 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement de [Localité 3] ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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