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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 21/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° J201700013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES IARD, la société SAEM T2C, Société LOHR INDUSTRIE, E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION [ Localité 13 ] T2C c/ S.A.S. MERITOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04839 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° J201700013
APPELANTES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 789 515 160
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 20] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris – Versailles – Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 26] sous le numéro 421 131 368
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Claude Grange, substitué par Me Cyril Perriez, tout deux de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251
INTIMÉES
S.A.S. MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS [Localité 23] anciennement dénommée AXLETECH INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 335 339 446
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Lea Perez de la SELARL DBM, avocat au barreau de Paris
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 450 327 374
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Lea Perez de la SELARL DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P174
Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 26] sous le numéro 421 131 368
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Claude Grange, substitué par Me Cyril Perriez, tout deux de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251
Société MERITOR HEAVY VEHICLE BRAKING SYSTEMS (UK) LIMITED, venant aux droits de la société MERITOR AUTOMOTIVE EXPERT LTD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Guillaume Jimenez de la SERL 28 octobre, avocat au barreau de Paris, toque : P247
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 20] sous le numéro 419 408 927
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Arnaud Dizier de la SCP Dizier Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P369
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 789 515 160
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 20] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris – Versailles – Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société Lohr industrie, société industrielle française spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels roulants, a conclu le 11 décembre 2001 un marché avec le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération de [Localité 12], portant sur la construction d’un réseau de tramway et la fourniture des rames.
Le 26 décembre 2009, un incendie s’est déclaré sur la rame CF15 de ce tramway exploité par la SAEM T2C qui a été totalement détruite.
Par ordonnance de référé du 31 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise. La mission de l’expert a ensuite été étendue aux sociétés Axletech,, fournisseur des essieux et Meritor automotive export limited, fournisseur des boîtiers et des étriers de freins, puis son objet élargi au chiffrage des coûts et des préjudices subis, en’n étendue à la société XL Insurance, assureur de la société Meritor.
Le 5 mars 2012, l’expert a déposé son rapport et a conclu à la responsabilité exclusive de la société Meritor dans la survenance du sinistre.
Par acte du 30 avril 2013, la société Axletech a assigné au fond les sociétés Etablissement régie de transport urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C, Gan Assurances Iard, son assureur, Lohr, Meritor et XL devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de Saint Etienne s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
Parallèlement, par acte du 4 mars 2014, la société SMTC a assigné les sociétés Axletech, Chubb, Meritor et XL devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Les défendeurs ont soulevé in limine litis l’incompétence de ce tribunal tant matériellement que territorialement.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
La cour d’appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 2 mars 2016 et la Cour de cassation a rejeté les pourvois par arrêt du 5 avril 2018.
Par acte du 5 juin 2015, la société Meritor a assigné la société Lohr en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2015
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Par jugement du 7 novembre 2022, cette juridiction a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Le 20 avril 2011, un sinistre de même nature a affecté une rame du tramway de [Localité 19] en Italie, fabriquée par la société Lohr.
Une procédure a été introduite par la société Lohr devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l’encontre des sociétés Axletech et Meritor.
Par ordonnance du 17 mai 2011, le président de ce tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise et nommé le même expert judiciaire.
Le second rapport a conclu également à la responsabilité exclusive de la société Meritor dans la survenance de l’incendie de [Localité 19].
Par acte en date du 26 avril 2016 la société Lohr a assigné les sociétés Mentor, Axletech et leurs assureurs respectifs, XL et Chubb devant le tribunal de commerce de Paris en conséquence du sinistre de Padoue.
Par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Lohr industrie de sa demande de disjonction de l’instance introduite par la société Axletech international,
— Dit l’exception de connexité soulevée par la société Lohr industrie recevable mais mal fondée et l’en a déboutée,
— Dit qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— Dit qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer sur la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris,
— Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2014699387 ([Localité 12]) et 2016024348 (Padoue),
— Renvoyé l’affaire à l’audience publique du 17 mai 2017 à 14 heures pour dépôt de conclusions des parties,
— Réservé les autres demandes,
— Condamné la société Lohr industrie aux dépens de l’incident
Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Jugé l’action du Gan Assurances Iard irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l’a déboutée de ses demandes,
— Jugé recevables les demandes des sociétés Lohr Industrie, Axletech International, Meritor export automotive group, Chubb european group, XL insurance company, et la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C ;
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group à payer à la société Lohr Industries la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 19] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l’article 1354 du code civil ;
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group à payer à la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12],
— Condamné la société Lohr Industries à payer à la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12],
— Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group d’une part, la société Lohr industries d’autre part à payer chacun à la société Meritor automotive export limited la somme de 10.000 euros, à payer à la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros et à payer à la société XL insurance company chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group solidairement et Lohr industries par moitié les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 mars 2021, les sociétés Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] et Gan Assurances ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Jugé l’action de Gan Assurances Iard irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l’a déboutée de ses demandes ;
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group à payer à la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
— Condamné la société Lohr industries à payer à la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group à payer à la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group solidairement et Lohr industries par moitié les entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu’il a :
* Débouté la société Gan Assurances Iard de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter les sommes de 2 947 025 euros et 88 212 euros soit une somme totale de 3 035 237 euros ;
* Débouté la société Gan Assurances Iard de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Gan Assurances Iard de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers et les frais d’expertise [D] dont distraction au profit de la selarl pole avocats sur son affirmation de droit ;
* Jugé qu’en raison de l’attitude du préposé de la SAEM T2C, celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre
* Limité le montant de l’indemnisation des préjudices subis par la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à la somme de 25 815,53 euros x 2 soit 51 631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 12] ;
* Limité à la somme de 10 000 euros le montant des frais irrépétibles sollicitée solidairement par la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à l’encontre de la société Axletech et son assureur Chubb european group limited
* Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter la somme de 172 103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1 620 252,06 HT euros au titre du préjudice d’immobilisation réactualisé au 7 mars 2018,
* Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers et les frais d’expertise de M. [D] dont distraction au profit de la selarl pole avocats sur son affirmation de droit.
Par une déclaration d’appel du même jour, la société Lohr industrie a également interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Limité la condamnation des sociétés Axletech international et Chubb european group SE à payer à la société Lohr industrie la somme de 68 375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 12] et à la somme de 22 270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 19] ;
— Condamné la société Lohr industrie à payer la somme de 25 815,53 euros à la Régie T2C au titre de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
— Rejeté le surplus des demandes présentées par la société Lohr industrie ;
— Condamné la société Lohr industrie, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 10 000 euros à la société Meritor automotive export limited, une somme de 10 000 euros à la société XL insurance company et une somme de 5 000 euros à la Régie T2C ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Lohr industrie à la moitié des dépens de l’instance.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, les procédures inscrites sous les numéros 21/04839 et 21/04897 ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et la société Gan assurances demandent, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Jugé l’action de la société Gan Assurances Iard irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l’a déboutée de ses demandes,
* Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group SE à payer à la régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12],
* Condamné la société Lohr industries à payer à la régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12],
* Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group SE », « à payer à la régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C chacun la somme de 5 000 euros » « au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
* Condamné les sociétés Axletech international et Chubb european group SE solidairement et la Lohr industries à supporter la moitié des entiers dépens de l’instance,
* Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires », mais uniquement lorsqu’il :
° Débouté la société Gan Assurances Iard de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter les sommes de 2 947 025 euros et 88 212 euros soit une somme totale de 3 035 237 euros ;
° Débouté la société Gan Assurances Iard de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Jugé qu’en raison de l’attitude du préposé de la SAEM T2C, celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ;
° Limité le montant de l’indemnisation des préjudices subis par la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à la somme de 25 815,53 euros x 2 soit 51 631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 12] ;
° Limité à la somme de 10 000 euros le montant des frais irrépétibles sollicitée solidairement par la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à l’encontre de la société Axletech et son assureur Chubb european group limited,
° Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter la somme de 172 103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1 620 252,06 euros HT au titre du préjudice d’immobilisation réactualisé au 7 mars 2018,
° Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited à lui payer et porter la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° Débouté la SAEM T2C Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb european group limited aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers et les frais d’expertise de M. [D] dont distraction au profit de la selarl pole avocats sur son affirmation de droit.
Et statuant à nouveau
— Dire et juger la société Gan Assurances Iard est recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C et du SMTC AC de régulariser son recours à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] anciennement Axletech et son assureur la société Chubb european group limited,
— Dire et juger que la société Régie T2C est recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices d’immobilisation et d’exploitation depuis l’accident du 26 décembre 2009 ;
En conséquence
— Condamner solidairement la société Meritor industrial products [Localité 23] anciennement Axletech et son assureur la société Chubb european group limited à payer et porter à la société gan assurances subrogée les sommes de 2 947 025 euros et 88 212 euros, soit une somme totale de 3 035 237 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;
— Condamner solidairement la société Meritor industrial products [Localité 23] anciennement Axletech et son assureur la société Chubb european group limited à payer et porter à la Régie T2C la somme sauf à parfaire de 1 794 225, 83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2013 ;
— Débouter la société Meritor industrial products [Localité 22], anciennement Axletech et son assureur la société Chubb european group limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés Gan Assurances Iard et à la régie T2C, en première instance comme en appel ;
— Condamner solidairement la société Meritor industrial products [Localité 23] anciennement Axletech et son assureur la société Chubb european group limited à payer et porter à la société Gan assurance et la régie T2C chacun la somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, à la Régie T2C (sic) et 15 000 euros aux sociétés Gan assurances, Albingia, Covea risks, Axa France IARD. ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la société Lexavoue sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Lohr industrie demande, au visa des articles 1641, 1648, 1603, 1604, 1147, 1282, 2224, 2239, 2241, 1154 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en tant notamment qu’il a :
* Limité la condamnation des sociétés Axletech international et Chubb european group SE à payer à la société Lohr industrie la somme de 68 375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 12] et à la somme de 22 270 euros au titre du sinistre survenu à padoue ;
* Condamné la société Lohr industrie à payer la somme de 25 815,53 euros à la * Régie T2C au titre de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
* Rejeté le surplus des demandes de la société Lohr industrie ;
* Condamné la société Lohr industrie à payer une somme de 10 000 euros à la société Meritor automotive export limited, une somme de 10 000 euros à la société XL Insurance Company SE et une somme de 5 000 euros à la Régie T2C au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Lohr industrie à la moitié des dépens de l’instance ;
— Confirmer le jugement en tant qu’il a jugé recevables car non prescrites les conclusions de la société Lohr industrie ;
— Entendre l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor industrial products [Localité 23], la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance à payer à la société Lohr industrie une somme de 1 516 616,46 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu’elle a subis au titre du sinistre de [Localité 12] ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor industrial products [Localité 23] , la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance à payer à la société Lohr industrie une somme de 92 769,37 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu’elle a subis au titre du sinistre de padoue ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor industrial products [Localité 23] , la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance à payer à la société Lohr industrie la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices immatériels qu’elle a subis au titre de ces deux sinistres ;
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 17 juin 2015 et de leur capitalisation à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ;
— Débouter la société Meritor industrial products [Localité 23], la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Lohr industrie, en première instance comme en appel ;
— Condamner la société Meritor industrial products [Localité 23], la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance à payer chacune, pour la procédure de première instance et d’appel, une somme de 10 000 euros à la société Lohr industrie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Meritor industrial products [Localité 23], la société Ace european group limited, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL insurance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems demande, au visa des articles 9, 31, 122, 125, 238 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit et à titre liminaire,
Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Meritor industrial products [Localité 23] :
— Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Meritor industrial products [Localité 23] ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formulées par la société Meritor industrial products [Localité 23] à l’encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited :
Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Lohr industrie :
— Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Lohr industrie ;
En conséquence
— Constater la prescription des demandes de la société Lohr industrie relatives au sinistre survenu à [Localité 12] ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Lohr industrie relatives au sinistre survenu à [Localité 12] ;
A titre principal, sur le fond :
— Constater l’absence de vice intrinsèque des étriers de frein ;
— Constater l’absence de dangerosité intrinsèque des étriers de frein ;
— Constater que les défaillances dans la conception du système de freinage ne sont pas imputables à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited ;
— Constater la carence des sociétés Meritor industrial products [Localité 23] et Lohr industrie quant aux propriétés spécifiques des étriers de freins fournis par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, et plus généralement quant à la conception du système de freinage ;
— Constater que l’isolation insuffisante entre l’espace voyageurs, le soufflet d’intercirculation et le système de freinage mécanique n’est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu’à l’ampleur du sinistre ;
— Constater que le comportement au feu des matériaux de la rame n’est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu’à l’ampleur du sinistre ;
— Constater que le comportement du chauffeur du tramway n’a pas été conforme aux consignes d’exploitation et a directement participé à l’ampleur du sinistre ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited ;
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
* Condamné les sociétés Meritor industrial products [Localité 23] et Chubb european group SE à payer à la société Lohr industries la somme de 68 375 euros au titre du sinistre survenu à padoue outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l’article 1354 du code civil ;
* Condamné les sociétés Meritor industrial products [Localité 23] et Chubb european group SE à payer à la Régie des transports urbains de l’agglomération [Localité 13] venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
* Condamné la société Lohr industries à payer à la Régie des transports urbains de l’agglomération [Localité 13] venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 12] ;
* Déboutéla société Lohr industrie, la société Meritor industrial products [Localité 23] et la société Chubb european group SE de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited ;
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, ;
— Constater que la société Lohr industries ne justifie pas le quantum de ses demandes ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a limité le quantum du préjudice réparable de la société Lohr industries à un montant total de 44 540,97 euros ;
A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited,
— Juger que la société XL Insurance Company SE doit relever et garantir la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu des polices d’assurance qui les lient, à l’exclusion des postes de préjudices exclus de la garantie de la société XL Insurance Company SE et limitativement listés :
— Sommes réclamées par la société Lohr industries (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) relatives au sinistre de [Localité 12] au titre :
* Des frais prétendument exposés par sa direction transLohr service pour le remplacement des étriers de frein par la version v1 en 2010 (144 000 + 4 000 euros) et par la version v3 en 2011 (108 000 euros), soit un montant total de 256 000 euros.
* Des frais prétendument exposés par sa direction des achats en 2010 et 2011, à hauteur de 34 000 euros au total (26 200 + 7 800 euros), en ce qu’ils se rattachent également exclusivement au remplacement des étriers de frein.
* De ses frais allégués de pilotage et de gestion du groupement d’entreprises à hauteur de 48 160 euros au total (41 280 euros + 6 880 euros), en ce qu’ils se rattachent également au remplacement des étriers de frein.
— Sommes réclamées par la société Lohr industries (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) relatives au sinistre de padoue au titre :
* Des coûts de main d''uvre prétendument exposés par les opérations de remplacement des étriers de la rame p2 du tramway de padoue, à hauteur de 9 750 euros, en ce qu’ils se rattachent au remplacement des étriers de frein.
— Sommes réclamées par la Régie des transports urbains de l’agglomération [Localité 13] venant aux droits de la société SAEM T2C relatives au sinistre de [Localité 12] au titre :
* Des coûts de main d''uvre prétendument exposés pour le remplacement des étriers de frein, à hauteur de 1 872 euros.
— Sommes réclamées par la société Meritor industrial products [Localité 22] relatives au sinistre de [Localité 12] au titre :
* Du coût des opérations de retrofit à hauteur de 47 222 euros.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés Meritor industrial products [Localité 23] et Chubb european group se, d’une part, et Lohr industries, d’autre part, à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés Meritor industrial products [Localité 22] et Chubb european group se, d’une part, et Lohr industries, d’autre part à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la selarl jrf & associes représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société XL Insurance Company demande de :
A titre principal,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, les articles 1250 (devenu 1346-1), 1386-16 (devenu 1245-15), 1386-17 (devenu 1245-16), 1648, 2222, 2223, 2224, 2231 et 2243 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la société Lohr industrie à l’encontre des sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 21] etienne), Chubb european group limited, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la société Lohr industrie à l’encontre des sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]), Chubb european group limited, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE ;
En conséquence,
— Débouter la société Lohr industrie de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]), Chubb european group limited, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la société regie des transports en commun de l’agglomeration [Localité 13] T2C à l’encontre de la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 21] etienne) et de son assureur, la société Chubb european group limited ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la société regie des transports en commun de l’agglomeration [Localité 13] T2C à l’encontre des sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]) et Chubb european group limited.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Gan Assurances Iard pour défaut de subrogation légale et conventionnelle et pour absence de mandat pour agir au nom des autres assureurs Albingia, Covea risk et Axa France IARD ;
— Débouter les sociétés Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard de leur appel interjeté à l’encontre du jugement sur ce point ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Gan Assurances Iard était considérée comme non dénuée d’intérêt à agir, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Gan Assurances Iard à l’encontre de la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et de son assureur, la société Chubb european group limited ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’appel en garantie des sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et Chubb european group limited formé à l’encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Lohr industrie, Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard, est dépourvu de tout objet et confirmer le jugement en ce qu’il les en a déboutées ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des sociétés Lohr industrie, Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard étaient déclarées recevables :
— Débouter la société Lohr industrie de son appel interjeté à l’encontre du jugement ;
— Débouter les sociétés Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard de leur appel interjeté à l’encontre du jugement ;
— Débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]) et Chubb european group limited de leur appel incident interjeté à l’encontre du jugement, visant à obtenir son infirmation en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamnations et de garantie dirigées à l’encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a exonéré la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) de toute responsabilité dans la survenance des deux sinistres de [Localité 12] et de [Localité 19] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]) et Lohr industrie responsables à hauteur de 50% chacune des sinistres de [Localité 12] et de [Localité 19] et les a condamnées à supporter chacune 50% des préjudices de la société Lohr industrie et de ceux de la société Régie T2C (solidairement avec la société Chubb european group limited, en ce qui concerne la société Axletech international) ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lohr industrie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL insurance company ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et Chubb european group limited de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés Meritor automotive export ltd et XL Insurance Company SE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre pour les préjudices des sociétés Lohr industrie, Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 22]) de sa demande de condamnation des sociétés Meritor automotive export ltd et XL Insurance Company SE d’avoir à lui verser une somme de 55 000 euros au titre de ses propres préjudices ;
— En conséquence, débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ), Chubb european group limited, Lohr industrie, Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard de toutes leurs demandes principales et /ou en garantie de condamnation formées à l’encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE, celles-ci étant mal fondées ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited) et XL Insurance Company SE était retenue :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société regie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C à supporter 70% de ses préjudices.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé à 172.103,54 euros le montant des préjudices matériels de la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C résultant du sinistre de [Localité 12] ;
— Fixé à 136 750 euros le montant du préjudice de la société Lohr industrie pour le sinistre de [Localité 12], au titre de ses frais de suivi de la procédure d’expertise par son personnel ;
— Fixé à 44 540.97 euros le montant du préjudice de la société Lohr industrie pour le sinistre de [Localité 19], au titre de ses frais de participation aux essais et de ses frais d’expertise ;
Mais confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et Lohr industrie pour le surplus ;
— Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ), Chubb european group limited, Lohr industrie, regie des transports en commun de l’agglomeration [Localité 13] T2C et Gan Assurances Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Axletech international, Chubb european group limited, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited) et XL Insurance Company SE ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L. 122-6 du code des assurances,
Si, par extraordinaire, il devait toutefois être considéré pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société XL Insurance Company SE,
— Dire et juger que la société XL Insurance Company SE ne saurait alors être tenue au-delà de ses limites de garantie prévues au contrat d’assurance souscrit pas la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited), soit après exclusion des frais afférents aux dommages subis par les étriers de freins initialement fournis par la société Meritor automotive export ltd, à leurs coûts de remplacement et de rappel ainsi que des dommages immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis, dans la limite maximale de l’équivalent en euros du plafond de garantie de 2.000.000 USD avec une franchise de 1.000.000 USD ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ;
— Condamner in solidum la société Lohr industrie, la Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C, la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et leurs assureurs respectifs et, plus généralement, toutes parties succombantes, à relever indemne et à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et Chubb european group ltd, d’une part, et la société Lohr industrie, d’autre part, à régler chacune à la société XL Insurance Company SE la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 23] ) et/ou toute partie succombante à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl recamier par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement Axletech international) et la société Chubb (les intimées) demandent, au visa des articles 31, 71, 103, 122, 695, 696, 700 du code de procédure civile, des anciens articles 1147 (1231-1), 1194 et 1112-1, 1315, 1382 (1240), 1641, 1648 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005) du code civil, des articles 1249 et suivants, 2224, 2231, 2239, 2241, 2243 du code civil, des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group SEà l’encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et de son assureur XL Insurance Company SE, de la Régie T2C, de la compagnie Gan Assurance IARD et de la société Lohr, et donc débouter les parties adverses de leurs demandes sur ce point,
Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la compagnie Gan Assurance IARD pour défaut de subrogation,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevables l’action de la régie des transports urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C et de son assureur la compagnie Gan Assurance IARD au nom des compagnies Albingia, Covea risks et Axa France par application de l’adage, nul ne plaide par procureur,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr industrie à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb European group se,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr industrie à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group SEsont prescrites,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr industrie à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se.
— Débouter la société Lohr de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group SEen toutes fins qu’elles comportent.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group SEsont prescrites,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se.
— Débouter la Régie T2C et son assureur Gan Assurance IARD de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb European Group SE en toutes fins qu’elles comportent.
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de paris en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la SAEM T2C, aux droits de laquelle vient régie des transports urbains de l’agglomération [Localité 13] T2C, est également avérée, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du sinistre de Clermont-Ferrand en ne respectant pas les consignes de sécurité en matière d’incendie,
— Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de paris en ce qu’il a retenu la société Lohr industrie au moins partiellement responsable du sinistre, du fait du défaut de conception du tramway,
— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de paris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société Meritor industrial products Saint-Etienne (anciennement dénommée Axletech international), en écartant totalement la responsabilité de la société Meritor automotive export ltd, et l’a condamné, ainsi que son assureur à indemniser Lohr et la Régie T2C en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) n’est nullement responsable de la survenance des sinistres de [Localité 12] et de [Localité 19],
— Dire et juger la responsabilité de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd prépondérante dans la survenance des sinistres de [Localité 12] et [Localité 19] pour avoir fourni des étriers de frein non étanches ayant directement conduit à la réalisation des deux sinistres,
— Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international) a subi un préjudice arrêté à la somme de 55 000 euros au titre des opérations de retrofit et d’expertise,
En conséquence,
— Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se, en toutes fins qu’elles comportent, en ce compris les appels en garantie formulés à leur encontre par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la compagnie XL insurance, condamner in solidum la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur à verser la somme de 55 000 euros à la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international) en réparation des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre des opérations de rétrofit,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une part de responsabilité de la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international),
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute une partie de l’indemnisation sollicitée par la régie des transports urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C, son assureur Gan Assurance IARD et la société Lohr, sollicitée
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a tout de même fait droit à une partie de l’indemnisation par la régie des transports urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C, son assureur Gan Assurance IARD et la société Lohr,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d’indemnisation formulées par régie des transports urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C et son assureur Gan Assurance IARD à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international) et la compagnie Chubb european group se,
— Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d’indemnisation formulées par la société Lohr industrie à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international) et la compagnie Chubb European Group se,
En conséquence,
— Débouter la régie des transports urbain de l’agglomération [Localité 13] T2C et son assureur, Gan Assurance IARD, ainsi que la société Lohr industrie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 24] Etienne (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se, en toutes fins qu’elles comportent,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international) et de la compagnie Chubb european group se,
Dire et juger que la compagnie Chubb european group SEne pourrait être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite par la société Meritor industrial products [Localité 23] (anciennement dénommée Axletech international),
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les concluantes de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (uk) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE,
Statuant à nouveau
— Condamner in solidum la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE à relever et garantir indemne la société Meritor industrial products [Localité 24] Etienne (anciennement dénommée Axletech international) et son assureur, la compagnie Chubb European Group se, de toutes condamnations, en toutes fins qu’elles comportent, qui pourraient être prononcées à leur encontre, en considération des termes des rapports d’expertise de monsieur [D] s’agissant tant du sinistre de [Localité 12] que du sinistre de padoue.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à verser à la société Meritor industrial products [Localité 25] (anciennement dénommée Axletech international) ainsi qu’à la compagnie Chubb European Group SE, et pour chacune d’entre elles, la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 912 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. »
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce dont la communication n’a pas été contestée et qui figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’une des parties, sans avoir invité celles-ci à s’en expliquer.
En l’espèce, la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et la société Gan assurances mentionnent, dans le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions notifiées le 26 octobre 2021 que les pièces communiquées justifiant ses prétentions sont numérotées de 1 à 27.
Or ces pièces ne figurent pas dans le dossier versé à la cour.
En conséquence, il convient avant-dire droit d’inviter la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et la société Gan assurances à adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées aux autres parties. A défaut, la cour statuera au vu des seules pièces produites par les autres parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et la société Gan assurances d’adresser à la cour l’intégralité des pièces figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 26 octobre 2021 ;
Invite la société Régie des transports en commun de l’agglomération [Localité 13] T2C et la société Gan assurances à se conformer à ces prescriptions avant le 23 janvier 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 février 2025 à 14h00 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-425 du 9 mai 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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