Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°
N° RG 25/01658
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYQG
DÉBITEUR :
[T] [R]
M. [T] [R]
C/
M. [S] [P]
TRESORERIE [1]
[2]
[3]
[2] CF
SIP [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :28/04/2026
à :
M. [T] [R]
M. [S] [P]
[4] [1]
[2]
[3]
[2] CF
SIP [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
C/ SCI [6]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
INTIMES :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
TRESORERIE [Localité 4] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2025
Société [2]
Service Surendettement
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
Société [7]
Service surendettement
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025
SIP [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 13 octobre 2020, M. [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 27 avril 2023, la commission a rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 2 460,47 euros par mois.
M. [T] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Rejeté la demande formulée par M. [T] [R] de jonction des affaires RG n° 11-21-000653 et RG n° 11-23-000542.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur sa compétence territoriale.
— Déclaré recevable le recours de M. [T] [R].
— Prononcé la déchéance de M. [T] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement.
— Débouté M. [T] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamné M. [T] [R] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de l’État.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 31 janvier 2025, M. [T] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025. La direction générale des finances publiques service des impôts des particuliers de [Localité 1] a comparu.
Suivant arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mars 2026 et invité les parties à comparaître.
M. [T] [R], justifiant d’une impossibilité médicale, a été dispensé de comparaître.
M. [S] [P], créancier, a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
En ses dernières conclusions reçues le 17 février 2026, M. [T] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la société [8] de lui restituer la sculpture [Localité 10] 1963.
En ses dernières conclusions du 19 mars 2026, M. [S] [P] demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 761-1 et suivants du code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [T] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable d’indiquer que M. [T] [R] a adressé à la cour des conclusions datées du 27 mars 2023 reçues le 2 avril 2026 qui devront être écartées comme irrecevables puisque postérieures à la clôture des débats.
Le premier juge a déchu M. [T] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que, malgré des demandes réitérées, il n’avait pas justifié de la réalité de ses ressources et de ses charges et qu’il dissimulait des éléments essentiels de sa situation financière.
M. [T] [R] reproche au premier juge de lui imposer de rapporter une preuve qui ne lui incombe pas. Il fait valoir que ses relevés de compte, de la [9] et de la [10], et ses avis d’imposition sont concordants. Il prétend qu’il est transparent sur ses dépenses et tout à la fois qu’il n’a pas à présenter le détail de ses dépenses.
M. [S] [P] souligne le fait que M. [T] [R] a été sanctionné par le premier juge à raison de son manque de transparence et à la suite de la manipulation des pièces produites à l’instance.
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Le premier juge a rappelé qu’il avait invité M. [T] [R] à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des audiences des 8 septembre 2023, 10 novembre 2023, 5 avril 2024 et 17 mai 2024, à produire une fiche présentant son budget ainsi que les justificatifs de ses ressources et charges des trois derniers mois et notamment ses trois derniers relevés de comptes bancaires.
Il a constaté que, si le débiteur avait versé aux débats une attestation de versement de ses pensions de retraite ainsi qu’un avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2023, il s’était en revanche abstenu de produire ses trois derniers relevés relatifs au compte ouvert dans les livres de la [10]. En outre, il n’avait communiqué que des relevés partiels du compte détenu auprès de la [9], les documents étant amputés notamment des totaux des mouvements.
Il convient de rappeler que l’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne les comportements déloyaux au cours de la procédure, tels que les fausses déclarations, la production de documents inexacts ou encore la dissimulation de patrimoine.
En l’espèce, il apparaît que M. [T] [R] n’a pas déféré aux injonctions du premier juge tendant à la production de documents bancaires nécessaires à une appréciation réelle de sa situation financière.
Les pièces sollicitées n’ont toujours pas été produites en cause d’appel.
En refusant de justifier de la réalité de son budget, M. [T] [R] a manifesté la volonté de présenter sa situation de manière tronquée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance de M. [T] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres critiques du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé.
La demande de M. [T] [R] tendant à voir ordonner à la société [8] de lui restituer la sculpture [Localité 10] 1963 sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est formulée à l’égard d’une partie non régulièrement appelée à l’instance et ce qu’elle ne relève pas en tout état de cause des pouvoirs du juge du surendettement.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] [R] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [T] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [T] [R] datées du 27 mars 2026 reçues le 2 avril 2026.
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [R] tendant à voir ordonner à la société [8] de lui restituer la sculpture [Localité 10] 1963.
Condamne M. [T] [R] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [T] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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