Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 juin 2024, N° F23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 348
du 03/07/2025
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTV
AP / ACH
Formule exécutoire le :
03/07/2025
à :
— [N]
— [H]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00242)
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. GROUPE [Localité 8]
société anonyme identifiée sous le N 316 221 761 RCS [Localité 7], représentée par son Président domicilié es qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V] [E] a été embauché par la SA Groupe Saint-Christophe, à compter du 2 novembre 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier-vendeur confirmé pièces de rechange et accessoires.
Son contrat de travail comportait un article 4 relatif au lieu de travail.
Entre le 22 janvier 2020 et le 29 juillet 2022, M. [V] [E] a été à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Par courrier du 10 juin 2022, il a sollicité un congé de transition professionnelle d’une durée de trois mois pour la période courant de septembre à décembre 2022.
Par courrier du 20 juin 2022, la SA Groupe Saint-Christophe a accusé réception de la demande, qu’elle n’a pas acceptée pour la période en cause, proposant de reporter la date de formation au mois de mai 2023.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail en date du 5 octobre 2022, le lieu de travail de M. [V] [E] a été modifié à [Localité 4] à compter du 2 novembre 2022.
Le 14 novembre 2022, M.[V] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 6 décembre 2022, il a été licencié pour faute grave fondée sur une divulgation de données à personnes extérieures à l’entreprise, entraînant une perte de chiffre d’affaires.
Le 3 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant, à titre principal, des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est justifié ;
— débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Groupe Saint-Christophe de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Le 11 juillet 2024, M. [V] [E] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions
Dans ses écritures remises au greffe le 7 octobre 2024, M. [V] [E] demande à la cour :
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que le licenciement est justifié ;
' l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de dire et juger son licenciement nul, avec toutes conséquences légales et condamner la SA Groupe Saint-Christophe à lui verser la somme de 26 832 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— subsidiairement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la SA Groupe Saint-Christophe à lui verser la somme de 13 416 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— de condamner la SA Groupe Saint-Christophe à lui verser les sommes suivantes:
' 1 373,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 137,31 euros à titre de congés payés afférents,
' 4 472 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 447,20 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 841,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— de condamner la SA Groupe Saint-Christophe à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de condamner la SA Groupe Saint-Christophe à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la SA Groupe Saint-Christophe aux entiers dépens ;
— de débouter la SA Groupe Saint-Christophe de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 décembre 2024, la SA Groupe Saint-Christophe demande à la cour de :
— juger M. [V] [E] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [E] aux entiers dépens d’appel.
Motifs
Sur la nullité du licenciement:
M. [V] [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, qu’il prétend être discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé et de sa volonté de solliciter un congé de transition professionnelle aux fins de formation et de reconversion.
La SA Groupe Saint-Christophe conteste tout motif discriminatoire et soutient apporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés à M. [V] [E].
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
L’article L.1132-4 du même code sanctionne par la nullité toute mesure prise en méconnaissance de ces dispositions.
Aux termes de l’article L.1134-1 du même code, "lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En l’espèce, M. [V] [E] ne peut valablement invoquer sa demande de bénéficier d’une formation au soutien de la nullité du licenciement, dès lors qu’une telle demande ne figure pas au rang des motifs discriminatoires énumérés par les dispositions précitées de l’article L.1132-1 du code du travail, et qui sont sanctionnés par la nullité aux termes de l’article L.1132-4.
En revanche, l’état de santé est repris au rang des motifs discriminatoires.
Sur ce point, M. [V] [E] expose et justifie avoir été en arrêt maladie du 4 novembre 2020 au 20 juin 2021, puis du 13 avril au 10 juillet 2022 et enfin du 20 au 29 juillet 2022. Il soutient que c’est l’accumulation de ces arrêts maladie qui a créé une défiance de l’employeur à son égard.
Il affirme s’être vu imposer une mutation géographique au retour de son dernier arrêt maladie et que la procédure de licenciement a été engagée moins de deux semaines après la prise de ce nouveau poste.
Or, il apparaît que cette mutation a pris effet le 2 novembre 2022 soit plus de trois mois après son retour d’arrêt maladie et surtout, M. [V] [E] a consenti à cette « mutation » puisqu’il a signé l’avenant à son contrat de travail formalisant cette mutation le 5 octobre 2022, après une rencontre avec son employeur organisée le 23 septembre 2022, laquelle est par ailleurs intervenue en application de l’article 4 de son contrat de travail. En effet, si à l’origine M.[V] [E] était affecté sur le site secondaire de [Localité 5], il était prévu que pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, la société se réservait la possibilité de le muter dans tout autre établissement situé en région grand est. L’avenant précise que cette mutation est motivée par des questions d’organisation et de bon fonctionnement de l’entreprise et la SA Groupe Saint-Christophe établit que trois magasiniers vendeurs ont quitté les effectifs entre mai et juin 2022 dont un à [Localité 4], site sur lequel a été affecté M. [V] [E] lors de la modification de son lieu de travail.
La seule circonstance que le licenciement ait été précédé d’arrêts de travail, alors que le dernier est antérieur de plusieurs mois à l’engagement de la procédure de licenciement, est insuffisante à caractériser un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à l’état de santé.
Par conséquent, en l’absence de discrimination, M. [V] [E] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à l’obtention de dommages-intérêts afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave:
M. [V] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute grave, dès lors que la SA Groupe Saint-Christophe ne rapporte pas la preuve des griefs allégués et que les attestations dont elle se prévaut sont dépourvues de force probante.
La SA Groupe Saint-Christophe prétend au contraire à la confirmation du jugement, en soutenant que les pièces qu’elle produit établissent l’existence des faits reprochés constitutifs d’une faute grave.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« nous vous informons de notre décision de vous licencier pour divulgation de données à personnes extérieures de l’entreprise, entraînant une perte de chiffre d’affaires :
En effet, lors de la visite annuelle de votre responsable, Madame [R] [F], le 27 octobre 2022, à notre client professionnel, la société GARAGE DE DORMANS PAYSAGES DE CHAMPAGNE, celui-ci lui a réclamé un récapitulatif de son compte pièces de rechange de l’année en cours lié à son activité, justifiant de sa demande par la communication de deux documents imprimés, en sa possession.
— Il s’avère que ces documents font état des statistiques de ventes pour les années 2021 et 2022 (période de mai à août) mentionnant le chiffre d’affaires global du GROUPE [Localité 8] ' Ventes extérieures avec prix d’achat et montant de la marge.
Ces données sont strictement confidentielles et réservées à un usage interne.
— Les documents imprimés en date du 12 septembre 2022 (à 10h23 et 10h25) mentionnent le nom de [V] [E], en qualité d’utilisateur.
Pour rappel, chacun des collaborateurs du service pièces et accessoires possède son propre code d’accès.
Aussi, après enquête auprès de vos collègues, ceux-ci nous ont confirmé, par voie écrite, ne pas connaître la procédure d’accès à ce type d’informations sur le DMS et n’avoir jamais utilisé votre code de connexion personnel.
Vous occupez le poste de magasinier-vendeur confirmé pièces de rechanges et accessoires depuis le 2 novembre 2017, au sein du GROUPE [Localité 8]. Vous assurez les activités de commercialisation des pièces de rechange destinées aux véhicules sur différents lieux de vente auprès d’une clientèle de particuliers et professionnels. De par vos missions, et comme précisé auparavant, vous avez accès aux bases de données confidentielles concernant les résultats et chiffres d’affaires de l’activité pièces du GROUPE [Localité 8] (toutes marques confondues), par l’utilisation d’un code de connexion personnel.
En réponse, vous nous confirmez connaître la procédure de requête sur le système DMS informatique et qu’à votre retour de maladie début août 2022, vous avez souhaité connaître l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe mais qu’en aucun cas, vous n’êtes à l’origine de la diffusion de ces données.
Votre contrat de travail stipule une clause de confidentialité (Article 7) vous engageant à observer la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des informations ou renseignements donnés à titre confidentiel ou dont la diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société. Cette clause vous interdit de révéler ou communiquer les informations confidentielles dont vous auriez connaissance au cours de votre travail.
En lien avec les faits reprochés, le non-respect de cette clause cause un net préjudice à la société qui se confirme notamment par la chute du chiffre d’affaires réalisé avec la société GARAGE DE DORMANS PAYSAGES DE CHAMPAGNE (+90% de baisse) :
Période mai 2021/août 2021 ' CA = 28 868 € HT
Période mai 2022/août 2022 ' CA = 2 852 € HT
Aussi, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible."
La SA Groupe Saint-Christophe établit, au vu des pièces qu’elle produit, que lors d’une visite d’une de ses salariés, Mme [R] [F], au sein de la SARL DPC le 27 octobre 2022, son gérant lui a remis les documents visés dans la lettre de licenciement.
Une telle remise, contrairement à ce que soutient l’appelant, n’est en effet pas démentie par l’attestation du gérant de la SARL DPC qu’il produit, de laquelle il ressort tout au plus que ce dernier n’a pas remis à Mme [R] [F] les documents relatifs au chiffre d’affaires et marge liés à son activité avec le groupe [Localité 8].
Aucun élément produit par la SA Groupe Saint-Christophe ne permet toutefois de retenir que M.[V] [E] serait l’auteur de la remise des documents visés dans la lettre de licenciement au gérant de la SARL DPC.
En effet, le seul fait que M.[V] [E] reconnaisse être l’auteur de l’impression desdits documents -ce qu’il était en droit de faire et ce qui ne lui est d’ailleurs pas reproché- ne suffit pas à établir qu’il soit à l’origine de leur remise au gérant, alors que Mme [R] [F] ne donne aucune précision à ce titre et que M.[V] [E] indique par ailleurs avoir jeté les documents après les avoir imprimés.
La SA Groupe Saint-Christophe n’établit donc pas que M.[V] [E] a divulgué des données à des personnes extérieures de l’entreprise.
Dans ces conditions, en l’absence de toute faute établie à l’encontre de M.[V] [E], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [V] [E] doit être accueilli en ses demandes en paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire dès lors que celle-ci est injustifiée, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum.
M. [V] [E] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [V] [E] de cinq années complètes et de l’effectif de l’entreprise qui est supérieur à 11 salariés, l’indemnité doit, selon le barème de cet article, être comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au moment de son licenciement, M. [V] [E] était âgé de 49 ans et percevait un salaire moyen, non contesté, de 2 236 euros.
Il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou à la formation entre le 13 janvier 2023 et le 25 juin 2023, avoir effectué une formation en mai et juin 2023 dans le domaine de transports de marchandises et avoir été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de minimum 6 mois à compter du 26 juin 2023.
Compte tenu de ces éléments, la SA Groupe Saint-Christophe sera condamnée à verser à M. [V] [E] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
M. [V] [E] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.
En l’espèce, M. [V] [E] invoque un préjudice moral né des conditions de son licenciement, en faisant valoir que son intégrité professionnelle et morale a été mise en doute dès lors qu’il a été accusé de divulgation de données confidentielles.
Il ne justifie toutefois d’aucune faute de son employeur dans les circonstances entourant son licenciement. Le préjudice moral ou financier né du caractère non-fondé du motif de licenciement a été réparé par l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, M. [V] [E] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SA Groupe Saint-Christophe des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Partie succombante, la SA Groupe Saint-Christophe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement est donc infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger nul son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement;
— débouté M. [V] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] [E] ;
Condamne la SA Groupe Saint-Christophe à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
' 1 373,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
' 137,31 euros à titre de congés payés afférents ;
' 4 472 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 447,20 euros à titre de congés payés afférents ;
' 2 841,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SA Groupe Saint-Christophe de remettre à M. [V] [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SA Groupe Saint-Christophe à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SA Groupe Saint-Christophe à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SA Groupe Saint-Christophe de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SA Groupe Saint-Christophe aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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