Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 juin 2024, N° 2023r1488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLEAN WORLD, La société CLEAN WORLD c/ La société ADEQUAT 022, S.A.S. ADEQUAT 022 |
Texte intégral
N° RG 24/04976 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNI
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 10 juin 2024
RG : 2023r1488
S.A.S. CLEAN WORLD
C/
S.A.S. ADEQUAT 022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société CLEAN WORLD, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France), inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 447 762 899, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2243
INTIMÉE :
La société ADEQUAT 022, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 444 323 729, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Adéquat 022 a émis des factures pour un montant de 6.407,16 € TTC pour la mise à disposition de salariés intérimaires au cours de l’année 2022 au profit de la société Clean World. Elle a désigné la société Atradius comme mandataire de recouvrement.
En dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure du 12 janvier 2023 adressée par la société Atradius, la société Clean World n’a pas réglé cette somme.
Par acte du 27 octobre 2023, la société Adequat 022 a fait assigner la société Clean World devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en paiement de sa créance.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2024, le juge des référés a :
Jugé la demande de la société Adequat 022 bien fondée ;
Condamné la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 6.407,16 € à titre provisionnel, outre les intérêts de 637,87 € aux taux contractuel, calculés à la date du 10 octobre 2023, correspondant au relevé de compte de la société Atradius et incluant les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte ;
Condamné la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 640,72 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Débouté la société Clean World de l’ensemble de ses demandes, y compris celle relative au caractère abusif de l’action juridictionnelle engagée par la société Adéquat 022 ;
Condamné la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Clean World aux dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2024, la société Clean World sollicite la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 juin 2025, la société Clean World demande à la cour :
Voir constater que la société Adequat 022 ne rapporte pas la preuve d’une quelconque relative contractuelle avec la société Clean World ;
Voir constater que la société Adequat 022 fonde sa demande sur des pièces en lien avec une autre société totalement indépendante de la société Clean World ;
Voir constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Voir infirmer en totalité tous les chefs de condamnation l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon comme étant infondées tant en droit qu’en fait ;
Voir condamner la société Adequat 022 à payer à la société Clean World la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
Voir condamner la société Adequat 022 à payer à la société Clean World la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner la même aux dépens de la présente instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2025, la société Adequat 022 demande à la cour :
Dire et juger la demande de la société Adequat 022 recevable et bien fondée sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société Adequat 022 apportant les preuves de sa relation contractuelle avec la société Clean World ;
Confirmer l’ordonnance de référé qui a été rendue le 10 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions ;
En conséquence et vu les dispositions contractuelles,
Condamner la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 6.407,16 € à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 637,87 € calculés à la date du relevé de compte de la société Atradius du 10 octobre 2023, et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte ;
Condamner la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 640,72 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Clean World de ses demandes de condamnation de la société Adequat 022 à lui verser la somme de 5.000 € pour procédure abusive et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant à l’ordonnance de référé,
Condamner la société Clean World à verser à la société Adequat 022 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Clean World aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’appelante soutient que la société Adequat 022 ne rapporte pas la preuve d’une quelconque relation contractuelle avec la société Clean World et encore moins d’une créance certaine liquide et exigible à l’endroit de cette dernière, versant aux débats des factures émises par elle et des contrats de mise à disposition de salariés intérimaires non signés par la société Clean World.
Elle fait valoir que bien au contraire, elle démontre elle-même que l’intégralité des factures dont elle sollicite le paiement correspond à des heures de travail de personnels intérimaires qui avaient été fournis par Adequat à la société Neto Propreté, laquelle est une société de nettoyage également mais sans aucun lien juridique ou capitalistique avec l’appelante, étant précisé que l’intimée admet avoir produit aux débats des pièces sans lien avec la société Clean World et le présent litige.
Elle ajoute que la société Adequat 022 produit également :
des relevés d’heures incomplètes et ne correspondant pas aux dates des courriels de soi-disant commandes de la société Clean World, ne portant ni le nom complet de la personne intervenante, ni le lieu d’intervention, ni le cachet du client, ni la date complète, la lecture de ces documents faisant apparaître un intervenant dénommé « [Z] » dont la signature diffère d’un jour à l’autre à supposer qu’il s’agisse de la même personne,
des courriels de commande de main-d''uvre portant sur la période juillet / août 2022, alors que les feuilles d’heures produites mentionnent le mois d’octobre et encore parfois pas l’année.
La société Adequat 022 soutient que la société Clean World est redevable de la somme de 6.407,16 € TTC selon relevé de compte établi le 10 octobre 2022 par la société de recouvrement Atradius, correspondant à des factures émises du 31 août au 31 octobre 2022.
Elle déclare verser aux débats les relevés d’heures des salariés intérimaires mis à la disposition de l’appelante, signés par les salariés avec la mention « mission terminée », concernant les mois de septembre et octobre 2022 ainsi que des échanges de mails avec l’appelante sur lesquels figurent les heures effectuées par les salariés concernés et la mise en place de leurs missions au sein de la société Clean World et de nombreux mails de relance pour le règlement des factures objet du litige, en sorte que la relation contractuelle est établie.
Elle estime que les factures de 2022 sont particulièrement précises quant aux périodes de mise à disposition et les contrats de mise à disposition des salariés des 30 et 31 août 2022 sont bien libellés à l’attention de la société Clean World, laquelle n’a pas daigné les retourner signés et tamponnés à l’intimée.
Sur ce,
La cour retient que la créance de la société Adéquat 022 n’est pas sérieusement contestable dans son principe, en ce que, outre les contrats de mise à disposition non signés par la société Clean World, concernant [O] [V] pour la période du 31 au 1er septembre 2022 et [L] [T] pour la période du 30 au 1er septembre 2022, les factures émises par l’appelante et les relevés d’heures établis par les intérimaires et versés aux débats concernant des mises à disposition de salariés en septembre 2022, sont confirmées par les échanges de mails entre les parties dont il résulte que des salariés ont été mis à la disposition de la société Clean World non seulement en juillet et août 2022 mais également en septembre de cette même année.
En particulier, plusieurs mails des 23 et 27 septembre 2022 de l’intimée à l’appelante confirment la mise en place au poste d’agent de nettoyage de 7 salariés du 26 au 28 septembre 2022 : [M] [N], [W] [K], [S] [F] en remplacement de [I] [J] [B], [A] [P], [X] [R], [C] [H] et [G] [E]. Il est en outre précisé par la société Adequat qu’elle joint les contrats correspondants et que [U] [D] a remplacé [C] [H] le 28 septembre, avec jonction du contrat afférent. Par mails du 7 novembre 2022 la société Adequat indique transmettre les contrats de 3 salariés pour la période du 24 au 26 octobre, à retourner signés : [U] [Y], [X] [R] et [M] [N].
Il est en outre produit un mail du 14 novembre 2022 par lequel la société Clean World demande à la société Adequat de lui retourner l’ensemble des contrats et factures expliquant que suite à de nombreux mouvements de personnel dans l’entreprise, elle ne dispose pas de ces éléments et précise qu’après réception et validation, elle procédera au règlement, ce qu’elle réitérera par mail du 21 novembre 2022.
Il est enfin versé plusieurs mails de relance de la société Clean World par la société Adequat ainsi qu’un nouveau courriel du 28 novembre 2022 par lequel la société Clean world rappelle les démissions intervenues en son sein, en sorte qu’elle ne trouve plus trace des échanges permettant de valider les factures et de les mettre au règlement et sollicite que les contrats régularisés lui soient adressés ou tout autre document venant justifier les factures Adequat. Par mail du 24 novembre 2022, la société Clean world avait déjà sollicité un état précis des commandes et contrats.
La mise à disposition de salariés est dès lors acquise et l’absence de contrats signés est imputable à la désorganisation de la société Clean world qui ne conteste pas le principe de sa dette dans les échanges visés.
S’agissant de son quantum, la créance de la société Adequat n’est pas sérieusement contestable malgré l’absence de contrat ou de contrat signé, s’agissant de :
[V] [O] pour la période du 31 août au 1er septembre 2022, pour la somme de 223,60 € HT (2x111,80),
[L] [T] pour la période du 30 août au 1er septembre 2022, pour la somme de 290,68 € HT (178,88 + 111,80),
[M] [N] pour les périodes du 24 au 26 septembre et du 26 au 28 septembre 2022 pour la somme de 1073,53 € HT (552,96 + 520,57),
[W] [K] pour les périodes 21 septembre et du 26 au 28 septembre 2022 pour la somme de 650,11 € HT (129,54 + 520,57),
[S] [F] pour la période du 26 au 28 septembre 2022 pour la somme de 520,57 € HT,
[X] [R] pour les périodes du 24 au 26 octobre et du 26 au 28 octobre 2022 pour la somme de 892,81 € HT (372,24 + 520,57),
[G] [E] pour la période du 26 au 28 octobre 2022 pour la somme de 520,57 € HT,
[U] [D] pour la période du 24 au 26 octobre 2022 pour la somme de 517,33 €.
Pour les deux premiers salariés, les contrats non signés sont versés aux débats et pour les autres salariés, les périodes de mise à disposition facturées correspondent aux mails ci-dessus ainsi qu’aux relevés établis par les intérimaires concernés.
Les factures concernant [U] [D] et [C] [H] pour la période du 26 au 30 octobre 2022 ne sont pas corroborées par les autres pièces s’agissant de la période facturée, en sorte qu’elles ne sont pas retenues par la cour.
La créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.689,20 € HT, c’est à dire 5.627,04 € TTC.
La cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Clean World au paiement des mises à disposition de salariés, sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 5.627,04 € TTC, et à ne pas l’assortir des intérêts contractuels, de l’indemnité contractuelle de 10% et de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, à défaut pour l’intimée d’en justifier.
La cour confirme en outre l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Clean World de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu de la teneur de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Clean World supportera également les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Adéquat 022 la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de la condamnation de la société Clean World à la somme de 5.627,04 € TTC ;
Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a assorti cette condamnation des intérêts contractuels et condamné la société Clean World à une indemnité contractuelle de 10% et à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clean World aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société Clean World à payer à la société Adéquat 022 la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Clean World de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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