Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 21/17976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 452
Rôle N° RG 21/17976 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJG
[A], [P], [J] [R]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0414.
APPELANTE
Madame [A], [P], [J] [R]
née le 04 Janvier 1944 à [Localité 3] (Irak), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 5] LE SDC DE LA RESIDENCE LE [Adresse 5] EST REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET FONCIA AD IMMOBILIER SAS AU CAPITAL DE 84 315 € IMMATRICULE AU RCS DE CANNES SOUS LE N°322 212 168 DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 1] REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [R] est propriétaire des lots n°61, 582 et 1160, au sein de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06).
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [R], par devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 045,78 euros, au titre des charges impayées, dus au 1er juillet 2020, outre frais de rappel et intérêts légaux à compter du 5 février 2020 sur la somme de 4 602,43 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
968,07 euros, au titre des frais nécessaires exposés par lui ;
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
876 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 5 février 2020 et l’assignation ;
Mme [A] [R] demeurant au Koweit, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2020, afin que le délai de 6 mois prévu à l’article 688 du code de procédure civile soit respecté.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal a :
— condamné Mme [R], à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 4 045,78 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2020 ;
* 82 euros, au titre des frais nécessaire de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 800 euros, à titre de dommages et intérêts ;
* 876 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
— rejeté toute demande ample ou contraire ;
Suivant déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré son appel recevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu’elle :
— annule le jugement entrepris en ce que la juridiction de premier degré aurait dû surseoir à statuer ;
— à défaut : annule le jugement entrepris en ce qu’il a violé le principe du contradictoire ;
— à défaut : infirme le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à des dommages et intérêts, aux dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— prenne acte que les charges de copropriété ont été réglées intégralement ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— déclare que le syndicat des copropriétaires devait supporter les dépens, outre les frais d’avocat;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le jugement doit être annulé en raison du non-respect des formalités de signification de l’acte introductif d’instance ;
— les dispositions de l’article 6 de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 n’ont pas été respectées ;
— le syndicat des copropriétaires a agi de manière déloyale ;
— il ne lui a jamais adressé les appels de charges à son adresse de même que la sommation de payer ;
— elle n’a jamais été mise en demeure de régulariser ses dettes ;
— elle disposait d’une adresse connue du syndicat des copropriétaires en France;
— elle a réglé ses charges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce que Mme [R] a été condamnée à un arriéré de charges, à des dommages et intérêts, à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— infirme le jugement entrepris sur le quantum de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 123,94 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 1er juillet 2025, majorée des intérêts légaux à intervenir ;
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 2 805,87 euros, au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 82 euros et à compter du jugement sur le surplus de la somme due jusqu’à parfait paiement ;
— condamne Mme [R] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, incluant la sommation de payer, l’assignation et les frais de signification pour un montant total de 3 643,10 euros, majoré des intérêts à taux légal et les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Corne.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’assignation a été régulièrement signifiée ;
— il n’a pas agi de mauvaise foi et se serait bien épargné des démarches au Koweit s’il avait disposé d’une adresse en France ;
— Mme [R] ne justifie pas avoir notifié son changement d’adresse au syndic ;
— sur le fond, sa créance était bien-fondée.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 septembre 2025, à 9h04.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, à 16h34, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu’elle :
— annule le jugement entrepris en ce que la juridiction de premier degré aurait dû surseoir à statuer ;
— à défaut : annule le jugement entrepris en ce qu’il a violé le principe du contradictoire ;
— à défaut : infirme le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à des dommages et intérêts, aux dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— prenne acte que les charges de copropriété ont été réglées intégralement ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— déclare que le syndicat des copropriétaires devait supporter les dépens, outre les frais d’avocat;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [R] :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l’avis de fixation qui leur a été envoyé le 26 décembre 2024.
Les conclusions de Mme [R], déposées quelques heures après la clôture, sans motif spécifique invoqué, violent le principe du contradictoire. Elles seront écartées des débats.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à
son annulation par la cour d’appel.
Sur le non-respect des formalités de signification de l’assignation :
L’article 14 du même code précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes d’article 15 de la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965, dispose que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps
utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
L’article 5 de la même Convention prévoit que l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’article 6 ajoute l’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise, le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
L’article 688 du même code ajoute que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne et parquet, par le commissaire de justice en date du 16 juillet 2020 ;
— les courriers recommandés en date du 17 juillet 2020 adressés à Mme [R] et au Parquet koweitien (les accusés de réception n’étant pas produits) ;
pour l’audience du 22 septembre 2020.
— un courrier daté du 27 septembre 2021 de Mme [A] [R] au syndic, précisant que le courrier n’est pas distribué au Koweit et qu’il fallait cesser de l’y envoyer et d’expédier le courrier à leur adresse à la Marina Baie des Anges.
Aucun élément n’établit ni la remise effective de l’assignation ni les causes de son absence de remise, que ce soit à Mme [R] ou aux autorités koweitiennes.
Cependant si syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même qu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonbstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, il démontre avoir respecté l’application de l’alinéa 2 de l’article 687-2 et 688 du code de procédure civile.
En effet, il convient de constater que les formalités ont été respectées, l’affaire évoquée pour la première fois à l’audience du 22 septembre 2020 a fait l’objet de plusieurs renvois successifs aux audiences des 2 février 2021, 16 mars 2021 et 31 mars 2021, date à laquelle le délai de 6 mois était écoulé. Il n’était pas nécessaire que le premier juge surseoit à statuer de manière formelle, l’essentiel était de respecter le délai de 6 mois écoulé entre l’envoi de l’acte et l’audience.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des stipulations de la convention de la Haye et aux dispositions des articles 687-2 et 688 du code de procédure civile, les démarches ont été effectuées auprès des autorités koweitiennes.
Le commissaire de justice justifie avoir effectué deux envois en courriers recommandés avec accusé réception, en plus de la demande de signification de l’assignation aux autorités koweitiennes, le premier adressé à Mme [R] et le second aux autorités koweitiennes.
Aucune attestation d’exécution n’a pu être obtenue malgré les démarches et diligence accomplies.
Le moyen d’annulation du jugement tiré du non respect des formalités de signification de l’assignation sera rejeté. C’est à bon droit que le premier juge a retenu le 16 juillet 2020 comme date à laquelle l’acte avait été réputé envoyé aux autorités koweitiennes.
Sur la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En l’espèce, il est acquis que l’adresse mentionnée dans l’acte d’acquisition de Mme [A] [R], des lots objet de la procédure de recouvrement des charges, est située au Koweit.
Elle estime que le syndic a agi de mauvaise foi, faisant en sorte qu’elle ne régularise pas sa situation, car il avait connaissance de son adresse à [Localité 9].
Elle produit des appels de fonds de 2018, 2019 et 2021, portant domicile à [Localité 9], au nom de 'Mme [A] [L]'.
Or sur le relevé cadastral versé aux débats il apparaît qu’existent Mme [A] [G] et Mme [A] [R] (lots n°61 et 582), propriétaires de différents lots.
Mme [R] reconnaît dans ses écritures que sa famille est propriétaire de plusieurs lots au sein ce cette copropriété, ce qui est corroboré par l’extrait cadastral qu’elle verse aux débats.
Cependant, le domicile connu du syndic au titre des lots n°61 et 582, de Mme [A] [R], était au moment de la procédure contentieuse celui de l’avis de mutation, à savoir '[F] [B] [C] [M] [D] à [Localité 6] (Koweit).
Mme [A] [R] ne démontre pas avoir notifié un autre domicile au syndic, avant le courrier daté du 27 septembre 2021.
Le moyen d’annulation du jugement tiré de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic sera rejeté.
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes, dans leur version applicable en la cause, que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs du jugement entrepris qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, Mme [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à des dommages et intérêts pour préjudice financier, à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intime sollicite l’infirmation uniquement s’agissant du quantum de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La demande 'statuant à nouveau’ figurant dans le dispositif des prétentions des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, ne saurait suppléer la saisine de la cour d’une demande d’infirmation, de réformation voire de confirmation du jugement entrepris.
La cour n’est donc pas saisie par l’intimé du chef de demande relatif au quantum de l’arriéré de charges, ni à celui relatif au quantum des dommages et intérêts alloués pour préjudice financier, auxquels Mme [R] a été condamnée par le premier juge, demandes non précédées par une demande d’infirmation.
Seule Mme [R] a saisi la cour d’une demande d’infirmation de sa condamnation à des dommages et intérêts devant le premier juge.
La cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris des chefs dont elle n’est pas saisie.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Seuls les frais nécessaires au recouvrement doivent être retenus, les autres frais devant être expurgés de la créance.
Ainsi l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Ces frais ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Il échet au syndic de démontrer que ces frais sont afférents à des diligences précises sortant de sa gestion courante
En l’espèce,le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2 805,07 euros décomposé de la façon suivante, pour les lots n°61 et 582 :
— le 7 aout 2019 : mise en demeure : 48 euros ;
— le 3 septembre 2019 : relance : 34 euros ;
— le 3 septembre 2019 : intérêts de retard : 3,72 euros ;
— le 7 novembre 2019 : mise en demeure : 48 euros ;
— le 27 novembre 2019 : intérêts de retard : 3,31 euros ;
— le 16 janvier 2020 : constitution dr hui : 398,52 euros ;
— le 19 mai 2020 : constitution dr [E] : 398,52 euros ;
— le 12 octobre 2020 : suivi procédure recouvrement : 194 euros ;
— le 19 mars 2021 : suivi procédure recouvrement : 97 euros ;
— le 14 septembre 2021 : suivi procédure recouvrement : 97 euros ;
— le 18 décembre 2021 : suivi procédure recouvrement : 97 euros ;
— le 29 mars 2022 : suivi procédure recouvrement : 99 euros ;
— le 25 mai 2022 : Corne : étude du courriel de Me [X] : 300 euros ;
— le 14 juin 2022 : suivi procédure recouvrement : 99 euros ;
— le 6 mars 2023 : suivi procédure recouvrement : 130 euros ;
— le 12 septemre 2023 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 130 euros ;
— le 15 décembre 2023 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros ;
— le 14 mars 2024 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros ;
— le 4 juin 2024 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros ;
— le 10 septembre 2024 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros ;
— le 5 mars 2025 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros ;
— le 2 juin 2025 : RL55 suivi dossier transmis à l’avocat : 99 euros
total : 2 805,07 euros
Au vu des éléments versés aux débats, la demande du syndicat des copropriétaires portant les frais apparaît bien fondée pour :
— la mise en demeure du 7 aout 2019 : 48 euros ;
— la relance du 4 septembre 2019 : 34 euros ;
— la mise en demeure du 7 novembre 2019 : 48 euros ;
— la relance du 27 novembre 2019 : 34 euros
total = 164 euros.
Ces frais sont justifiés par les pièces produites.
Les frais d’ouverture de dossier huissier (398,52 euros), de dossier avocat (398,52 euros), de suivi de procédure recouvrement (194 euros, 97 euros, 97 euros, 97 euros, 97 euros, 99 euros, 99 euros, 130 euros) de suivi du dossier transmis à l’avocat (130 euros, 99 euros x6), d’étude courrier de Me [X] (300 euros) ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 en ce qu’ils font partie des diligences de base du syndic dans le recouvrement des charges de copropriété, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas ici.
De même les intérêts de retard de 3,72 euros et 3,31 euros ne font pas partie des frais
Ces frais ne seront pas retenus.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la condamnation en paiement de la somme de 164 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait retenu la somme de 82 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 5 février 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier du syndicat des copropriétaires, en première instance :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements systématiques et répétés de Mme [R] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass civ 3ème 4 décembre 2007).
En effet, ce n’est que le 27 septembre 2021, que celle-ci a valablement notifié au syndic son changement de domicile, en application des dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967.
Au surplus, sa famille disposant de nombreux lots dans la même copropriété, elle ne pouvait ignorer que les charges étaient dues, pour les lots n°61 et 582, objet du présent litige, reconnaissant elle même recevoir des appels de charges pour d’autres lots dont elle serait propriétaire au sein de la résidence. Celle-ci n’a pas réglé les charges afférentes à ces lots avant le mois de septembre 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires, en cause d’appel :
Eu égard au développement supra, l’ampleur de la dévolution conduit la cour à examiner uniquement la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d’appel et non celle relative au préjudice financier, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas saisi la cour d’une demande d’infirmation de ce dernier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de Mme [R]. La procédure d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre. Par ailleurs, il n’est pas contesté que celle-ci a procédé au règlement des charges de copropriété.
Il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, eu cause d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance, incluant les frais de sommation de payer du 5 février 2020 , d’assignation et les frais d’exécution du jugement entrepris, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande visant à voir courir les intérêts à taux légal pour les dépens, à compter de l’assignation. En application de l’article 1231-7 du code civil, ces interêts courront à compter du prononcé de la présente décision.
Succombant, Mme [R] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Corne.
Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
Elle sera condamnée à leur verser les sommes de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions du 25 septembre 2025, notifiées par Mme [A] [R];
REJETTE la demande Mme [A] [R] en nullité du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires,de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06), pris en la personne de son syndic, la somme de 82 euros, au titre des frais nécessaire de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à taux légal à compter du 5 février 2020 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires,de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 164 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires,de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive en cause d’appel;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [A] [R] a demande formulée sur le même fondement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Commodore', bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 8] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande visant à voir courir les intérêts à taux légal pour les dépens de première instance, à compter de l’assignation ;
PRÉCISE en application de l’article 1231-7 du code civil, que ces intérêts courront à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Corne.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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