Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00050
Minute n°
Notification du : 11/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
[O] [C]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[F] [C]
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (11/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [O] [C]
née le 11 Décembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7]
représentée par Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 juillet 2025.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du CHRU de [Localité 7] du 25 juin 2025 admettant Mme [O] [C] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, M. [F] [C], son père ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 25 juin 2025 par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical établi le 25 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [D], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 27 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [K], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de la mesure ;
Vu la décision du directeur de directeur de l’établissement accueillant la patiente du 27 juin 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois ;
Vu l’avis médical établi le 30 juin 2025 par le Docteur [U] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur de l’établissement accueillant la patiente du 1er juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 04 juillet 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 05 juillet 2025 par Mme [C] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en l’absence de Mme [C], laquelle a indiqué par courrier ne pas souhaiter être présente à l’audience ;
Vu l’avis du Parquet général du 08 juillet 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] ;
Vu le certificat médical de situation du 08 juillet 2025 rédigé par le Docteur [P] ;
Vu les observations de l’avocat de Mme [C] lors de l’audience ;
MOTIVATION
In limine litis, l’avocat de Mme [C] indique qu’elle interjette appel aux motifs que :
— La délégation de signature des décisions d’admission, de prolongation et de saisine ne sont pas jointes à la procédure initialement transmis ;
— La notification de la décision d’admission a été effectuée le lendemain, or, elle est agitée pour son admission mais le certificat ne mentionne pas une impossibilité de procéder à la notification ;
— Les droits du patient ne sont notifiés que le lendemain de son admission ;
— Il y a un décalage de date : 2 certificats le jour de l’admission à savoir celui d’admission et celui de 24h00 le 25 puis 72h00 le 27 au lieu du 28, il manque donc 2 certificats, ceux de 24 et 72 et la décision de prolongation est irrégulière. Prématurité du certificat des 24h et des actes subséquents.
Par conséquent, elle sollicite l’infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et la mainlevée de l’hospitalisation.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ., 1ère 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
Sur le premier point soulevé par l’avocat de Mme [C], il convient de rappeler que la décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement. Elle doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si le signataire n’est pas le directeur d’établissement, il doit disposer d’une délégation de signature en bonne et due forme. L’article D. 6143-35 du Code de la santé publique précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, la délégation de signature des décisions d’admission, de prolongation et de saisine ne sont pas jointes au dossier. Toutefois, il convient de relever que ces décisions portent de manière lisible le nom et la qualité du signataire et que les délégations de signatures sont consultables aisément sur les registres.
Sur la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques à Mme [C], la cour adopte les motifs retenus par le premier juge et adopte les mêmes moyens concernant la notification des droits. Les moyens soulevés à ce titre seront donc rejetés.
Concernant la date des certificats médicaux, il convient de relever, comme l’a fait le premier juge, que les délais prévus par les textes de 24 et 72 heures sont des délais maximals. Dès lors, les moyens soulevés de ce chef seront rejetés.
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les troubles de santé de Mme [C] nécessitaient une surveillance constante et ne lui permettaientt pas de consentir aux soins induits par sa situation.
En outre, le certificat médical de situation établi le 08 juillet 2025, avant l’audience devant la cour, indique que Mme [C] présente une désorganisation psychique et comportementale de premier plan, des troubles de la logique et du jugement, rendant parfois difficilement compréhensible son discours et son raisonnement, ainsi que des hallucinations cénesthésiques. Elle ne critique aucun symptômes délirants et elle ne perçoit aucun symptôme de désorganisation, ce qui justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 04 juillet 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de Mme [O] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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