Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 mars 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04254 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00059
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
INTIME
Monsieur [O] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] et M. [L] [S], d’origine roumaine, ont fait connaissance en 2005.
A compter de la fin de l’année 2005, M. [N] a hébergé M. [S] dans un logement indépendant situé sur sa propriété de [Localité 5].
Le 1er octobre 2010, a été établi un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [N] et l’épouse de M. [S], en qualité d’employée de maison pour un temps de travail de 153 heures par mois avec la mise à disposition d’un logement gratuit.
A compter du 1er janvier 2014, M. [N] a déclaré employer M. [S] pour un temps de travail de 77 heures par mois et l’a rémunéré à cette hauteur.
De manière concomitante, Mme [S] a été rémunérée par M. [N] pour un temps partiel de 76 heures par mois.
Par lettre du 14 mai 2020 adressée à M. [S], M. [N] a constaté que ce dernier n’était pas venu travailler depuis le 11 mai 2020 sans explication et a fait valoir qu’il considérait cette absence comme injustifiée.
M. [S] a répondu par lettre du 19 mai 2020 que la semaine précédente, M. [N] lui avait fait part de nouvelles règles, « à savoir de travailler moi et ma femme tous les deux sur le même salaire », qu’ils avaient essayé son épouse et lui de trouver avec M. [N] une solution pour leur rémunération le 11 mai 2020 mais en vain et qu’ils n’avaient pas abandonné leur travail.
Par lettre du 30 mai 2020, M. [N] a maintenu que M. [S] se trouvait en absence injustifiée depuis le 11 mai 2020, ce qu’a contesté ce dernier dans un courrier du 12 juin 2020 en faisant notamment valoir que M. [N] avait fermé les accès à la propriété.
Par lettre du 23 juin 2020, M. [N] a notamment indiqué avoir proposé de nouvelles conditions de rémunération à Mme [S] du fait de cette dernière qui n’avait jamais fait de factures sous le statut d’auto-entrepreneur pour la partie de rémunération concernant le ménage et l’entretien courant de la partie de sa maison occasionnellement louée en dépit de ce qui était convenu et de ses demandes réitérées. Il a maintenu que M. [S] était en abandon de poste.
M. [S] a persisté, dans un courrier du 10 juillet 2020, à nier tout abandon son poste et à affirmer se trouver dans l’impossibilité matérielle d’accomplir son travail puisque M. [N] ne lui donnait plus de tâche et l’empêchait d’accéder à son lieu de travail.
M. [N] a, par lettre du17 juillet 2020, convoqué M. [S] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 août suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son 'refus d’exécuter les prestations de travail’ aux termes d’une lettre du 20 août 2020.
Le 8 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
'DIT que le 1er janvier 2014 est la date de début du contrat de travail de Monsieur [L] [S]
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [L] [S] le 20 août 2020 n’est pas justifié pour faute grave
DIT que le licenciement notifié à Monsieur [L] [S], le 20 août 2020, est avec cause réelle et sérieuse
CONDAMNE à titre principal Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1 416,07€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE à titre principal Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1 720,80€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 6 022,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE à titre principal Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 860,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 5 162,40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 5 162,40€ à titre de rappel de salaire du 11 mai 2020 au 20 août 2020
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 22 370,40 € à titre de rappel de salaire du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 1 720,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 860,40 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de la somme de 860,40 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
ORDONNE à Monsieur [O] [N] de remettre un bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et la transmission d’une nouvelle attestation [7]
DIT sur les sommes allouées à titre indemnitaire, elles seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONSTATE que la demande concernant l’exécution provisoire est sans objet
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser la somme de 300 €, à Monsieur [L] [S] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
LAISSE les dépens à la charge respective des parties.'.
Par déclaration transmise le 31 mars 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
'- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [L] [S] en son appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 1er janvier 2014 la date d’embauche de Monsieur [L] [S].
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement notifié le 20 août 2020,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer partiellement le jugement quant au montant de l’indemnité légale de licenciement octroyé à Monsieur [S]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 5 162,40 €.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 11 mai 2020 au 20 août 2020 de 5 162,24 € brut.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 de 22 370,40 euros brut.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l’exécution déloyale du contrat de 1 720,80 euros
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de 860,40 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de 860,40 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 1 720,80 euros brut.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] au paiement de 860,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifié.
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour de :
— Fixer la date d’embauche de Monsieur [L] [S] au 6 décembre 2005.
— Dire le licenciement notifié le 20 août 2020 sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner Monsieur [O] [N] au paiement des sommes suivantes :
' 3 486,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 10 324,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (indemnité maximale prévue au barème 12 mois) et à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Conseil fixait la date d’entrée du salarié au 1er janvier 2014, 6 022,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (indemnité maximale prévue au barème 7 mois) :
' 5 162,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
' 5 162,40 euros bruts à titre de rappel de salaires du 11 mai 2020 au 20 août 2020
' 22 370,40 euros bruts à titre de rappel de salaires du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
' 1 720,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 860,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
' 860,40 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— Condamner Monsieur [O] [N] à remettre les bulletins de salaire rectifiés de mars 2018 à août 2021 ainsi que les documents de fin de contrat conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamner Monsieur [O] [N] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.
— Débouter Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.'.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU rendu
le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions sous la réserve expresse, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et requalification par la Cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que subsidiairement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait accordée ne puisse pas être supérieure à deux mois et demi de salaire brut sur une base salariale d’un montant de 860,40 euros brut mensuel, soit un montant qui ne saurait excéder la somme de 2151 euros, dans la mesure où Monsieur [S] ne démontre pas l’existence des préjudices qu’il invoque en lien avec Monsieur [N];
CONSTATER l’absence de travail dissimulé ;
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER que Monsieur [N] a exécuté, en toute bonne foi, les termes du jugement
entrepris du 8 mars 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de remise de bulletins de salaires rectifiés
du 8 mars 2018 au 20 août 2020, ainsi que de l’astreinte correspondante ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros
en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement selon laquelle le licenciement n’est pas justifié par une faute grave et celles condamnant M. [N] à payer à M. [S] les sommes de 1 720,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 860,40 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et ordonnant la remise d’un bulletin de salaire mentionnant l’indemnité compensatrice de préavis et d’une nouvelle attestation d’emploi au service de [7] n’ont pas été frappées d’appel par M. [S]. Elles n’ont pas non plus fait l’objet d’un appel incident de la part de M. [N] qui ne forme aucune demande d’infirmation et qui précise expressément dans ses écritures solliciter la confirmation de la décision entreprise, indiquant qu’il 'ne souhaite pas faire perdurer le débat', ni 'alimenter le conflit'. La cour n’a donc pas à statuer de ces chefs dont elle n’est pas saisie.
Sur l’ancienneté de M. [S]
M. [S] affirme avoir réellement commencé à travailler pour M. [N] à compter du 6 décembre 2005, invoquant notamment la mise à sa disposition de la maison du gardien dès le 24 novembre 2005 et diverses attestations.
M. [N] réplique que de décembre 2005 au 1er janvier 2014, la situation a été celle d’un échange de services en ce qu’il procurait à M. [S] un logement gratuit en échange de services de sorte que la relation contractuelle n’a commencé que le 1er janvier 2014.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de travail entre eux mais s’opposent quant à la date de début du contrat de travail.
M. [S] n’a reçu des bulletins de salaire qu’à partir de janvier 2014. Pour autant, il justifie par une attestation d’hébergement du 24 novembre 2005 qu’il a été hébergé par M. [N] sur sa propriété de [Localité 5] dès le début du mois de décembre 2005. En outre, M. [N] explique dans ses propres conclusions, en pages 4 et 5, qu’il «l’a (M. [S]) recueilli dans un logement indépendant mais situé dans sa propriété (…). Il l’a, en quelque sorte, employé « au pair » en lui procurant un logement dans sa maison en échange de petits services (…) », « En réalité c’est à partir de ce moment-là que Monsieur [L] [S] a commencé à travailler à temps plein pour M. [O] [N], c’est-à-dire à partir de la signature du contrat de travail de son épouse, en date du 1er octobre 2010. Monsieur [L] [S] effectuait dans la propriété de Monsieur [N] du jardinage, et l’entretien des bâtiments (…). A partir du 1er janvier 2014, à la demande des époux [S], et de manière complaisante, Monsieur [O] [N] a ventilé sur les deux époux le salaire à temps plein du mari qui était, en pratique, le seul à travailler sur les 2 époux, afin que chacun d’eux puisse bénéficier des avantages sociaux de la qualité de salarié (…) ».
Il résulte des propres explications de l’intimé qu’à partir du 6 décembre 2005 et jusqu’au 1er octobre 2010, M. [S] a effectué des tâches pour le compte de M. [N] en contrepartie d’une rémunération en nature sous forme d’un logement. Or, un employé au pair est un salarié employé par un particulier et est donc titulaire d’un contrat de travail, peu important qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été conclu. Les explications de l’intimé établissent par ailleurs qu’à compter du 1er octobre 2010, M. [S] a travaillé à temps plein pour M. [N], même si des bulletins de salaire en sa faveur n’ont été établis qu’à compter du 1er janvier 2014. Il s’ensuit qu’il doit être fait droit à la demande de M. [S] visant à fixer sa date d’embauche au 6 décembre 2005, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le licenciement de M. [S]
M. [S] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs qu’à la suite de sa demande et de celle de son épouse visant à ce que M. [N] régularise la situation, celui-ci a condamné l’accès à sa propriété, les empêchant de se rendre sur leur lieu de travail, et ne lui a plus fourni de travail. Il observe d’ailleurs que M. [N] ne lui a jamais fait injonction de reprendre son poste. Il affirme qu’il était seulement contraint de quitter de temps à temps son logement pour se ravitailler et qu’il s’est rendu plusieurs fois avec son épouse chez son conseil à [Localité 6] à partir de fin juin 2020.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’administration de la preuve du caractère réel des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne :
'Depuis le lundi 11 mai 2020 et malgré les lettres recommandées avec accusé de réception de rappel que je vous ai adressées en date des 14 mai, 30 mai et 18 juin 2020, vous refusez d’exécuter les prestations de travail pour moi.
Vous restez dans le logement de fonction afférent au contrat de travail de votre épouse.
Vous ne m’avez donné aucun explication satisfaisante, ni par vos courriers en réponse, ni lors de l’entretien préalable du 04 août 2020.
J’ai donc décidé de licencier pour faute grave pour refus d’exécuter les prestations de travail de travail.'.
Pour justifier l’abandon de poste de M. [S] M. [N] se fonde sur :
— ses échanges de courrier avec M. [S] du 14 mai 2020 au 18 juin 2020. Si dans ces échanges, M. [N] a reproché à plusieur reprises son abandon de poste à son salarié, celui-ci a contesté de manière persistante cette faute, disant qu’il était empêché de travailler par son employeur qui avait fermé sa propriété et ne lui fournissait pas de travail ;
— l’attestation de Mme [F] qui affirme avoir reçu en décembre 2019 la visite de M. [S] lui demandant si elle avait du travail à lui proposer mais cette attestation est indifférente au regard de l’abandon de poste reproché ;
— l’attestation de Mme [D] qui indique ne pas avoir vu le couple [S] travailler dans la propriété depuis le 12 mai 2020 et avoir souvent constaté l’absence de leur voiture quand elle venait travailler ;
— l’attestation de M. [A] qui indique qu’en mai 2020, son ami M. [N] lui a dit que son gardien l’avait abandonné et ne faisait plus rien, que M. [N] lui a demandé à plusieurs reprises de venir s’occuper de ses animaux domestiques et qu’il a constaté que M. [S] ne faisait rien quand il était sur place et qu’il partait régulièrement toute la journée.
Pour sa part, M. [S] invoque ses échanges de courrier avec M. [N] des mois de mai, juin et juillet 2020 dans lesquels il a indiqué à plusieurs reprises que M. [N] avait fermé l’accès à la maison et à la propriété et ne lui confiait plus aucune tâche. Il convient d’observer que dans ses propres lettres, M. [N] n’a pas contesté les fermetures dont M. [S] faisait état, qu’il n’a pas fait injonction à ce dernier de reprendre son poste et ne lui a pas demandé d’effectuer la moindre tâche alors que son salarié se plaignait qu’aucune ne lui soit confiée. M. [S] produit aussi une photographie du 11 mai 2020 d’une porte avec fenêtre fermée à clé de l’intérieur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’abandon de poste invoqué à l’encontre de M. [S] n’est pas établi.
En conséquence, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [S] qui avait une ancienneté de 14 ans a droit à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [N] occupant habituellement moins de 11 salariés. Les parties s’accordent sur le montant du salaire mensuel à prendre en compte de 860,40 euros pour le calcul de cette indemnité. Compte tenu de son âge (né en 1980), de sa capacité à retrouver un emploi et de sa situation postérieure au licenciement (prise en charge par [7] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 27 septembre 2020 au 31 octobre 2021), M. [N] est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Compte tenu de l’ancienneté de M. [S] remontant au 6 décembre 2005 et en considération d’un salaire mensuel de référence de 860,40 euros, M. [S] est bien fondé en sa demande d’une indemnité de licenciement de 3 486,53 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
Au soutien de sa demande, M. [S] reproche à M. [N] de ne l’avoir rémunéré qu’à hauteur de 77 heures par mois du 1er janvier 2014 au 10 mai 2020 alors qu’il travaillait en réalité à temps plein.
M. [N] s’oppose à la demande au motif que Mme [S], qui ne travaillait pas pour lui, a, conformément à la demande des époux [S], perçu la part de rémunération liée au travail de M. [S] que celui-ci réclame.
Comme indiqué ci-dessus, il résulte des propres explications de M. [N] que M. [S] a travaillé « à temps plein » pour lui à partir du 1er octobre 2010 et jusqu’en mai 2020. M. [N] devait donc déclarer M. [S] à hauteur d’un temps plein et non d’un temps partiel de 77 heures et verser à ce dernier l’intégralité de la rémunération correspondant à ce temps plein. Or, il ressort des bulletins de salaire produits et des indications de M. [N] qu’à partir du 1er janvier 2014, les bulletins de paie de M. [S] ne mentionnent qu’un temps partiel de 77 heures déclaré par M. [N] et que M. [S] n’a perçu que la rémunération correspondant à cette durée de travail, non celle d’un temps plein.
L’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [N] et Mme [S] est incontestable au vu notamment du contrat de travail écrit signé par eux et de la procédure de licenciement menée à son encontre.
M. [N] invoque que dans sa lettre du 12 juin 2020, Mme [S] a écrit 'le contrat de travail est à mon nom sachant que ce contrat était plus pour le travail effectué par mon mari que moi-même n’ayant jamais travaillé pour vous ; cela vous arrangeait car j’ai un statut de femmes à domicile'. Cependant, cette lettre mentionne aussi de la part de Mme [S] : 'semaine 19 : vous m’avez annoncé de nouvelles règles afin de travailler plus, mon mari et moi sur le même salaire (…) Je vous ai répondu que je n’étais pas d’accord sur le faite de ne pas être payé plus pour un travail supplémentaire. (…). Le lundi 11 mai au matin, mon mari a discuté avec vous pour essayer de trouver une solution à votre demande de la semaine 19 afin d’être rémunéré sur le travail supplémentaire que vous nous demandez. Vous lui avez clairement répondu qu’il n’y a pas de discussion possible, c’est on accepte ou on part. A partir de ce jour-là (le 11 mai) comme je ne suis pas d’accord avec vous, vous vous êtes énervés, vous avez fermé les accès à la propriété (qui est mon lieu de travail) (…)'. En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que Mme [S] a reconnu n’avoir jamais travaillé pour M. [N], Mme [S] faisant bien état d’un travail accompli pour ce dernier dans ce courrier.
L’attestation de Mme [C], qui est la propre fille de M. [N], qui participait à la gestion des affaires de son père et qui est peu explicite, ainsi que les mails de sa part et le décompte produits par l’intimé, dont la date et les circonstances d’établissement sont ignorées, sont insuffisants à prouver le caractère fictif du contrat de travail signé par M. [N] et Mme [S], aucune autre pièce communiquée par M. [N] ne le corroborant. Il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle et qu’en l’occurrence, rien ne contredit l’existence du travail exercé par Mme [S] dans un lien de subordination vis-à-vis de M. [N] y compris au titre du ménage réalisé dans la partie de la propriété occasionnellement louée. En outre, la seule attestation de Mme [C] est également insuffisante à prouver que c’est à la demande des époux [S], notamment de M. [S], qu’à compter du 1er janvier 2014 une partie du travail de ce dernier aurait été faussement déclaré au nom de son épouse et aurait été payée à cette dernière.
Il s’en déduit que M. [S] se plaint à juste titre de ne pas avoir été payé d’une partie du travail accompli par lui et que M. [N] doit être condamné au paiement d’un rappel de salaire pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 sur la base d’une rémunération mensuelle de 1 720,80 euros au lieu de 860,40 euros, soit un rappel de salaire de 22 370,40 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la période du 11 mai au 20 août 2020
M. [S] prétend avoir été empêché de travailler par son employeur qui ne lui a plus fourni de travail et a fermé sa propriété à compter du 11 mai 2020 de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter le paiement de son salaire sur cette période, soit la somme de 5 162,24 euros.
M. [N] s’y oppose au motif de l’abandon de poste imputable à M. [S].
Mais il a déjà été retenu que l’abandon de poste invoqué à l’encontre de M. [S] n’est pas établi et que M. [N] a empêché son salarié de travailler, en fermant l’accès à sa propriété et en ne lui donnant aucune tâche. L’inexécution du travail étant imputable à l’employeur, celui-ci est redevable du salaire correspondant outre que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [S] ne peut être privé de sa rémunération au titre de la mise à pied conservatoire. Il est fait droit à la demande en paiement de M. [S] portant sur un montant de 5 162,24 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L .8221-5 dans ses différentes versions applicables au litige prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Depuis le 22 décembre 2010, est également réputé travail dissimulé le fait de ne pas accomplir intentionnellement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié s’applique y compris aux particuliers employeurs. Elle suppose un élément intentionnel.
En l’espèce, M. [N] ne justifie pas avoir effectué de déclaration en vue du paiement des cotisations sociales se rapportant au travail de M. [S] jusqu’en décembre 2013 et, par la suite, a déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par l’intéressé de sorte que ses bulletins de salaire mentionnent aussi un nombre d’heures très inférieur à celui exécuté en réalité. L’élément matériel du travail dissimulé est constitué.
L’affirmation de M. [N] suivant laquelle la situation a longtemps été celle d’un échange de services et c’est à la demande des époux [S] que la paye a été ventilée sur chacun des époux n’est pas fondée ainsi qu’il résulte de ce qui précède. Compte tenu du fait que comme le reconnaît M. [N], M. [S] a travaillé un temps plein à compter de 2010 et que M. [N] connaissait ses obligations comme en témoigne le fait qu’il ait partiellement déclaré les heures accomplies par M. [S] à compter de janvier 2014, l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
M. [N] est condamné à payer à M. [S] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 5 162,40 euros (représentant 860,40 euros x 6) comme demandé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] se plaint que son employeur ne lui ait jamais remis de contrat de travail, qu’il devait se tenir à disposition jour et nuit ainsi que le week-end, que M. [N] se servait du logement mis à disposition comme moyen de pression, qu’il ne lui a pas accordé la qualification dont il relevait et que le travail dissimulé auquel il l’a soumis aura des conséquences préjudiciables pour lui. Il ajoute avoir été blessé par les attestations mensongères produites par M. [N].
M. [N] conteste toute déloyauté et tout préjudice subi par M. [S], affirmant avoir été lui-même dupé par celui-ci et son épouse.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Compte tenu de la durée du travail de M. [S], M. [N], particulier employeur, aurait dû établir un contrat de travail écrit pour le salarié, ce qu’il n’a jamais fait.
Les allégations de M. [S] suivant lesquelles il devait se tenir à disposition de M. [N] jour et nuit ainsi que le week-end et ce dernier se servait du logement mis à disposition comme moyen de pression sur lui et son épouse ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants, les attestations produites par M. [S] étant imprécises et/ou relatant les propres dires des époux [S].
M. [S] n’apporte pas d’élément probant quant à la qualification (échelle 2 voire 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur) qui aurait dû être la sienne, les attestations produites par lui manquant de précision et les photographies qu’il verse aux débats n’étant pas probantes de la réalité des tâches qu’il accomplissait à la demande de M. [N].
Il n’est pas établi que M. [S] ait subi un préjudice moral lié aux attestations produites en appel par M. [N] et cette production ne relève pas en tout état de cause d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, le travail dissimulé imputable à M. [N] est démontré.
Les manquements retenus à l’encontre de M. [N] caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail dont il est résulté un préjudice moral pour M. [S] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
M. [S] fait valoir que M. [N] s’est opposé à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable alors qu’il était lui-même assisté de sa fille et qu’il a été éprouvé par les circonstances de la rupture après tant d’années passées au service de M. [N].
Celui-ci rétorque qu’il était en droit de refuser l’assistance de la salariée en vertu de la convention collective applicable et que la rupture est liée au fait que M. [S] avait décidé depuis décembre 2019 de travailler ailleurs.
Les dispositions relatives à l’assistance du salarié ne sont pas applicables aux employés de maison. M. [S] ne justifie par des circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Et, en toute hypothèse, il ne prouve pas avoir subi un préjudice réel et distinct de ceux pour lesquels une indemnisation lui a été accordée.
Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Si M. [N] ne justifie pas avoir fait bénéficier son salarié d’une visite médicale, M. [S] ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement. Il est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur la remise de documents
Il convient de rappeler que la disposition du jugement ordonnant la remise d’un bulletin de salaire mentionnant les indemnités de rupture et d’une nouvelle attestation d’emploi au service de [7] n’a pas été frappée d’appel. Mais il sera ordonné à M. [N] de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux rappels de salaire accordés par le présent arrêt, ce dans le mois de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les allouant.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 précité et condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le 1er janvier 2014 est la date de début du contrat de travail de M. [S] et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité légale de licenciement à 1 416,07 euros, en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge respective des parties ;
Confirme les autres dispositions du jugement déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la date d’embauche de M. [S] au 6 décembre 2005 ;
Dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [N] à payer les sommes suivantes à M. [S] :
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 486,53 à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 162,40 euros à titre de rappel de salaire du 11 mai 2020 au 20 août 2020 ;
— 22 370,40 euros à titre de rappel de salaire du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 ;
— 5 162,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Ordonne à M. [N] de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt concernant les rappels de salaire accordés, ce dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision les allouant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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