Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 mai 2023, N° F21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/01581
N° Portalis DBV3-V-B7H-V46U
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’Argnteuil
Section : C
N° RG : F 21/00256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGTCINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
né le 8 mars 1977 à [Localité 7] (Serbie)
de nationalité serbe
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
APPELANT
****************
SELARL [X] prise en la personne de Me [H] [X] – mandataire liquidateur de la société PROTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMÉE
****************
UNEDIC délégation AGS IDF FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018 par la société Proter.
Cette société était spécialisée dans le transport routier. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat de travail n’est pas précisé par les parties. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers.
Invoquant avoir été licencié verbalement par un appel téléphonique de l’employeur le 19 octobre 2020, par requête du 12 octobre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] est justifiée par sa démission du 29 mars 2021
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
. débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. mis les dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 juin 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Proter et désigné la Selarl de Keating en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, M. [K] a signifié ses conclusions à la Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Proter et à l’ AGS CGEA IDF Ouest.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Par conclusions du 7 avril 2025, l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de mettre en conformité le dispositif de ses conclusions au regard de la liquidation judiciaire de la société, cette demande étant rejetée par ordonnance de non-révocation de clôture du 7 avril 2024 au motif de l’absence de cause grave dès lors qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf Soc., 10/11/2021, pourvoi n° 20-14.52 ; Soc., 02/02/2022, pourvoi n° 20-15.520), il appartient à la cour d’appel qui constate que les organes de la procédure sont dans la cause, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel;
. Annuler et en tout de cause infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
. Condamner la Sarl Proter à verser à M. [K] les sommes suivantes:
. 1 939,80 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
. 3 879,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 387,96 euros à titre de congés payés y afférents
. 11 638,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral;
. Condamner la société Proter à une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du CPC ;
. Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
. Condamner la Sarl Proter aux dépens;
. Condamner la Sarl Proter à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Proter demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du CPH du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
. Rejeté les demandes de M. [K] et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
. Réformer ladite décision en ce qu’elle a débouté la société Proter de sa demande au titre de l’article 700 CPC :
. Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Le condamner à tous les dépens de la procédure.
La Selarl de Keating à laquelle les conclusions ont été régulièrement signifiées à personne morale le 28 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’AGS CGEA IDF Ouest, à laquelle les conclusions ont été régulièrement signifiées à personne morale le 30 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que ni la Selarl de Keating, mandataire liquidateur de la société intimée, ni les AGS CGEA Île de France Ouest n’ont constitué avocat. En application de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont donc réputées s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur l’annulation du jugement
Le salarié sollicite l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation.
Selon le premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L’article 458 prévoit que ce qui est prescrit par l’article 455 doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, le jugement rappelle les prétentions et moyens de chacune des parties et comporte une motivation, dont il appartient à la présente cour d’examiner la pertinence.
La demande du salarié relative à l’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [K] soutient qu’il a été licencié verbalement le 19 octobre 2020, que la lettre du 29 octobre 2021 n’a pas été écrite de sa main, mais est une production de l’employeur, et qu’il ne s’agit donc pas d’une lettre de démission de sa part, et que son licenciement est de fait sans cause réelle et sérieuse.
Pour débouter l’appelant de ses demandes, le jugement retient :
« Attendu que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de la part du salarié.
Attendu, que le salarié depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars 2021 est en absence injustifiée, que la société lui a adressé deux courriers les 15 janvier et 10 février 2021 pour le sommer de « donner des nouvelles », qu’aucune réponse n’a été apportée par le salarié à ces sollicitations.
Attendu de plus, que l’employeur verse aux débats un courrier du 29 mars 2021 avec la signature du salarié faisant part de son souhait de démissionner avec dispense de préavis.
Que dès lors, l’employeur lui a établi un solde de tout compte et un certificat de travail, que ces documents sociaux sont quérables et non portables.
Par conséquent, au vu de ces éléments, le conseil estime la rupture de Monsieur est claire et non équivoque, fixe la date de la rupture du contrat de travail pour démission le 29 mars 2021 et déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelles et sérieuse : de son indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et de celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
**
D’abord, le licenciement verbal ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un licenciement verbal.
La preuve de cette volonté de rompre le contrat de travail peut résulter de l’exclusion de fait du salarié de l’entreprise, ainsi, l’injonction faite au salarié de quitter immédiatement son poste de travail (Soc., 25 octobre 2007, pourvoi n°06-42.409; Soc., 10 janvier 2017, pourvoi n°15-13.007 ; Soc., 19 octobre 2017, pourvoi n°15-26.042).
D’autre part, la volonté de démissionner doit être clairement exprimée et non équivoque, en l’absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l’employeur de le licencier (Soc., 19 mars 2002, pourvoi n°00-40.378).
En l’espèce, le salarié verse aux débats une lettre qu’il a adressée à son employeur le 19 octobre 2020, dans laquelle il mentionne un échange téléphonique qu’il aurait eu avec son employeur au cours duquel son licenciement lui aurait été signifié oralement.
Cependant, l’accusé de réception de cette lettre ne mentionne pas de visa ou cachet de la société qui attesterait de sa réception par celle-ci.
Toutefois, la cour constate d’abord que les bulletins de paie de M. [K] indiquent qu’il était en absences injustifiées du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, son bulletin de paie du mois de mars 2021 indiquant « fin de contrat ».
Ensuite, le salarié ne conteste pas avoir été mis en demeure de reprendre son poste par lettres des 15 janvier et 10 février 2021, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Ces derniers ont également relevé que l’employeur produisait une lettre de démission signée par le salarié le 29 mars 2021, arguée de faux par le salarié, qui indique avoir déposé une plainte dont il ne justifie pas des suites judiciaires qui y ont été données, se bornant à produire une « expertise graphologique » concluant à l’existence d’un « faux par trucage informatique ». Nonobstant le fait qu’elle ait pu être discutée dans le cadre de la présente instance, cette pièce à elle seule, qui retrace une expertise établie non contradictoirement, ne revêt toutefois aucun caractère probant.
Enfin, le 31 mars 2021 l’emp1oyeur a établi un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail mentionnant une activité du 03 septembre 2018 au 31 mars 2021.
La cour déduit de l’ensemble de ces constatations que le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de ne plus réaliser sa prestation de travail et de démissionner à la date du 29 mars 2021, l’employeur en tirant les conséquences en lui délivrant dans les deux jours suivant, les documents de fin de contrat.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la cause de la rupture du contrat de travail de M. [K] était sa démission et l’a débouté au titre de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes afférentes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que la lettre de démission invoquée que l’employeur aurait reçue le 29 mars 2021 n’a pas été écrite de sa main mais qu’il s’agit d’un document falsifié par l’employeur. Le salarié verse aux débats une expertise réalisée par un expert près de la cour d’appel de Grenoble, cette expertise conclut que la signature utilisée dans la lettre du 29 mars 2021 a été extraite d’un autre document et copié/coller sur ce dernier, qu’il ne s’agit donc pas d’une signature dactylographiée. Le salarié ajoute que ces agissements l’ont empêché de s’inscrire à Pôle emploi, faute d’une lettre de licenciement et l’ont privé de ressource, de sorte que ceux-ci lui ont créé un préjudice.
Pour débouter l’appelant de ses demandes, le jugement retient :
« attendu que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier de cette demande, par conséquent, le conseil le déboute de sa demande au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail. »
**
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat est exécuté de bonne foi.
Il résulte des termes du présent arrêt que la cour a retenu que la cause de la rupture du contrat de travail de M. [K] était sa démission, raison pour laquelle son inscription à France travail a été empêchée. De plus le salarié ne démontre pas l’existence d’un faux de l’employeur.
Par conséquent, le salarié n’établit pas l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les documents sociaux
Le salarié sollicite cette demande dans son dispositif, sans développer d’argumentaire dans le corps de ses conclusions.
**
Compte tenu du sens de la décision, M. [K] sera débouté de sa demande tenant à la remise de ses documents sociaux sous astreinte, qui est devenue sans objet.
Sur l’amende civile
Le salarié sollicite dans son dispositif la condamnation de la société Porter au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
**
La cour constate que le salarié ne développe aucune argumentation en ce sens, de sorte qu’il sera débouté de cette demande, nouvelle en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [B] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [K] de sa demande au titre de l’amende civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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