Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Association TENNIS CLUB DE [Localité 5] (TSCE)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAULOT substituant Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
M. [D] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 26 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
L’association Tennis Club de [Localité 6] (TCSE), exerçant une activité d’école de tennis, a embauché M. [D] [W] [O] à compter du 1er janvier 2022 en qualité de coach de tennis.
M. [W] [O] a été licencié pour faute grave par courrier du 18 juillet 2023 et a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 3 juin 2024 pour contester le licenciement dont il a fait l’objet.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a notamment :
— fixé le salaire de référence de M. [W] [O] à 1 562 € bruts,
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association TCSE à verser à M. [W] [O] les sommes de :
1 562 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 156 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
616,99 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 562 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
3 000 € nets à titre à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral inhérent à l’atteinte à la réputation de M. [W] [O],
800 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— ordonné la remise par l’association TCSE à M. [W] [O] de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et de son bulletin de paie de juillet 2023 rectifiés conformément à la décision, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification,
— dit que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 9 juillet 2024, pour celles revêtant un caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire totale,
— condamné l’association TCSE à payer à Me [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné l’association TCSE aux éventuels dépens.
L’association TCSE a interjeté appel du jugement le 27 février 2025.
Par acte du 8 avril 2025, l’association TCSE a assigné en référé M. [W] [O] devant le premier président aux fins, à titre principal, de subordonner l’exécution provisoire du jugement à la fourniture aux frais avancés par M. [W] [O] d’une caution bancaire garantissant, en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel, la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement, majorées des frais et accessoires, et à titre subsidiaire, d’autoriser l’exécution provisoire du jugement par la consignation de l’intégralité du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations constituée séquestre.
A l’audience du 26 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l’association TCSE rappelle que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes est exécutoire pour partie de droit concernant le préavis, les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement et pour partie facultative et ordonnée expressément par le conseil de prud’hommes les dommages intérêts et la condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle sollicite au visa des articles 514-5, 517, 519 et 521 l’aménagement de l’exécution provisoire au moyen de la constitution d’une garantie par le créancier et de la consignation des sommes. Elle fait valoir que ses facultés de paiement ne sont nullement en cause mais qu’elle est légitimement fondée à redouter un risque de non-représentation des sommes à verser, en cas d’infirmation partielle ou totale du jugement, compte tenu du montant des condamnations qui s’élève à la somme de 12 696,99 € et des capacités de remboursement de M. [W] [O]. Elle explique que cela équivaut à près de neuf mois de salaire à verser à M. [W] [O], eu égard à son salaire qui était de 1 420 € bruts.
Elle considère que M. [W] [O] ne démontre pas qu’il aurait les capacités financières de rembourser une telle somme si le jugement devait être infirmé et qu’au contraire il reconnaissait dans ses écritures de première instance qu’il souffre d’une importante perte de rémunération et qu’il rencontrait d’importantes difficultés financières. Elle indique que M. [W] [O] faisait état dans ses conclusions de première instance de revenus constitués par une indemnisation de l’assurance chômage à hauteur de 885 € mensuels tout au plus et qu’il semble endetté, l’association ayant été informée par courrier du 19 juin 2023 d’une saisie des rémunérations ordonnée pour une créance d’un montant de 10 213,57 € pour un numéro de dossier remontant à l’année 2024. Elle ajoute que M. [W] [O] est hébergé par un membre de sa famille, qu’il ne dispose pas de son propre logement ni de meubles meublants et qu’il n’a aucun intérêt financier particulier en France, n’étant pas de nationalité française.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025, M. [W] [O] demande au délégué du premier président de :
— débouter l’association TCSE de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire inhérente à la fourniture d’une caution bancaire,
à titre principal s’agissant de la demande de consignation :
— sur l’exécution provisoire de droit, condamner l’association TCSE à verser la somme de 1 718 € bruts (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) et 616,99 € nets (indemnité de licenciement) directement sur le compte CARPA ouvert au nom et pour le compte de M. [O],
— sur l’exécution provisoire facultative, condamner l’association TCSE à verser le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et des consignations,
à titre subsidiaire :
— condamner l’association TCSE à consigner l’intégralité des sommes inhérentes à la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner l’association TCSE aux entiers dépens et à régler à Me [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [W] [O] reconnaît se trouver dans une situation particulièrement précaire, conséquence des décisions en partie prises par l’association TCSE. Il fait valoir que l’attitude de l’employeur a largement contribué à sa précarité en l’ayant licencié pour faute grave sans ménagement et en nuisant à sa réputation auprès des tennis clubs de la région Rhône-Alpes susceptibles de vouloir l’embaucher. Il indique qu’il perçoit toujours le chômage et qu’il lui est bien difficile de trouver un nouvel emploi dans le domaine tennistique à son âge (54 ans) et dans les conditions précitées.
Il indique être hébergé par un membre de sa famille et avoir fait l’objet de saisie sur salaire. Il rappelle qu’il habite en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il est particulièrement reconnaissant des opportunités professionnelles qu’il a pu avoir en étant sur le sol français, et que ses trois enfants sont nés et habitent en France, ce qui exclut sans conteste l’hypothèse de sa fuite à l’étranger.
Il s’oppose donc à la demande formulée par l’association TCSE de délivrer une caution bancaire garantissant la restitution de toutes les sommes versées au titre de l’exécution provisoire car ce procédé demeure disproportionné et cette demande est de pure mauvaise foi compte tenu de la part de responsabilité de l’association dans sa situation financière.
Ensuite, il soutient que, s’agissant de l’exécution provisoire de droit, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable à solliciter un aménagement de l’exécution provisoire seulement si elle démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des manquements nombreux commis par l’employeur et au vu de l’absence d’élément nouveau dans le cadre du présent contentieux. Il en déduit que l’employeur n’apparaît pas recevable à solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Il rappelle également que l’association TCSE n’ayant formulé aucune observation dans ses écritures en première instance quant à la demande d’exécution provisoire qu’il avait formulée, elle n’était alors pas si inquiète, à cette époque, de la situation financière de son ancien salarié. Il en conclut que l’association TCSE n’est pas fondée à solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire de droit, qui représente la somme de 1 718 € bruts et 616,99 € nets.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 mai 2025, l’association TCSE maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle fait valoir que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile soulevé par M. [W] [O] n’est pas applicable au litige puisqu’elle a bien fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle indique qu’aucun élément rassurant n’est produit concernant la situation de M. [W] [O] qui confirme demeurer sans emploi.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code du travail dispose : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ' ;
Que l’article R. 1454-14 du même code énumère les condamnations qui sont assorties de cette exécution provisoire de droit :
«a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;»
Attendu qu’il n’est pas discuté que le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne est d’une part exécutoire de plein droit en application du texte ci-dessus rappelé à hauteur d’un montant de 3 896,99 € ;
Attendu que d’autre part l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes couvre le solde des condamnations et les autres chefs du dispositif de sa décision ;
Sur la demande principale de fourniture d’une caution bancaire par M. [W] [O]
Attendu qu’aux termes de l’article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Attendu que ce texte suppose que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ait été examinée au fond et rejetée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a été formulée ;
Attendu qu’en l’absence d’une telle demande il n’est pas besoin de s’assurer de l’existence ou de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes s’agissant de l’exécution provisoire de droit au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 517 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Attendu que l’association TCSE sollicite la fourniture aux frais avancés par M. [W] [O] d’une caution bancaire eu égard au risque de non-représentation des sommes, en cas d’infirmation partielle ou totale du jugement, compte tenu du montant des condamnations qui s’élève à la somme de 12 696,99 €, correspondant à 9 mois de salaire, et des capacités de remboursement de M. [W] [O] ;
Attendu que M. [W] [O] explique se trouver dans une situation particulièrement précaire en conséquence des décisions en partie prises par l’association TCSE ;
Attendu qu’il fait également valoir que cette demande de caution bancaire s’avère disproportionnée et de pure mauvaise foi compte tenu de la part de responsabilité de l’association dans sa situation financière ;
Qu’au regard de ces éléments, il serait disproportionné de demander à M. [W] [O] de fournir une garantie sous forme de caution bancaire alors qu’il sera dans l’impossibilité manifeste de l’obtenir ;
Que cette demande principale de fourniture d’une caution bancaire par M. [W] [O] présentée par l’association TCSE doit être rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que l’association TCSE sollicite à titre subsidiaire la consignation de l’intégralité du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations constituée séquestre ;
Attendu qu’elle relève avec pertinence que M. [W] [O] ne démontre pas qu’il aurait les capacités financières de rembourser une telle somme si le jugement devait être infirmé ;
Attendu également que M. [W] [O], s’il sollicite à titre principal que la consignation des sommes soit distinguée selon si l’exécution provisoire des condamnations est de droit ou si elle a été prononcée, ne s’oppose pas à la demande de consignation et la sollicite d’ailleurs à titre subsidiaire en désignant la Caisse des dépôts et des consignations pour la recevoir ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation présentée par l’association TCSE dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et la demande présentée par M. [W] [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2025,
Rejetons la demande de fourniture d’une caution bancaire présentée par l’association Tennis Club de [Localité 6],
Autorisons l’association Tennis Club de [Localité 6] à consigner la somme de 12 696,99 € TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que les dépens de la présente instance de référé resteront à la charge de chacune des parties,
Rejetons la demande présentée par M. [D] [W] [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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