Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 févr. 2024, n° 23/17461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17461 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux – RG n° 23/00800
APPELANTS
M. [H] [Z]
[Adresse 52]
[Localité 61]
Mme [E] [M]
[Adresse 60]
[Localité 62]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
Mme [I] [Z]
[Adresse 38]
[Localité 64]
Représentée par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
[P] [Z] est décédé le [Date décès 44] 2022 à [Localité 88] dans le Pas-de-Calais ([Localité 88]), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 32] 2018 sous le régime de la communauté universelle selon contrat de mariage du 26 décembre 2017, et ses deux enfants, Mme [M] et M. [H] [Z], tous deux issus de sa précédente union avec [R] [G], décédée le [Date décès 48] 2017.
Aux termes d’un testament authentique du 30 juillet 2015, [P] [Z] avait institué Mme [B] légataire à titre particulier.
Aux termes d’un testament olographe du 14 mars 2018, il avait institué Mme [B] légataire universelle.
Soutenant que Mme [B] avait détourné le patrimoine de leurs parents en profitant de leur vulnérabilité, Mme [M] et M. [H] [Z] l’ont assignée d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Meaux afin qu’il lui soit fait interdiction de disposer des avoirs et biens mobiliers et immobiliers composant l’actif successoral ainsi que des avoirs et biens immobiliers lui appartenant et acquis au moyen de fonds issus du patrimoine de [R] [G] et [P] [Z]. Ils ont également sollicité la condamnation de Mme [B] à leur communiquer sous astreinte l’intégralité des relevés bancaires des comptes ouverts et détenus par elle et/ou par [P] [Z] depuis mars 2014 ainsi que les contrats d’assurance-vie et avenants souscrits par [P] [Z] dont elle a été bénéficiaire, avec les relevés et soldes au décès de celui-ci, et les contrats d’assurance-vie et avenants souscrits à son nom, avec le nom des bénéficiaires, l’intégralité des relevés et le solde au décès de leur père.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de disposer des biens immobiliers, des biens mobiliers et des fonds disponibles formées par Mme [M] et M. [H] [Z] à l’encontre de Mme [B] ;
condamné Mme [B] à communiquer à Mme [M] et M. [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois :
le contrat d’assurance-vie [83] et ses éventuels avenants, le nom des bénéficiaires et le relevé des opérations réalisées ;
le solde des comptes bancaires suivants à la date de leur clôture et tout justificatif de ce qu’il est advenu des fonds disponibles :
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX013]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX031]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX010] ouvert le 15 janvier 2011 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Codevi n°[XXXXXXXXXX017] ouvert le 5 octobre 2004 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret A n°[XXXXXXXXXX06]ouvert le 1er janvier 1974 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
condamné Mme [B] aux dépens ;
rejeté les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [Z] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de disposer des biens immobiliers, des biens mobiliers et des fonds disponibles qu’ils avaient formées à l’encontre de Mme [B] ;
limité la condamnation de Mme [B] à leur communiquer des pièces et rejeté pour le surplus leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Par acte du 15 novembre 2023, autorisés à assigner Mme [B] à jour fixe par ordonnance du 10 novembre 2023, M. [Z] et Mme [M] l’ont assignée pour une audience du 11 janvier 2024.
Aux termes de leurs conclusions, remises et notifiées le 10 janvier 2024, il demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes d’interdiction de disposer des biens immobiliers, des biens mobiliers et des fonds disponibles formées à l’encontre de Mme [B] ;
limité la condamnation de Mme [B] à leur communiquer sous astreinte le contrat d’assurance-vie [83] et ses éventuels avenants, le nom des bénéficiaires et le relevé des opérations réalisées ainsi que le solde des comptes bancaires suivants à la date de leur clôture et tout justificatif de ce qu’il est advenu des fonds disponibles :
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX013]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX031]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX010] ouvert le 15 janvier 2011 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Codevi n°[XXXXXXXXXX017] ouvert le 5 octobre 2004 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret A n°[XXXXXXXXXX06]ouvert le 1er janvier 1974 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
et statuant à nouveau,
faire interdiction à Mme [B] de disposer seule :
des biens immobiliers composant l’actif successoral suivants :
bien immobilier situé [Adresse 38], cadastré Section C n°[Cadastre 54] et Section C n°[Cadastre 55] ;
bien immobilier situé [Adresse 40], cadastré Section C n°[Cadastre 33] ;
bien immobilier situé [Adresse 92], cadastré section C n°[Cadastre 36] et section C n°[Cadastre 37] ;
bien immobilier situé [Adresse 51], cadastré section AY n°[Cadastre 58] ;
des meubles garnissant l’intégralité des biens immobiliers ;
des meubles divers notamment :
camionnette Renault appartenant à [P] [Z], immatriculée [Immatriculation 69] ;
Jeep américaine immatriculée [Immatriculation 66] appartenant à [P] [Z] ;
Peugeot appartenant à [P] [Z] immatriculée [Immatriculation 70] ;
des fonds disponibles sur les comptes courants bancaires suivants, selon fichier Ficoba produit aux débats (comptes bancaires de [P] [Z]) :
à la [76] (service successions) [Adresse 47] :
un livret A n°[XXXXXXXXXX05] ayant pour titulaire le défunt ;
livret grand format n°[XXXXXXXXXX011] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte CSL régional Ile-de-France n° [XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire le défunt ;
un livret développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX018] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX030] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte dépôt n°[XXXXXXXXXX015]ayant pour titulaire le défunt ;
un livret B n°[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire le conjoint ;
un livret développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX016] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n°[XXXXXXXXXX019] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n°[XXXXXXXXXX020] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n°[XXXXXXXXXX021] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte épargne sur 10 ans n°[XXXXXXXXXX035] ayant pour titulaire le conjoint ;
les parts sociales n°[XXXXXXXXXX053] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte-titres n°[XXXXXXXXXX049] ayant pour titulaire le défunt ;
à la [81], AG [Localité 91], [Adresse 57] :
compte n°[XXXXXXXXXX026];
à la banque [74] :
les 153 parts SCPI ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [72] :
les 500 parts SCPI [71] ayant pour titulaire le défunt ;
les 420 parts SCPI [73] ayant pour titulaire le défunt ;
des fonds disponibles sur les comptes courants bancaires suivants de Mme [B], selon fichier Ficoba produit aux débats :
compte livret bleu, au nom de Mme [B], ouvert le 8 novembre 2017, au sein du [82], n° [XXXXXXXXXX025] ;
compte PEL, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX023] ;
compte LDDS Triplex, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX024] ;
compte C/C Sérénité, au nom de Mme [B] au sein du [82], n°[XXXXXXXXXX022] ;
compte d’épargne CODEVI n°[XXXXXXXXXX03], au nom de Mme [B] au sein du [79] ;
compte d’épargne Livret bleu n°[XXXXXXXXXX01], au sein du [79] ;
plan d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX04] au sein du [79] ;
compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au sein du [79] ;
livret d’épargne populaire ouvert le 21 avril 2015, n°[XXXXXXXXXX063], ayant pour titulaire Mme [B] ;
compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX050] ouvert le 20 août 1993 à [85] ;
plus généralement, tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [78], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] au sein de la [77], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à [85], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [79], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
des avoirs et biens immobiliers appartenant à Mme [B], notamment, un bien immobilier situé [Adresse 56] à [Localité 84], acquis le 15 juillet 2015 au moyen de fonds issus du patrimoine de [R] et [P] [Z] ;
des fonds éventuellement disponibles sur le compte de Maître [L], notaire désigné par Mme [B] en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [Z] ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
condamner Mme [B] à communiquer à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir :
l’intégralité des relevés bancaires de tous les comptes ouverts et détenus par elle et/ou par [P] [Z], depuis mars 2014 jusqu’à ce jour, au sein des établissements bancaires suivants :
à la [77] :
un livret A n°[XXXXXXXXXX05] ayant pour titulaire le défunt ;
livret grand format n°[XXXXXXXXXX011] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte CSL régional Ile-de-France n° [XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire le défunt ;
un livret développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX018] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX030] ayant pour titulaire le défunt ;
un livret B n°[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire le conjoint ;
un livret développement durable et solidaire n° [XXXXXXXXXX016] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n° [XXXXXXXXXX019] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n° [XXXXXXXXXX020] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n°[XXXXXXXXXX021] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte épargne sur dix ans n°[XXXXXXXXXX035] ayant pour titulaire le conjoint ;
les parts sociales n°[XXXXXXXXXX053] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte-titres n°[XXXXXXXXXX049] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne Livret B ouvert le 16 février 2018 et clôturé le 5 août 2022, n°[XXXXXXXXXX013], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement ouvert le 16 février 2018 et clôturé le 5 août 2022 n°[XXXXXXXXXX031], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement ouvert le 22 janvier 2016 et clôturé le 2 avril 2021, n°[XXXXXXXXXX034], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne livret B ouvert le 15 janvier 2011 et clôturé le 5 août 2022, n°[XXXXXXXXXX010], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne livret B ouvert le 17 mars 2005 et clôturé le 16 février 2018, n°[XXXXXXXXXX08], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne Codevi ouvert le 5 octobre 2004 et clôturé le 5 août 2022, n°[XXXXXXXXXX017], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne Livret B ouvert le 15 octobre 2004 et clôturé le 12 juin 2014, n°[XXXXXXXXXX07], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte PEA ouvert le 2 octobre 1992 et clôturé le 22 janvier 2019, n°[XXXXXXXXXX045], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne Livret A ouvert le 1er janvier 1974 et clôturé le 5 août 2022, n°[XXXXXXXXXX06], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte courant ouvert le 11 mai 1984 et clôturé le 13 février 2019, n°[XXXXXXXXXX014], ayant pour titulaire le défunt ;
un livret d’épargne populaire ouvert le 21 avril 2015, n° [XXXXXXXXXX063], ayant pour titulaire Mme [B] ;
un compte d’épargne Codevi n°[XXXXXXXXXX065] ouvert le 14 mai 1998 et clôturé le 12 juin 2015 à la [76] ;
à la banque [80] :
un compte courant n°[XXXXXXXXXX043] ouvert le 4 juin 2015 et clôturé le 10 juin 2015 ;
à la [81] :
un compte courant ouvert le 7 octobre 2016 et clôturé le 16 juillet 2020, n°[XXXXXXXXXX068], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte titres ouvert le 10 février 1977, n°[XXXXXXXXXX028], ayant pour titulaire le défunt et [R] [Z] ;
un compte courant ouvert le 10 février 1977 et clôturé le 4 avril 2018, n°[XXXXXXXXXX027], ayant pour titulaire le défunt et [R] [Z] ;
à la banque [87] :
un compte courant ouvert le 12 mai 2016 et clôturé le 19 novembre 2020, n°[XXXXXXXXXX042], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte courant ouvert le 21 avril 2016 et clôturé le 23 juillet 2020, n° [XXXXXXXXXX029], ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [90] :
un compte titre ouvert le 16 mai 2012 et clôturé le 11 avril 2016, n°[XXXXXXXXXX067], ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [74] :
les 153 parts de la SCPI ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [72] :
les 500 parts SCPI [71] ayant pour titulaire le défunt ;
les 420 parts SCPI [73] ayant pour titulaire le défunt ;
compte livret bleu, au nom de Mme [B], ouvert le 8 novembre 2017, au [82], n° [XXXXXXXXXX025] ;
compte PEL, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX023] ;
compte LDDS triplex, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX024] ;
compte C/C sérénité, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX022] ;
plus généralement, tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [78], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [77], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à [85], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [78], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [79], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
condamner Mme [B] à communiquer à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir :
les contrats d’assurance-vie et éventuels avenants souscrits auprès de divers organismes, au nom de [P] [Z] dont elle a été bénéficiaire, les justificatifs des abondements desdits contrats, l’intégralité des relevés relatifs auxdits contrats, le solde desdits contrats au jour du décès de [P] [Z], soit au [Date décès 44] 2022, notamment ceux souscrits à la [75] et abondés par les fonds de [P] et [R] [Z] ;
les contrats d’assurance-vie et éventuels avenants souscrits auprès de divers organismes, au nom de Mme [B] et le nom des bénéficiaires, ou dont elle est bénéficiaire, les justificatifs des abondements desdits contrats, l’intégralité des relevés relatifs auxdits contrats, le solde desdits contrats au jour du décès de [P] [Z], soit au [Date décès 44] 2022, et le solde au 31 août 2023 ;
à titre subsidiaire, en cas de refus ou résistance de Mme [B] à communiquer ses relevés bancaires ainsi que ses contrats d’assurance-vie :
désigner tel commissaire de justice aux fins de se rendre et d’obtenir, aux frais de Mme [B], auprès des services compétents des établissements bancaires ou tout autre établissement, à savoir :
auprès de la [77], Ag centrale, [Adresse 39] ;
auprès de [85], Ag Ctre de [Localité 86] ;
auprès de la [78], Ag [Localité 93], [Adresse 46] ;
auprès de la banque [80], agence [Localité 89] ou au siège social dudit établissement ;
auprès de la [75], située [Adresse 59], ou de tout autre bureau susceptible de détenir les contrats d’assurance-vie et avenants souscrits par Mme [B] ou dont elle est bénéficiaire ;
auprès de la [83], située [Adresse 41], ou de tout autre bureau susceptible de détenir les contrats d’assurance-vie et avenants souscrits par Mme [B] ou dont elle est bénéficiaire ;
condamner Mme [B] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la débouter de sa demande formée sen application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner in solidum M. [H] [Z] et Mme [M] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la mesure conservatoire de gel des avoirs et biens
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leur demande de gel des avoirs constituant l’actif successoral de leur père, les appelants font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le dommage imminent est caractérisé par la mise en péril de leurs droits d’héritiers réservataires, peu important l’existence ou non d’une infraction pénale ou d’un abus de vulnérabilité, les pièces produites prouvant un « pillage méthodiquement organisé » consistant en la liquidation d’actifs indisponibles puis en l’utilisation de tous les moyens de paiement à la disposition de Mme [B], dont les cartes bancaires de leur père, pour procéder à la captation des fonds déposés sur les comptes bancaires. Ils soutiennent que le pillage des actifs de [P] [Z] a été permanent depuis l’entrée en fonction de Mme [B] et que l’intention de détournement de leurs droits, déniant ainsi tout respect de la réserve héréditaire, est manifeste.
Selon eux, la vente des biens immobiliers dont Mme [B] a aujourd’hui la libre disposition conduirait de façon irréversible à la disparition du produit de ces ventes.
Ils exposent également que le trouble manifestement illicite est caractérisé car des sommes très importantes sont sorties du patrimoine successoral, au bénéfice exclusif de Mme [B], portant atteinte à la réserve héréditaire, et qu’en conséquence, la détention et l’usage de ces fonds sont nécessairement illicites. Ils précisent que le premier juge a retenu une absence d’atteinte à la réserve en se fondant sur un projet établi par Maître [L], notaire, lequel est erroné et contredit par une consultation de Maître [S], notaire, qu’ils produisent, laquelle explique les erreurs du premier et conclut à un risque fort d’atteinte à la réserve héréditaire.
Mme [B] s’en rapporte aux motifs de l’ordonnance entreprise, qu’elle reprend intégralement dans ses conclusions, pour s’opposer à la demande de mesure conservatoire, faisant valoir que la plainte pour abus de faiblesse déposée par les appelants antérieurement au décès de leur père a été classée sans suite, que les médecins ayant examiné ce dernier à l’occasion d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection ont constaté en 2016 qu’il avait toutes ses facultés mentales et que l’enquête diligentée par le procureur de la République en janvier 2018 à la suite de leur opposition au mariage de leur père a conclu à une réelle intention matrimoniale de [P] [Z].
Elle ajoute, reprenant toujours les motifs du premier juge, que si les fonds issus de ventes immobilières réalisées par [P] [Z] ne se retrouvent pas dans l’actif de la succession, aucun des éléments produits ne permet de retenir qu’elle les auraient détournés avant ou après le décès de celui-ci.
Elle expose également que les enfants de [P] [Z] ont perçu des donations avant le décès, pour une somme évaluée à 1.043.000 euros chacun, somme supérieure à leur réserve personnelle évaluée à 1.011.860 euros par Maître [L], de sorte que l’atteinte à la réserve est inexistante.
La cour relève que Mme [B] a été embauchée en 2014 par [P] [Z] comme aide à domicile de son épouse, [R] [G], qui souffrait d’un Alzheimer précoce et était alitée depuis 2011.
Dès cette date, des faits anormaux ont été constatés, tels que la disparition de bijoux appartenant à [R] [G] en 2016, la multiplication des retraits d’espèces pour des montants très importants, alors que Mme [B] disposait de la carte bancaire de [P] [Z], ainsi que l’émission de chèques au profit de Mme [B] d’un montant global de 217.000 euros, s’ajoutant à la somme de 80.000 euros résultant de plusieurs chèques établis par [P] [Z] au profit de Mme [B] afin de l’aider à acheter sa maison.
Alors que [P] [Z] et [R] [G] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, deux testaments ont été établis au profit de Mme [B] par [P] [Z] dès 2015 et 2018, le second l’instituant légataire universelle.
L’enquête de police menée en 2015 après la plainte pour abus de faiblesse déposée par les appelants a révélé que Mme [B] disposait des cartes bancaires de [P] [Z] pour effectuer ses achats. Elle a également révélé que Mme [B] avait demandé à [P] [Z] de remettre un chèque de 10.000 euros à une amie, Mme [F], ainsi qu’un chèque de 5.000 euros au fils de celle-ci, afin que le montant lui soit ensuite reversé, ce qui a été fait en mai 2015. L’intimée a ainsi, comme l’exposent les appelants, fait appel à des tiers pour masquer l’identité du bénéficiaire de chèques émis par [P] [Z] (soit elle-même), à une date à laquelle elle s’occupait de son épouse.
Les premiers retraits d’espèces et chèques au profit de Mme [B] apparaissent dès 2014, alors que [P] [Z] est tuteur de son épouse, [R] [G], qui est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ils sont à l’évidence disproportionnés au regard du salaire de Mme [B], de 1.300 euros par mois, et du comportement antérieur de [P] et [R] [Z], qui étaient économes et peu dépensiers, ainsi que [P] [Z] l’a lui-même déclaré aux services de police lors de son audition du 28 février 2018.
Entre 2014 et 2018, la somme de 87.360 euros a été prélevée en espèces, avec parfois des retraits de 3.350 euros en sept jours (en septembre 2014), de 15.500 euros en dix jours (en mai 2015), ou de 3.200 euros en 19 jours (en juillet 2015).
Les relevés de comptes produits par les appelants démontrent en outre qu’entre 2014 et 2022, une liquidation partielle des actifs mobiliers et immobiliers de [P] [Z] et [R] [G] a eu lieu, avec la vente de biens immobiliers et de valeurs mobilières pour un montant total d’au moins 902.000 euros.
Les produits de ces ventes, crédités sur les comptes bancaires du couple, ont ensuite fait l’objet de virements ou de chèques nombreux et parfois immédiats au profit de Mme [B] ou de destinataires non encore identifiés, pour un montant de 785.000 euros.
Il doit être relevé que Mme [B] ne conteste à aucun moment, dans ses conclusions, les données chiffrées des appelants ni l’analyse qu’ils font des relevés de compte et des sommes dont elle a été bénéficiaire.
Au demeurant, les relevés de compte sont produits par les appelants ainsi que, depuis l’exécution de l’ordonnance de première instance, les copies de certains chèques (ex : chèque au profit de Mme [B] pour des montants de 93.000 euros et 11.000 euros le 2 juillet 2019, pour un montant de 65.000 euros le 28 mai 2019, pour un montant de 10.000 euros le 15 janvier 2019).
Mme [B] ne conteste pas davantage l’évaluation du patrimoine de [P] [Z] et [R] [G] en 2014 telle que déclarée par ses enfants, soit 2.202.000 euros environ.
Les sommes prélevées, rapportées à la valeur globale du patrimoine, sont donc significatives, étant précisé que l’objet du présent litige n’est pas d’évaluer l’évolution du patrimoine de [P] [Z] de 2014 à ce jour mais que, selon les appelants, le montant cumulé des chèques encaissés par Mme [B], des virements à son profit sur des comptes ou des contrats d’assurance-vie (dont certains sont clairement établis), des retraits d’espèces et des dépenses en carte bleue sur le compte de [P] [Z] s’élève à 1.078.000 euros.
Il doit encore être relevé que, trois mois après le décès de [R] [G] le [Date décès 48] 2017, [P] [Z], alors âgé de 78 ans, et Mme [B], alors âgée de 50 ans, ont signé un contrat de mariage, le 26 décembre 2017, optant pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens au conjoint. Ils se sont mariés le [Date mariage 32] 2018 après que l’enquête diligentée par le procureur de la République ait constaté la réelle intention matrimoniale des futurs époux.
Il résulte de l’audition de [P] [Z] par les enquêteurs et de l’ensemble des attestations produites par Mme [B] que celui-ci était heureux de cette relation et souhaitait effectivement se marier.
Cependant, Mme [Y], ancienne collègue et amie de Mme [B], qui avait soigné [R] [G] entre 2011 et 2014, atteste, dans une attestation de plusieurs pages très précise et circonstanciée, que Mme [B] avait « honte » de [P] [Z], qui « marchait à côté d’elle comme un vieux » et qu’ « avant même que sa femme ne décède, elle [lui] avait dit qu’elle avait l’intention de l’épouser pour se venger de ses enfants », lui demandant d’être son témoin. Selon le témoin, « tout était prévu d’avance », Mme [B] étant une « manipulatrice qui a profité de son état de faiblesse ».
Il ne peut également qu’être constaté qu’alors que [P] [Z] a apporté à la communauté universelle l’ensemble de son patrimoine, à l’exclusion de deux parcelles de terre et d’un jardin avec cabanon situés à [Localité 64], Mme [B] n’y a pas apporté sa maison, acquise pour partie avec deniers du défunt, avant le mariage, qu’elle a conservée en propre.
Au cours du mariage, des biens immobiliers d’une valeur totale de 408.500 euros ont été vendus (pièce n° 44 des appelants : états hypothécaires attestant des ventes de biens immobiliers), dont les fonds ne figurent pas dans le projet d’état liquidatif de Maître [L].
Il ressort également des pièces communiquées par Mme [B] en exécution de l’ordonnance entreprise qu’après le décès de [P] [Z], survenu le [Date décès 44] 2022, elle a réalisé un virement de 250.000 euros, le 14 octobre 2022, sur le contrat d’assurance-vie [83], souscrit le 2 mars 2017 par [P] [Z], contrat dont il s’avère qu’elle était la bénéficiaire.
Il résulte enfin du relevé du compte titre n° 031 08751917 de [P] [Z] à la [77] qu’au jour de son décès, ce compte était créditeur de 49.785,17 euros (pièce n° 64 des appelants) et qu’au 30 décembre 2022, il était vide, à la suite de « transferts vers l’extérieur » réalisés le 28 septembre 2022 (pièce n° 63 des appelants).
Ces transferts de fonds sont donc également postérieurs au décès.
Il est constant que [P] [Z] et [R] [G] avaient fait des donations à leurs enfants et que [P] [Z] pouvait disposer librement de son patrimoine à la fin de sa vie, y compris en gratifiant largement Mme [B]. Il est également établi qu’il entretenait de mauvaises relations avec ses enfants, à qui ils reprochaient de ne pas venir voir leur mère de son vivant, de lui réclamer régulièrement de l’argent et de ne pas apprécier sa nouvelle compagne.
Néanmoins, les nombreuses pièces produites par les appelants attestent d’une appropriation progressive par Mme [B] du patrimoine de [P] [Z] et [R] [G] et d’un risque important d’atteinte à la réserve.
A cet égard, les appelants produisent la consultation de Maître [S], notaire, en date du 9 novembre 2023 (pièce n° 55), aux termes de laquelle celui-ci explique que le calcul des droits des parties effectué par Maître [L] dans son document intitulé « succession de M. [P] [Z] – approche globale au regard de l’action en retranchement » est juridiquement faux car il comptabilise le rapport de la totalité des biens donnés, en rapportant donc les biens donnés par la première épouse prédécédée.
Il constate également que Maître [L] survalorise les actifs dont les enfants [Z] font le rapport à la succession et sous-valorise les actifs objets de l’attribution au conjoint survivant. Il précise ne pas disposer de tous les éléments pour évaluer précisément les biens immobiliers mais estime, à partir des estimations établies par des agences immobilières, que la valeur des donations rapportables faites aux enfants serait d’un montant de 439.000 euros chacun et non de 1.043.000 euros comme indiqué dans le document produit par Mme [B].
Il relève encore que le calcul des droits des parties est factuellement incomplet car l’analyse ne prend pas en compte le prêt de 80.000 euros consenti par [P] [Z] à Mme [B] pour lui permettre d’acheter une maison de 170.000 euros, dont il n’est pas justifié du remboursement, et n’établit pas le rapport des dons manuels effectués par le défunt au profit du conjoint survivant. Il évalue comme rapportables à la succession a minima la somme de 360.000 euros, montant qui devra être augmenté si d’autres dons manuels sont révélés par le transfert d’argent du défunt à son conjoint survivant.
En l’état des éléments parcellaires dont il dispose, il estime qu’il existe un « risque fort d’atteinte aux droits des enfants réservataires ».
Le dommage imminent est caractérisé dès lors que le risque de disparition totale du patrimoine successoral, sur lequel Mme [B] dispose aujourd’hui de tous les droits, est avéré et que cette disparition compromettrait définitivement la possibilité pour les enfants, héritiers réservataires, d’exécuter la décision du juge du fond en cas de succès de l’action en retranchement.
Il y a lieu en conséquence, pour prévenir ce dommage imminent, d’accueillir la demande de mesure conservatoire formée par les appelants, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
La mesure proposée, consistant en un gel de tous les avoirs de Mme [B], est toutefois excessive et disproportionnée en ce qu’elle serait de nature à priver celle-ci de tous ses avoirs bancaires et de l’accès à ses comptes, alors qu’il n’est pas établi qu’elle dispose aujourd’hui d’autres sources de revenus et que le montant de l’éventuelle créance des appelants est en tout état de cause inférieur au montant global du patrimoine.
Il lui sera en conséquence seulement fait interdiction de vendre ou disposer des biens immobiliers visés au dispositif, sauf accord des appelants.
Cette mesure, qui ne saurait être de durée illimitée, sera, sauf saisine entre temps du juge du fond, limitée à une durée de six mois et, en cas de saisine du juge du fond, limitée au temps de la procédure devant cette juridiction.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il existe à l’évidence un procès en germe entre les parties, les appelants envisageant une action en retranchement à l’encontre de Mme [B] pour atteinte à la réserve, action qui n’est pas manifestement vouée à l’échec.
A cette fin, ils sollicitent la communication des comptes que détenait leur père et les relevés de ces comptes depuis 2014 afin d’évaluer les dons manuels dont a bénéficié Mme [B] ainsi que d’éventuels transferts de fonds après le décès de [P] [Z].
Ils exposent envisager également une action en nullité du mariage pour défaut d’intention matrimoniale et une plainte pénale pour abus de faiblesse, procédures qui ne sont pas manifestement vouées à l’échec, en dépit du classement de la plainte déposée en 2015, avant le décès de [R] et [P] [Z] et la révélation d’éléments postérieurs à leurs décès.
En vue de ces actions, les enfants de [P] [Z] peuvent légitimement souhaiter connaître l’étendue du patrimoine de leur père à son décès et des différents transferts de fonds et disparitions d’actifs intervenus dans les années ayant précédé son remariage et son décès, afin de déterminer l’existence d’éventuels détournements de fonds effectués par Mme [B], le cas échéant avec la participation de complices, tels que Mme [F], déjà identifiée par les services de police en 2015 comme tiers intermédiaire.
Il est rappelé que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l’éventuelle action qui sera engagée au fond ni des responsabilités des parties, s’agissant de la stricte recherche de preuves.
La demande de communication de pièces sera donc accueillie sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, l’ordonnance entreprise étant partiellement infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Mme [B], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer aux appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
condamné Mme [B] à communiquer à Mme [M] et M. [H] [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois :
le contrat d’assurance-vie [83] et ses éventuels avenants, le nom des bénéficiaires et le relevé des opérations réalisées ;
le solde des comptes bancaires suivants à la date de leur clôture et tout justificatif de ce qu’il est advenu des fonds disponibles :
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX013]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX031]ouvert le 16 février 2018 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX010] ouvert le 15 janvier 2011 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Codevi n°[XXXXXXXXXX017] ouvert le 5 octobre 2004 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
compte d’épargne Livret A n°[XXXXXXXXXX06]ouvert le 1er janvier 1974 à la banque [77] au nom de [P] [Z] et clôturé le 5 août 2022 ;
condamné Mme [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fait interdiction à Mme [B] de disposer seule des biens immobiliers composant l’actif successoral suivants :
bien immobilier situé [Adresse 38], cadastré Section C n°[Cadastre 54] et Section C n°[Cadastre 55] ;
bien immobilier situé [Adresse 40], cadastré Section C n°[Cadastre 33] ;
bien immobilier situé [Adresse 92], cadastré section C n°[Cadastre 36] et section C n°[Cadastre 37] ;
bien immobilier situé [Adresse 51], cadastré section AY n°[Cadastre 58] ;
Dit que cette mesure conservatoire perdurera jusqu’à la décision du juge du fond si celui-ci est saisi par l’une ou l’autre des parties dans un délai de six mois et qu’elle prendra fin dans un délai de six mois à compter de ce jour en l’absence de saisine du juge du fond dans ce délai ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] à communiquer à ses frais à l’avocat de Mme [M] et M. [H] [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois :
l’intégralité des relevés bancaires de tous les comptes ouverts et détenus par elle et/ou par [P] [Z], depuis mars 2014 jusqu’à ce jour, au sein des établissements bancaires suivants :
à la [77] :
un livret A n°[XXXXXXXXXX05] ayant pour titulaire le défunt ;
livret grand format n°[XXXXXXXXXX011] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte CSL régional Ile-de-France n° [XXXXXXXXXX012] ayant pour titulaire le défunt ;
un livret développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX018] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement n°[XXXXXXXXXX030] ayant pour titulaire le défunt ;
un livret B n°[XXXXXXXXXX09] ayant pour titulaire le conjoint ;
un livret développement durable et solidaire n° [XXXXXXXXXX016] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n° [XXXXXXXXXX019] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n° [XXXXXXXXXX020] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte à terme n°[XXXXXXXXXX021] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte épargne sur dix ans n°[XXXXXXXXXX035] ayant pour titulaire le conjoint ;
les parts sociales n°[XXXXXXXXXX053] ayant pour titulaire le conjoint ;
un compte-titres n°[XXXXXXXXXX049] ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne logement ouvert le 22 janvier 2016 et clôturé le 2 avril 2021, n°[XXXXXXXXXX034], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne livret B ouvert le 17 mars 2005 et clôturé le 16 février 2018, n°[XXXXXXXXXX08], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte d’épargne Livret B ouvert le 15 octobre 2004 et clôturé le 12 juin 2014, n°[XXXXXXXXXX07], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte PEA ouvert le 2 octobre 1992 et clôturé le 22 janvier 2019, n°[XXXXXXXXXX045], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte courant ouvert le 11 mai 1984 et clôturé le 13 février 2019, n°[XXXXXXXXXX014], ayant pour titulaire le défunt ;
un livret d’épargne populaire ouvert le 21 avril 2015, n° [XXXXXXXXXX063], ayant pour titulaire Mme [B] ;
un compte d’épargne Codevi n°[XXXXXXXXXX065] ouvert le 14 mai 1998 et clôturé le 12 juin 2015 à la [76] ;
à la banque [80] :
un compte courant n°[XXXXXXXXXX043] ouvert le 4 juin 2015 et clôturé le 10 juin 2015 ;
à la [81] :
un compte courant ouvert le 7 octobre 2016 et clôturé le 16 juillet 2020, n°[XXXXXXXXXX068], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte titres ouvert le 10 février 1977, n°[XXXXXXXXXX028], ayant pour titulaire le défunt et [R] [Z] ;
un compte courant ouvert le 10 février 1977 et clôturé le 4 avril 2018, n°[XXXXXXXXXX027], ayant pour titulaire le défunt et [R] [Z] ;
à la banque [87] :
un compte courant ouvert le 12 mai 2016 et clôturé le 19 novembre 2020, n°[XXXXXXXXXX042], ayant pour titulaire le défunt ;
un compte courant ouvert le 21 avril 2016 et clôturé le 23 juillet 2020, n°[XXXXXXXXXX029], ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [90] :
un compte titre ouvert le 16 mai 2012 et clôturé le 11 avril 2016, n°[XXXXXXXXXX067], ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [74] :
les 153 parts de la SCPI ayant pour titulaire le défunt ;
à la banque [72] :
les 500 parts SCPI [71] ayant pour titulaire le défunt ;
les 420 parts SCPI [73] ayant pour titulaire le défunt ;
compte livret bleu, au nom de Mme [B], ouvert le 8 novembre 2017, au [82], n° [XXXXXXXXXX025] ;
compte PEL, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX023] ;
compte LDDS triplex, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX024] ;
compte C/C sérénité, au nom de Mme [B] au [82], n° [XXXXXXXXXX022] ;
plus généralement, tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [78], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [77], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à [85], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [78], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
tous les comptes ouverts et détenus par Mme [B] à la [79], tels que découlant du fichier Ficoba produit aux débats ;
Condamne Mme [B] à communiquer à ses frais à l’avocat de Mme [M] et M. [H] [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois :
les contrats d’assurance-vie et éventuels avenants souscrits auprès de divers organismes, au nom de [P] [Z] dont elle a été bénéficiaire, les justificatifs des abondements desdits contrats, l’intégralité des relevés relatifs auxdits contrats, le solde desdits contrats au jour du décès de [P] [Z], soit au [Date décès 44] 2022, notamment ceux souscrits à la [75] et abondés par les fonds de [P] et [R] [Z] ;
les contrats d’assurance-vie et éventuels avenants souscrits auprès de divers organismes, au nom de Mme [B] et le nom des bénéficiaires, ou dont elle est bénéficiaire, les justificatifs des abondements desdits contrats, l’intégralité des relevés relatifs auxdits contrats, le solde desdits contrats au jour du décès de [P] [Z], soit au [Date décès 44] 2022, et le solde au 31 août 2023 ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [M] et M. [H] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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