Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 20 février 2024, n° 22/00908
TGI Saumur 26 avril 2022
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CA Angers
Confirmation 20 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a confirmé que l'action de l'acquéreur était fondée sur la garantie des vices cachés, qui est soumise à une prescription biennale, et que l'assignation avait été délivrée après l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Inadéquation de la qualification de l'action

    La cour a estimé que l'action de l'acquéreur, bien qu'elle vise une indemnisation, repose sur des vices cachés, ce qui la soumet à la prescription biennale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté l'acquéreur de sa demande d'indemnité, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription, considérant qu'elle relevait de la garantie des vices cachés. M. [L] soutenait que son action était fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur la garantie des vices cachés, et qu'elle était donc recevable. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que l'action de M. [L] était effectivement fondée sur la garantie des vices cachés, soumise à la prescription biennale, et que le point de départ de cette prescription était la date à laquelle il avait connaissance des vices, soit le 17 janvier 2017. La cour a donc infirmé les arguments de M. [L] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 20 févr. 2024, n° 22/00908
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 26 avril 2022, N° 21/00295
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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