Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 28 avr. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04434 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYV5
Ordonnance du 28/04/2025
— --------------------------
minute n° 25/35
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Substitué par Me FRANCHI Bernard, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé (non daté)
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparnt non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 décembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] a confié la défense de ses intérêts à la scp DCL prise en la personne de Me [U], dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Un contrat de mission et de rémunération au forfait a été accepté le 5 juin 2023 fixant les honoraires à 500 euros HT outre 15% au titre des frais et 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
La scp DCL a adressé à M. DominiqueHanquez une facture de d’honoraires de 703 euros TTC datée du 9 juin 2023.
Après avoir mis M. [S] en demeure de payer ces honoraires, la scp DCL a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Omer par lettre datée du 12 mars 2024 réceptionnée le 18 avril 2024 aux fins de voir fixer ses honoraires à la somme de 703 euros outre 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 13 septembre 2024, la scp DCL a formé un recours devant le premier président aux fins de voir taxer ses honoraires en faisant valoir que le bâtonnier n’a pas rendu de décision de taxation dans le délai de quatre mois qui lui est imparti.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la caducité de la citation a été prononcée pour défaut de comparution de la scp DCL.
L’affaire a été réenrôlée suite à la demande de la scp DCL de relevé de caducité et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Omer a informé la cour de ce que les honoraires de Me [U] ont été taxés par décision du 27 juin 2024.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée signée, M. [X] [S] n’a pas comparu à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, lorsque le bâtonnier, saisi d’une demande de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois prévu à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier qui a accusé réception de la requête de Me [U] en taxation de ses honoraires à la date du 18 avril 2024 a rendu sa décision le 27 juin 2024, soit dans les délais requis.
Il s’ensuit que la demande de fixation de ses honoraires en absence de décision du bâtonnier formée par la scp DCL est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare le recours formé par la scp DCL irrecevable,
Condamne la scp DCL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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