Infirmation 29 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 29 sept. 2022, n° 19/15094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2019, N° 18/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/283
Rôle N° RG 19/15094 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6BZ
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie KUJUMGIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00136.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié du 17 juillet 2008, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse, désormais dénommée Caisse d’Epargne CEPAC, a consenti à la SCI Chkoune un prêt n°1398430, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage commercial sis à [Adresse 5] (Alpes-de-Haute-Provence) et des travaux de rénovation et d’aménagement, d’un montant de 260.000 euros, au taux de 5,15 %, remboursable en 240 mensualités.
En garantie de ce prêt, M. [S] [K] et M. [F] [U], co-gérants associés de la SCI Chkoune, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la banque.
Des échéances étant impayées, celle-ci a, après mises en demeure de régulariser la situation restées infructueuses, prononcé la déchéance du terme du prêt selon courrier du 23 octobre 2009.
Le 18 août 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a fait délivrer à la SCI Chkoune un commandement de payer valant saisie immobilière, et le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ensuite autorisé la vente des biens de la société.
Selon jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Chkoune, Me [D] [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure collective et de la réalisation des actifs, Me [D] [Z] a, par ordonnance du 20 septembre 2011 du juge commissaire, été autorisée à poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Le 16 février 2012, le bien saisi a été adjugé au prix principal de 204.000 euros.
Dans le cadre de la procédure de distribution du prix, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a perçu la somme de 181.544,76 euros.
A défaut d’avoir été désintéressée en totalité de sa créance, la banque a, en 2012, fait procéder à une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. [F] [U], de sorte que, au 7 décembre 2016, le total des sommes par elle encaissées s’élevait à 196.706,43 euros.
Indiquant qu’à cette date, lui restait due la somme de 184.840,45 euros, la Caisse d’Epargne CEPAC a, le 18 mai 2017, fait citer en saisie sur rémunérations devant le tribunal d’instance de Salon-de-Provence M. [S] [K] en sa qualité de caution de la SCI Chkoune.
Lors de l’audience du 6 juin 2017, il a été procédé à la saisie à hauteur de la somme de 184.840,45 euros.
M. [S] [K] a contesté le bien-fondé de la créance de la banque.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal d’instance de Salon-de-Provence a déclaré non fondée la contestation de M. [S] [K], débouté celui-ci de ses demandes, et confirmé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 184.840,45 euros.
Entre-temps, selon acte du 5 janvier 2018, M. [S] [K] a fait assigner la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins de, au motif de la disproportion de son engagement, voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 17 juillet 2008.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’engagement de caution de M. [S] [K] souscrit le 17 juillet 2008 était disproportionné à ses revenus, et que la banque ne peut s’en prévaloir,
— condamné la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse à payer à M. [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse aux dépens.
Suivant déclaration du 27 septembre 2019, la Caisse d’Epargne CEPAC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire irrecevables les demandes présentées par M. [K], se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon le 22 juin 2018,
— débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme totalement injustifiées, infondées et irrecevables,
— dire irrecevable la demande présentée par M. [K] de la voir condamner à lui restituer la somme de 13.278,71 euros comme irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel, irrecevable devant la présente juridiction, et en tout état de cause, totalement injustifiée,
— condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 27 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code procédure civile, M. [S] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— dit que son engagement de caution souscrit le 17 juillet 2008 était disproportionné à ses revenus, et que la banque ne peut s’en prévaloir,
— condamné la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse aux dépens,
statuant à titre reconventionnel :
— condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à la restitution de la somme de 13.278,71 euros à son égard,
— débouter la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir soulevé la fin de non-recevoir prétendument tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence le 22 juin 2018, de façon tardive et dilatoire,
— condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante, soulevant l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [S] [K], sollicite l’infirmation du jugement déféré.
La Caisse d’Epargne CEPAC expose qu’il est constant que la décision rendue par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence le 22 juin 2018 a aujourd’hui autorité de la chose jugée, étant devenue définitive à défaut pour l’intimé d’en avoir relevé appel, que, ledit tribunal ayant rejeté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [S] [K], le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ne pouvait juger en sens inverse, eu égard aux dispositions des articles 480 et suivants du code de procédure civile, et au principe de sécurité juridique prévu par la convention européenne des droits de l’homme.
Au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l’intimé réplique que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
M. [S] [K] fait valoir qu’en l’espèce, le tribunal d’instance de Salon-de-Provence n’a pas rejeté le caractère disproportionné de son engagement de caution, qu’il a seulement considéré que sa contestation, au sujet de la saisie-rémunération, était infondée, qu’il n’a, en aucun cas, statué, en son dispositif, sur le caractère disproportionné de son engagement de caution, ni même sur la nullité de l’acte de cautionnement du 17 juillet 2008.
Se fondant sur l’article 123 du code de procédure civile, il ajoute que l’appelante n’a aucunement invoqué, en première instance, une quelconque fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juin 2018, alors même qu’elle n’ignorait pas qu’une décision relative à la saisie-rémunération avait été rendue, qu’il est manifeste que la banque n’a soulevé ce moyen, de façon tardive, qu’à des fins dilatoires, qu’elle devra donc être déboutée de sa demande et en outre condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Sur ce, il est acquis aux débats que, M. [S] [K] n’ayant pas relevé appel du jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence qui lui a été signifié le 19 juillet 2018, cette décision est définitive.
Or, aux termes de ce jugement, le tribunal, saisi par l’intimé d’une contestation de la mesure d’exécution dont il faisait l’objet, au motif notamment de la disproportion de son engagement de caution, a déclaré non fondée la contestation de M. [S] [K] et l’a débouté de ses demandes.
Ainsi, le juge d’instance, qui dans sa décision a notamment rappelé que, en application de l’article R.3252-11 du code du travail, lorsqu’il connaît d’une saisie des sommes dues à titre de rémunération, il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution, a, contrairement à ce que soutient l’intimé, expressément statué dans le dispositif de son jugement sur la contestation soulevée.
Dès lors, étant surabondamment rappelé que, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne CEPAC doit être accueillie, et M. [S] [K] déclaré irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [K] irrecevable en ses demandes,
Le condamne à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Analyste ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement
- Adresses ·
- Partage ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Espagne ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordre des avocats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Communication ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Codéveloppement ·
- Pacte ·
- Accord ·
- Associé ·
- Résiliation ·
- Financement ·
- Biomasse ·
- Inexecution ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épargne ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Conjoint ·
- Bien immobilier ·
- Assurance-vie ·
- Fichier
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Temps plein ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.