Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOF
N° de Minute : 1355
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [H] [R] né le 6 décembre 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [H] né le 6 août 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [V] né le 4 juin 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [R] [E] [L] né le 6 août 2004 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne alias [Z] [M] né le 6 août 2004 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine
déclarant à l’audience se nommer
[H] [R] 6 août 2001 à [Localité 6] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et deMme [J] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2025 à notifiée à M. X se disant [H] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 16 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations de l’autorité administrative reçues le 1er août 2023 à 12 h 23 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025, M. le Préfet de la Somme a ordonné le placement de M. X se disant [H] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 juillet 2025 reçue le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2025 rendue à 13h14, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [R] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 31 juillet 2025 réceptionnée à 16h13, M. X se disant [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyensoutenu à l’audience tenant à l’absence de diligences de l’administration
M. X se disant [H] [R] a été entendu en ses obsevations.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article L742-1 du ceseda, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, l’article L741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire algérien et d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration les 27 et 28 juillet 2025 et une demande d’admission en Suisse ayant été réalisée, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [R] pour une durée de vingt-six jours.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [H] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 01 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1355 DU 01 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [H] [R] né le 6 décembre 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [H] né le 6 août 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [V] né le 4 juin 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [R] [E] [L] né le 6 août 2004 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne alias [Z] [M] né le 6 août 2004 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [H] [R] né le 6 décembre 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [H] né le 6 août 2001 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [Z] [V] né le 4 juin 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [R] [E] [L] né le 6 août 2004 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne alias [Z] [M] né le 6 août 2004 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine le vendredi 01 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 01 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOF
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