Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03191 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK23X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 24/56714
APPELANTE
S.A.S. PAULEM BV, RCS de [Localité 7] n°907 804 827 agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant, en l’espèce par le biais de son liquidateur la SELARL ASTEREN sis [Adresse 2] en la personne de maître [H] [J], liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 82
INTIMÉ
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par acte du 16 janvier 2025, M. [N] a fait assigner la société Paulem BV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 juin 2024 ;
— rejeté les demandes de la société Paulem BV de délais de paiement et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux quinze jours après la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Paulem BV et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— rejeté la demande de M. [N] que cette expulsion soit assortie d’une astreinte ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Paulem BV, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
— condamné par provision la société Paulem BV à payer à M. [N] la somme de 33.747 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 17.147 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [N] de conservation du dépôt de garantie ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Paulem BV de condamnation à titre provisionnel de M. [N] à l’indemniser à hauteur de 90.287, 04 euros au titre des travaux entrepris se substituant ainsi au propriétaire-bailleur ;
— condamné par provision M. [N] à payer à la société Paulem BV la somme de 6. 286 euros au titre des provisions sur charges et sur taxes foncières versées en 2022 et 2023 ;
— condammné la société Paulem BV aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements ;
— condamné la société Paulem BV à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 7 février 2025, la société Paulem BV a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N] d’assortir l’expulsion d’une astreinte et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce dernier de conservation du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Paulem BV. Dans le cadre de cette procédure, la Selarl Asteren, prise en la personne de maître [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société Paulem BV, représentée par son liquidateur, s’est désisté de son instance et de son action.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, M. [L] a accepté ce désistement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action.
L’intimé ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Paulem BV.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Paulem BV, représentée par son liquidateur, et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Paulem BV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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