Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVB
Pole social du TJ de [Localité 12]
22/290
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [16] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et [N] BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025,
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier du 7 juin 2022, la [10] (la caisse) a informé la société [16] [Localité 12] de la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire du 30 septembre 2021 de M. [N] [U], salarié de la société [16] [Localité 12], au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2022, la société [16] [Localité 12] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect des conditions du tableau 30 BIS (liste limitative des travaux et délai de prise en charge), pour non-respect par la caisse de son obligation d’information et a sollicité l’inscription de la maladie au compte spécial.
Par décision du 25 octobre 2022, ladite commission a rejeté sa demande et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le 28 novembre 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Amiens concernant la demande de la société [16] NANCY l’opposant à la [8] d’inscrire cette maladie au compte spécial.
Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour d’appel d’Amiens a rejeté sa demande.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la société [16] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 25 octobre 2022,
— dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [U] est opposable à la SAS [16],
— condamné la SAS [16] aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, la société maintient que les conditions du tableau 30 BIS ne sont pas remplies et demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie de M. [N] [U] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— juger que la décision rendue par la [6] le 28 octobre 2022 lui est inopposable,
— ordonner que la [9] communique à la [7] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisation AT/MP.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la jonction des procédures 24/01461 et 24/01463 sous un numéro de Répertoire Général unique,
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [16] [Localité 12],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— déclarer irrecevable la demande de la société [16] [Localité 12] tendant à juger que la maladie déclarée par M. [N] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter la société [16] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 23 avril 2025 par les parties représentées, l’appelante précisant qu’elle abandonne sa demande de jonction du fait d’une erreur d’enregistrement au greffe, le dossier 24/1461 étant un doublon d’enregistrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025 du fait de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
La caisse a estimé que la maladie déclarée par monsieur [U], un cancer broncho-pulmonaire, remplissait les conditions du tableau 30 bis, ainsi énoncé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de
l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation
navale.Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir confirmé la position de la caisse concernant l’application du constat, alors qu’elle conteste au vu du peu d’éléments recueillis lors de l’enquête :
Le respect de la liste limitative des travaux ;
Le non-respect du délai de prise en charge ;
Le non-respect de la durée d’exposition.
Chacune des conditions contestées sera examinée ci-après, étant précisé que, comme le soutient à bon droit la caisse, la situation s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière du salarié, et non seulement au regard des tâches effectuées auprès du dernier employeur, concerné par la procédure contradictoire de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Sur la caractérisation au titre de la liste limitative des travaux
Monsieur [U] a exercé une activité de carrossier-peintre pour le garage [J] de 1983 à 2000, une activité de carrossier-peintre pour la société [15] de 2000 à 2003, puis une activité de réceptionnaire en carrosserie pour la société [15] à compter de 2004, la société [16] [Localité 12] étant venue aux droits de celle-ci à compter de novembre 2020.
Monsieur [U] a déclaré ainsi qu’il suit, dans son questionnaire adressé à la caisse, les circonstances d’exposition au risque amiante :
Frein + embrayage + couverture de protection soudure ;
Protection chaleur coulure de peinture ;
Décapage de peinture.
Diverses attestations de témoins ont été versées au dossier de la caisse.
M.[H], indique avoir travaillé aux côtés de monsieur [U] pendant plus de 10 ans chez [13] à [Localité 11]. Il évoque les moteurs qui tournaient en permanence et les défaillances d’évacuation des solvants. Ces éléments ne se rapportent pas au risque amiante.
M.[Z] n’évoque dans son attestation que les périodes de travail en commun avec monsieur [U], sans rien dire d’une exposition quelconque à un risque.
Monsieur [W] évoque pour sa part de nombreuses sources d’exposition au risque amiante, mais sans jamais évoquer la situation de monsieur [U] ni préciser qu’il a été un collègue de travail de celui-ci.
Monsieur [O] indique avoir été employé chez [13] [Localité 12] du 1er juin 1981 au 1er mars 2021 comme carrossier, et avoir été collègue de travail de [N] [U].
Il évoque divers risques parmi lesquels les poussières de freins et le ponçage d’anciennes peintures se rapportant au risque amiante.
Monsieur [P] atteste en ces termes :
« De 2001 à 2005 j’ai travaillé avec Mr [U] [N] dans le service carrosserie-peinture de la succursale [13] [Localité 12]. Dans l’exercice de notre métier nous avons de façon régulière utilisé des produits tels que : mastic, apprêt, peinture, solvant, et ponçage de ces différents produits.
De 2005 à 2008 au service [14] nous avons effectué des remplacements de plaquettes de frein, embrayage et contrôle pollution de véhicules essence et diesel. »
Par ailleurs la caisse a recueilli l’avis de l’ingénieur conseil de la [7] ainsi rédigé :
« nous pouvons confirmer que les activités de mécanicien automobile et carrossier ont exposé aux poussières d’amiante sur la période d’activité de l’assuré de 1983 au début des années 2000. Car si l’amiante a été interdit dans les éléments de friction pour automobile ( freins, embrayage') en 1997 les expositions des mécaniciens ont perduré lors d’intervention sur d’anciens éléments. De la même manière l’utilisation de couverture amiante pour la protection des soudures a perduré dans certains garages jusque dans le milieu des années 2000.
Cependant nous ne disposons pas d’information précises pour les deux établissements mentionnés pour cette période d’activité. »
Ainsi, de la combinaison des informations reçues du salarié déclarant, des témoins [O] et [P], et de l’avis de l’ingénieur conseil de la [7], la caisse a pu valablement en déduire que monsieur [U] justifiait de l’accomplissement de « travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante » et respectait ainsi la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau prévoit un délai de 40 ans entre la fin de l’exposition au risque et la première manifestation de la pathologie.
La société appelante reprend sa contestation du principe même d’une exposition au risque et indique qu’elle n’a connaissance que de la situation au sein de la société qu’elle a rachetée.
La première constatation de la pathologie ressort au 1er octobre 2021.
Le délai est respecté si monsieur [U] a été exposé au risque amiante au moins à compter du 1er octobre 1981. Or toute sa carrière s’est déroulée à compter de 1983 et ainsi son exposition au risque, reconnue précédemment, est incluse dans le délai de prise en charge du tableau.
Sur la durée de l’exposition au risque
Le tableau en cause prévoit une durée minimale de 10 ans d’exposition.
La combinaison des informations contenues dans les attestations [O] et [P], précitées, permet de caractériser cette condition.
La cour constate en conséquence que les conditions du tableau sont réunies et que la caisse a appliqué, à bon droit, le régime de présomption qui en résulte.
La société [16] [Localité 12] ne fait pas valoir de moyen ou argument tendant à renverser ce régime de présomption.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [16] [Localité 12] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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