Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUQI
AFFAIRE :
M. [Z] [D]
C/
M. [B] [A],
M. [X] [A],
M. [Y] [A],
M. [H] [A]
SG/TT
Autres demandes en matière de libéralités
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY-PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-493 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 17 juin 1992, M. [N] [U] a cédé à Mme [I] [G] veuve [A], la nue propriété de plusieurs immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 13], avec réserve d’usufruit, ainsi qu’un terrain situé sur la commune de [Localité 17], cadastré section AL n°[Cadastre 9]. Le prix de vente a été converti en une rente viagère mensuelle de 1 667 francs, et il a été stipulé dans l’acte 'qu’en cas de décès du débirentier, il y a avait solidarité et indivisibilité pour le service de cette rente entre les héritiers'.
Mme [I] [G] veuve [A] est décédée le [Date décès 7] 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants majeurs (Messieurs [A] [M], [H], [Y] et [B]), dont deux placés sous le régime de la protection des majeurs.
M. [N] [U] est décédé le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder M. [Z] [D], institué légataire universel selon testament en date du 18 février 2015, reçu devant témoins par Maître [O], notaire à [Localité 16].
Un contentieux s’est noué entre [Z] [D] et les héritiers de Mme [A], notamment quant à la propriété de l’immeuble au numéro [Adresse 12] à [Localité 13] et des meubles meublants, biens revendiqués par le légataire universel, qui oppose l’absence de paiement de la rente viagère pour soutenir que l’immeuble n’est jamais sorti du patrimoine de son auteur.
Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 24 janvier 2023, publiés au bureau des hypothèques le 21 novembre 2023, délivrés à personne, [Z] [D] a assigné M. [M] [A], [H] [A] majeur protégé, [Y] [A], et [B] [A] majeur protégé, à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins principalement de voir prononcer l’annulation du contrat de vente pour défaut de paiement du prix.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— constaté la publication régulièrement faite, en vertu de l’article 28 du décret n°55 22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, de l’article 2224 du Code Civil, et de la loi du 17 juin 2008, des assignations délivrées à l’encontre des défendeurs ;
— débouté M. [Z] [D] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des défendeurs, M. [B] [A], représenté par ses frères, [M] [A] et [Y] [A], [M] [A], [Y] [A] et [H] [A], représentés par ses frères [M] [A] et [Y] [A] ;
— rejeter la demande aux fins de dommages et intérêts formée par les défendeurs à l’encontre du demandeur ;
— condamné M. [Z] [D] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux défendeurs, une indemnité globale de 2 000 euros et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2025, M. [Z] [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la publication régulièrement faite des assignations.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 4 novembre 2025, M. [Z] [D] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la publication régulièrement faite des assignations ;
Et statuant à nouveau de :
Sur l’appel incident formulé par les consorts [A] :
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité formulées par les consorts [A] ;
à titre principal
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu en date du 17 juin 1992 conclu entre M. [U] et Mme [G] pour défaut de prix et inexistence du contrat ;
— requalifier le contrat de vente en donation déguisée ;
— prononcer la nullité du contrat pour inexécution des charges ;
à titre subsidiaire
— dire et juger que les biens meubles garnissant l’immeuble sis au numéro [Adresse 12] à [Localité 13] sont la propriété du légataire universel M. [D];
— condamner les héritiers de Mme [G] à remettre à M. [D] l’intégralité du mobilier garnissant l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 13] et à défaut, sous astreinte ;
— condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité résultant de la plus-value réalisée sur l’immeuble d’habitation durant les années 2015 à 2016.
Avant dire droit,
— ordonner une expertise pour déterminer le montant de la plus-value sur l’immeuble résultant des travaux effectués par M. [D].
— condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 6 juillet 2025, les consorts [A] demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en toute hypothèse :
— condamner M. [D] à titre reconventionnel, compte tenu de la procédure abusive qu’il a initiée, au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’indivision [A], outre au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les consorts [A]
Sur l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de publicité foncière préalable
Au soutien de leur appel incident, les consorts [A] affirment que les demandes de l’appelant sont irrecevables car, alors que l’action diligentée tendait à l’annulation ou la résolution d’une vente immobilière, l’assignation introductive d’instance devait faire l’objet d’une formalité de publicité foncière préalable afin de garantir l’opposabilité aux tiers. Ils affirment que la publicité des assignations n’est intervenue que le 21 novembre 2023, soit postérieurement à la délivrance des assignations des 17 et 24 janvier 2023. Ils ajoutent qu’en l’absence de publicité préalable, les demandes de l’appelant ne peuvent produire aucun effet juridique et sont donc irrecevables.
L’article 28 du décret n°55-2 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles: les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort'.
L’art. 30- 5 du même texte disposent que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision des droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’art. 28 4° c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité'.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [A], ces textes n’imposent pas que cette publicité soit faite préalablement, ni ne pose un délai pour le faire. Par un arrêt rendu le 20 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a même précisé que la publication, en cours d’instance, rend les demandes recevables (Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-16.640).
Les consorts [A] reprochent que cette publicité foncière soit intervenue le 21 novembre 2023, soit postérieurement à la délivrance des assignations des 17 et 24 janvier 2023, estimant que cette publicité tardive entache la procédure d’une irrégularité substantielle qu’ils ne démontrent pas puisque ce n’est qu’à la date de la publicité foncière que le juge a été saisi, que l’audience a été fixée le 13 septembre 2024 et le jugement rendu le 15 novembre 2024.
Les consorts [A] seront déboutés de ce moyen d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions non accompagnées du jugement querellé
Se fondant sur les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, les consorts [A] soutiennent que les conclusions des appelants sont irrecevables, car elles n’étaient pas accompagnées de la décision attaquée, ce qui constituerait une irrégularité majeure selon eux.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A la lecture de ce texte, il n’est aucunement prévue, à peine d’irrecevabilité, que les conclusions d’appel soient accompagnées de la décision attaquée, mais d’un bordereau récapitulatif des pièces annexées et l’énoncé des chefs de jugement critiqués, ce qui est le cas en l’espèce.
Les consorts [A] seront déboutés de ce moyen d’irrecevabilité.
Aucune irrecevabilité n’étant encourue, il y a lieu d’examiner les demandes au fond.
II – Sur le bien fondé de la demande en nullité du contrat de vente
Sur l’inexistence du contrat de vente pour défaut de prix et son annulation
M. [D] soutient que ni M. [U] ni Mme [A] n’ont jamais entendu payer ou recevoir une rente, que le prix n’a jamais été payé, que la théorie de l’inexistence doit s’appliquer selon lui, puisque l’acte est inexistant faute de paiement du prix, et qu’en conséquence, les biens immobiliers objet de l’acte du 17 juin 1992 n’ont jamais quitté le patrimoine de M. [U]. Il soutient également que Mme [A] n’a jamais versé le montant de la rente, ni ses héritiers, et qu’en conséquence M. [D] sollicite l’annulation de la vente au visa de l’article 1178 du code civil pour défaut de prix. Il affirme que non seulement le prix ne fut jamais payé mais aussi que les deux parties n’ont jamais consenti à former un contrat de vente moyennant le paiement d’une rente viagère.
Les consorts [A] répliquent en faisant valoir que les demandes de l’appelant sont mal fondées puisque l’acte existe, que le prix a été convenu et clairement stipulé et que le contrat produit tous ses effets juridiques. Par ailleurs, le droit à la rente est prescriptible et serait selon eux en l’espèce prescrit depuis le 20 juin 2013.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [D] a bien été institué légataire universel de M. [E] suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 16], le 18 février 2015.
En l’espèce, la théorie de l’inexistence ne saurait s’appliquer. Elle n’est pas une nullité, mais un état de l’acte qui n’a pas réuni les éléments essentiels pour accéder à la qualification d’acte juridique, et sanctionne un acte si défectueux qu’il n’a jamais eu d’existence juridique. La nullité suppose un acte existant mais vicié, tandis que l’inexistence reflète l’absence même d’acte. Or, aucune pièce versée à la procédure ne saurait remettre en cause l’existence de l’acte authentique passé le 17 juin 1992 entre M. [N] [U] qui a cédé à Mme [I] [G] veuve [A], la nue propriété de plusieurs immeubles. Cet acte a une existence juridique incontestable, mais l’éventuel non paiement des rentes viagères pourrait conduire à sa résolution, moyen qui n’est pas repris devant la cour par M. [D] comme il le rappelle expressément dans ses conclusions. Par ailleurs, un arrêt rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de cassation, en Chambre mixte porte définitivement un coup d’arrêt à la théorie de l’inexistence en procédure civile.
Quant à la demande en annulation pour défaut de prix, l’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, le contrat dont il est question est l’acte authentique portant vente immobilière, reçu par Me [V], Notaire à [Localité 19] (19) le 17 juin 1992, entre M. [N] [U], vendeur, qui a cédé à Mme [I] [G] veuve [A], la nue propriété de plusieurs immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 13], avec réserve d’usufruit, ainsi qu’un terrain situé sur la commune de [Localité 17], pour un prix de 250 000 francs converti en une rente viagère mensuelle de 1 667 francs, du à compter du jour de l’acte, étant précisé qu’il est stipulé dans l’acte 'qu’en cas de décès du débirentier, il y a avait solidarité et indivisibilité pour le service de cette rente entre les héritiers'.
Il s’agit donc bien d’un contrat de vente d’immeuble, les conditions de validité du contrat de vente étant le consentement des parties, un prix, un objet licite et certain, le transfert de la propriété de l’objet à l’acquéreur. En l’espèce, le prix est l’objet du litige, M. [D] affirmant que celui-ci n’a jamais été payé.
En application de l’article 1978 du coode civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente qui forment le prix de vente n’autorise pas le vendeur/crédirentier à demander la nullité du contrat, c’est-à-dire, récupérer la propriété du bien. Il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Néanmoins, la jurisprudence considère qu’il est possible d’y déroger au sein même du contrat de vente en viager. En pratique, il sera inséré une clause résolutoire mentionnant qu’en cas de défaut de paiement des rentes, le vendeur pourra récupérer la pleine propriété sur le bien.
En l’espèce, il a été prévu à l’acte de vente du 17 juin 1992 une clause résolutoire : 'à défaut de paiement à leurs échéances de deux termes de la rente et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures'.
Or en l’espèce, rien ne démontre que M. [U], vendeur, ait dénoncé de son vivant cette clause résolutoire auprès de Mme [A] ou de ses héritiers au motif du non paiement de la rente. L’action en résolution n’est pas une action réelle mais une action de nature personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale de l’article 2224 du Code civil (Cass. 3ème Civ. 2 mars 2022, n°20-23602). Par ailleurs, l’action en résolution du contrat de rente viagère, droit personnel du crédirentier, n’est transmissible à ses héritiers qu’à la condition qu’il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par la clause résolutoire (CA Versailles 25 avril 2024, rg n°22/06954), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [D] n’ayant pas qualité à agir, il sera débouté de sa demande en annulation de la vente.
Sur la requalification du contrat de vente en donation déguisée
A titre subsidiaire, M. [D] demande à la Cour de requalifier l’opération en donation déguisée au profit de Mme [A], l’intention libérale étant constituée par le fait que M. [U] n’a jamais réclamé le montant de la rente qu’elle n’a jamais versé. Cette donation devra être annulée en raison de l’inexécution des charges par Mme [A] puis par ses héritiers.
Les consorts [A] estiment que l’absence d’exécution d’un contrat dont le caractère onéreux est a priori réel, n’est pas nécessairement constitutif d’une libéralité indirecte au profit du débiteur.
Une donation déguisée suppose la démonstration d’une intention libérale de la part du de cujus. C’est au demandeur d’établir la preuve de cette intention.
Or, en l’espèce, M. [D] ne démontre pas l’existence d’une donation déguisée, faute de prouver l’intention libérale dans l’acquisition des biens immobiliers par Mme [A]. Aucune intention libérale ne ressort de l’acte de vente du 17 juin 1992, puisque une contrepartie était prévue à la vente des immeubles, à savoir le paiement d’une rente. L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Le seul fait que Mme [A] ou ses héritiers n’auraient pas payé ladite rente ne suffit aucunement à établir une intention libérale à son profit. En effet, à défaut de paiement du prix démontré, il n’est pas possible d’en conclure que la vente est fictive et s’analyse en une donation déguisée, sans rechercher si le vendeur a agi dans une intention libérale. Sur ce point l’intimée ne fournit aucun élément de nature à établir un faisceau d’indices laissant penser qu’en vendant ce bien à Mme [A], M. [U] aurait entendu la gratifier.
M. [D] sera par conséquent débouté de ce chef.
III – Sur la revendication des meubles meublants par M. [D]
M. [D] sollicite à titre subsidiaire à être autorisé à prendre possession du mobilier garnissant l’immeuble dans le mois suivant l’arrêt de la Cour d’appel.
Aux termes de l’acte de vente du 17 juin 1992, aucun meuble meublant n’est compris dans la vente, et ils doivent donc être restitués au légataire universel. Or, M. [D] revendique la restitution de meubles sans les identifier, sans produire de document permettant leur identification, leur nature et leur importance.
Il sera par conséquent débouté de ce chef.
IV – Sur la demande d’indemnisation des travaux au titre de la plus value réalisée
M. [D] sollicite une indemnisation pour les travaux qu’il affirme avoir lui-même réalisés entre 2015 et 2016 dans la maison d’habitation, soutenant qu’en vertu de l’article 605 du Code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Il réclame à ce titre le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité résultant de la plus-value réalisée sur l’immeuble d’habitation durant les années 2015 à 2016. Il sollicite par ailleurs de voir ordonner une expertise pour déterminer le montant de la plus-value sur l’immeuble résultant des travaux effectués.
Les consorts [A] soutiennent que M. [D] ne produit aucun devis ni facture afférent aux travaux réalisés entre 2015 et 2016 et l’estimation de la valeur des travaux n’est pas sérieuse en l’absence d’une expertise quant à la potentielle plus-value apportée par ces derniers. Ils soutiennent par ailleurs que les travaux invoqués sont inexistants.
Aucune facture n’est versée au débat par M. [D]. Une attestation d’une entreprise de platrerie peinture indique que des travaux ont été réalisés en 2015 à la demande de M. [D], et la pose de fenêtres pvc, mais aucune facture ni preuve d’un quelconque paiement par ce dernier n’est rapporté. Il ressort des diverses attestations que M. [D] a pu entretenir la maison et les extérieurs (tonte et taille de la végétation). Dans d’autres attestations, il ressort que M. [D] aurait créé une salle de bain avec wc et raccordement à l’égout, mais là encore, aucune facture n’est produite pouvant corroborer ces attestations. Il est également versé au débat un contrat d’huissier daté du 11 juin 2025 qui démontre une habitation dans un état particulièrement vétuste voire insalubre dans son ensemble, et la présence de fenêtres PVC.
L’article 605 du code civil prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations restant à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. L’article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entiers. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Aucun des travaux évoqués par M. [D] n’entrent dans la catégorie des grosses réparations qui seraient à la charge du propriétaire dès lors qu’ils ne portent pas sur la structure même de l’immeuble ni ne touchent à sa solidité générale, la liste de l’article 606 précité étant limitative. Ils relèvent de l’usage normal et continue de la chose et ils n’incombent pas au nu-propriétaire.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef, et il n’y a donc pas lieu à ordonner une expertise.
V – Sur la demande en paiement pour procédure abusive
Au soutien de leur demande de voir condamner M. [D] à leur verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, les consorts [A] ne développent aucun argument pour étayer leur demande.
L’article 559 du Code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour M. [D] d’avoir interjeté appel et d’avoir était débouté de l’ensemble de ses demande ne peut s’analyser comme une faute caractérisée faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus.
Par ailleurs, les consorts [A] ne démontrent pas en quoi le droit d’agir en justice de M. [D] a dégénéré en abus, et en quoi ils en auraient subi un préjudice certain directement lié à l’appel abusif interjeté par M. [D].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [A] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, M. [D] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [D] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens d’appel.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Stéphanie GASNIER.
Conseillère
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