Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 févr. 2024, n° 22/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 26 avril 2022, N° 21/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00908 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FACV
ordonnance du 26 Avril 2022
Juge de la mise en état de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 21/00295
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003114 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 200260
INTIME :
Monsieur [W] [R]
né le 20 Août 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004225 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 21S00282
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. [I]
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2017, M. [M] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 106 auprès de M. [W] [R] pour un prix de 2 500 euros, via le site internet Le Bon Coin.
Alerté par des bruits anormaux du moteur sur le chemin du retour, l’acquéreur a confié le véhicule à un centre de contrôle technique automobile pour obtenir un diagnostic. Le contrôle technique, réalisé le 17 janvier 2017 a fait apparaître 10 défauts avec obligation d’une contre-visite et 23 défauts sans obligation de contre-visite.
La SARL Val Auto Contrôle Sécuritest, qui avait établi le 10 septembre 2016 un contrôle technique aux termes duquel seuls trois défauts mineurs avaient été constatés, a dédommagé M. [L], par l’intermédiaire de son assureur, les MMA, à hauteur d’une somme de 2 520,95 euros, le 16 mars 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 26 février 2021, M. [L] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 10'232,08 euros en dédommagement de divers préjudices (frais d’assurance du véhicule, de déplacement, de carte grise, de contrôle technique, de mise en destruction du véhicule ainsi que des indemnités au titre du temps perdu dans le cadre du traitement du litige, d’une perte de chance dans sa recherche d’emploi, de son préjudice moral).
Devant le juge de la mise en état, M. [R] a opposé au demandeur la prescription de son action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En réponse, M. [L] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir, soutenant que son action n’est qu’indemnitaire, fondée sur les manquements à l’obligation de délivrance conforme (article 1604 du code civil) et à l’obligation de loyauté (article 1104 du code civil). Il a précisé avoir commis une erreur en mentionnant les articles 1641 et 1240 au dispositif de son assignation. Aussi, il a soutenu que son action était recevable puisqu’engagée dans le délai de cinq ans à compter de sa connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Suivant ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté l’irrecevabilité de l’action introduite le 26 février 2021 par M. [M] [L] contre M. [W] [R] en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la vente du véhicule Peugeot 106, intervenue le 11 janvier 2017,
— dit qu’en conséquence, il est mis fin à l’instance introduite par M. [M] [L],
— condamné M. [M] [L] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W] [R],
— condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022, M. [L] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant M. [R].
Suivant courriel adressé aux parties par le greffe le 5 janvier 2024, la cour a sollicité la communication en cours de délibéré de l’assignation délivrée le 26'février 2021 par M. [L] à M. [R].
Le conseil de M. [L] adressait à la cour le jour même la pièce de procédure sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 15 septembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 avril 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1603 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état
du tribunal judiciaire de Saumur du 26 avril 2022,
— en conséquence, déclarer que son action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de M. [W] [R] aux fins d’indemnisation complémentaire des préjudices subis à la suite de la vente intervenue le 11 janvier 2017 n’est pas prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil,
— rejeter la fin de non-recevoir formée par M. [W] [R] relative à la prétendue prescription de son action,
— renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Saumur pour qu’il soit statué au fond sur ses demandes d’indemnisations complémentaires,
— en tout état de cause, condamner M. [W] [R] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 avril 2023, M.'[R] demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que l’action engagée par M. [M] [L], par exploit d’huissier en date du 26 février 2021, à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, est forclose et subsidiairement prescrite si le fondement subsidiaire invoqué par M. [M] [L] devait être les dispositions des articles 1603 et suivants du Code Civil, et, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur le 26 avril 2022 et débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge de la mise en état, observant que M. [L] déplore des défauts du véhicule apparus postérieurement à l’acquisition et le rendant impropre à son usage normal, a retenu qu’il s’agissait de vices cachés et que seule l’action en garantie correspondante pouvait être engagée, que ce soit pour obtenir l’annulation de la vente ou la réduction du prix (article 1644) ou encore une indemnisation (article 1645). Il a également considéré que le manquement au devoir de loyauté n’entraînait pas davantage l’application du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun mais pouvait, le cas échéant, être pris en compte dans l’appréciation de l’indemnisation prévue par l’article 1645 du code civil. Dès lors, le juge de la mise en état, concluant que l’action de M. [L] se fondait exclusivement sur la garantie des vices cachés, a constaté que celle-ci était prescrite, l’assignation ayant été délivrée au vendeur plus de deux ans après la découverte du vice fixée au 17 janvier 2017, date à laquelle les 33 défauts du véhicule ont été portés à sa connaissance.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant fait grief en premier lieu au juge de la mise en état d’avoir méconnu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne distinguant pas, par des dispositions différentes, la question de fond et la fin de non-recevoir. En second lieu, il lui reproche d’avoir méconnu la question de droit qu’il lui appartenait de trancher en dénaturant les termes de l’assignation dont il était saisi. Ainsi, l’appelant, rappelant que son action engagée à l’encontre de l’intimé a uniquement pour objet d’obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices subis à la suite de la vente du véhicule litigieux, considère qu’il appartenait au juge de la mise en état d’examiner l’objet même de l’action dont il était saisi et non de trancher uniquement la question de la qualification des vices affectant le véhicule pour analyser la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui était soumise. L’appelant fait valoir qu’ayant obtenu le remboursement du prix d’acquisition du véhicule en cause auprès du contrôleur technique, son action contre le vendeur ne pouvait être une action en garantie des vices cachés en vue d’obtenir la résolution du contrat ou la diminution du prix de vente. Il souligne qu’il n’entend solliciter dans le cadre de la procédure diligentée contre l’intimé que l’indemnisation complémentaire de ses préjudices, liés à la vente du véhicule et ce, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. À ce titre, l’appelant expose que le véhicule litigieux n’était pas conforme à ce qu’il était en droit d’attendre de l’état dudit véhicule, acheté sur la base d’un certificat de contrôle technique ne mentionnant que quelques défauts mineurs ne nécessitant pas de reprise. Il reproche ainsi au vendeur d’avoir méconnu son obligation de délivrance conforme, laquelle n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article 1648 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé soutient que l’action engagée par l’appelant est, à titre principal, forclose sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, prescrite sur le défaut délivrance conforme. Il rappelle que son contradicteur a visé, dans son assignation, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et cela, sans qu’il puisse être fait état d’une erreur de plume au vu des développements sur la garantie des vices cachés. L’intimé affirme ainsi qu’à aucun moment, M. [L] n’a évoqué, dans son acte introductif d’instance, une action contractuelle fondée sur l’article 1131 du code civil, invoquant au contraire les dispositions de l’article 1240 du même code en cas de nullité de la vente.
Sur ce, la cour
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en
état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce et en premier lieu, le juge de la mise en état a été saisi après sa désignation, par M. [R] d’un incident tendant à mettre fin à l’instance par l’effet d’une fin de non-recevoir consistant en la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, seul régime juridique que le demandeur à l’incident considérait applicable.
Cette situation rentre dans les prévisions de l’article 789 précité.
Dans la mesure où M. [L] soutenait que son action était fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur et non sur la garantie des vices cachés, régimes déterminant des délais de prescription différents, le juge de la mise en état était nécessairement conduit à statuer sur la question de fond préalable relative au fondement de l’action ainsi initiée afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite action.
Le défendeur à l’incident pouvait s’opposer à ce que le juge de la mise en état seul statue comme le prévoit l’article précité, ce qu’il n’a pas fait, ainsi que cela résulte expressément d’une mention portée par le premier juge, aux termes de son ordonnance, dans la partie discussion : 'M. [M] [L] ne s’est pas opposé à ce que le juge de la mise en état tranche la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [R]'.
Dans sa motivation, le juge a distingué l’examen de la question de fond de celui de la fin de non-recevoir, consacrant dans un premier temps des développements aux désordres affectant le véhicule vendu, caractérisant des vices cachés et qui rendrait seule possible pour l’acquéreur l’action en garantie des vices cachés. Il a ajouté que le manquement au devoir de loyauté ne pouvait être pris en considération que dans le cadre de l’indemnisation prévue à l’article 1645 du code civil, à l’exclusion d’une responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans un second temps, après avoir déterminé le seul régime applicable à l’action indemnitaire engagée par l’acheteur, le juge en a déduit que celle-ci, fondée nécessairement sur la garantie des vices cachés, était prescrite par application de l’article 1648 du code civil.
S’il est exact que le juge de la mise en état n’a pas repris au dispositif de sa décision, 'par des dispositions distinctes’ au sens de l’article 789 du code de procédure civile, la solution retenue au titre de la question de fond, la méconnaissance de cette disposition ne compte pas parmi les causes de nullité prévues par la loi.
Il n’est pas davantage démontré qu’une telle irrégularité constituerait un manquement à une formalité substantielle ou d’ordre public justifiant de prononcer une nullité qui n’est pas expressément prévue par la loi, étant observé que l’appelant ne fait pas état du grief que lui cause cette irrégularité et ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance déférée.
En second lieu, s’agissant de cette question de fond, si comme le souligne l’appelant lui-même, il appartenait au juge de la mise en état d’examiner l’objet même de l’action dont il était saisi, suivant assignation du 26 février 2021, la cour observe que l’indemnisation sollicitée, certes en dehors de toute action rédhibitoire ou estimatoire, n’en était pas moins fondée sur une faute du vendeur, tirée des vices cachés. Ainsi, l’acheteur énonce, dans son acte introductif d’instance, s’agissant de la responsabilité de M. [R] 'au titre des vices cachés', citant l’article 1641 du code civil et s’appuyant sur le procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2017, que 'les défauts constatés sont inhérents au véhicule vendu, graves et compromettent son usage. De plus, ces vices étaient bel et bien cachés'. L’acheteur cite encore l’article 1645 du code civil avant d’indiquer 'afin d’engager la responsabilité délictuelle, l’article 1240 nouveau du code civil exige par ailleurs une faute, un préjudice et un lien de causalité'. Les développements qui suivent visent à caractériser la faute de M. [R] du seul fait des vices cachés affectant le véhicule et ne permettant pas à celui-ci de rouler. Le dispositif de l’assignation comporte également les visas des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil.
Au vu de ce qui précède, l’appelant, contrairement à ses affirmations, ne s’est pas placé sur le terrain de la responsabilité contractuelle du vendeur, en lui reprochant un comportement fautif, indépendant de l’existence des vices fondant l’action en garantie des vices cachés.
C’est dès lors sans dénaturer l’acte introductif d’instance que le juge de la mise en état a considéré que l’action en réparation des préjudices subis du fait des vices cachés, engagée par M. [L] relevait de la garantie légale afférente, étant rappelé qu’une telle action n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome.
Au surplus, ainsi que l’a jugé à bon droit le juge de la mise en état, dès lors qu’il y a vice caché, l’action, y compris seulement indemnitaire, n’est possible que sur le fondement exclusif des articles 1641 et suivants du code civil et se trouve ainsi soumise à la prescription biennale.
Le point de départ de la prescription en matière de vices cachés est celui de l’article 2224 du code civil, soit la date à laquelle le titulaire du droit en cause a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, l’appelant ne conteste pas que ce point de départ se situe au 17 janvier 2017, date du procès-verbal du contrôle technique portant à sa connaissance les désordres affectant le véhicule.
Il s’ensuit que c’est par de justes motifs que le juge de la mise en état a constaté que l’assignation ayant été délivrée le 26 février 2021, soit plus de quatre ans après le point de départ du délai de prescription, son action indemnitaire était prescrite, mettant ainsi fin à l’instance.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens et il sera ajouté au dispositif que l’action indemnitaire engagée par M. [L] est fondée sur la garantie des vices cachés.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelant succombant en ses demandes, sera condamné à supporter les dépens d’appel et condamné à payer à l’intimé une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant sera pour sa part débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 26 avril 2022,
Y ajoutant,
DIT que l’action indemnitaire engagée par M. [M] [L] est fondée sur la garantie des vices cachés,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à M. [W] [R] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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