Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/02036 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4CR
Jugement (N° 22/00867) rendu le 03 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [K], [S], [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2008, la société Franfinance a consenti à Mme [K] [F] un crédit renouvelable n° 26711381215 d’un montant maximal de 5 400 euros au taux débiteur variable en fonction des utilisations.
En raison d’impayés, la société Franfinance a proposé à Mme [F] par l’intermédiaire de son agence de recouvrement, un réaménagement de dette via la souscription d’une offre de prêt personnel n° 11197431957 émise le 14 octobre 2019, d’un montant de 4 380,46 euros remboursable en 96 échéances de 69,97 euros, au taux débiteur fixe de 11,49 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 décembre 2020, reçue le 7 décembre suivant, la société Franfinance a vainement mis Mme [F] en demeure de payer les échéances échues impayées pour un montant de 935,14 euros, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 202l, reçu le 8 janvier suivant, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 5 311,12 euros au titre du solde exigible du contrat.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 décembre 2021, la société Franfinance a fait assigner Mme [F] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à payer le solde exigible du contrat de crédit, outre les sommes de 600 euros pour résistance abusive et de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2021 par Me [M] [J], commissaire de justice à [Localité 8],
— déclaré la société Franfinance recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n° 11197431957 conclu entre la société Franfinance, d’une part, et Mme [F], d’autre part, le 27 octobre 2019,
— condamné Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 3 404,50 euros pour solde du prêt n° 11197431957 conclu entre la société Franfinance, d’une part, et Mme [F] d’autre part, le 27 octobre 2019 selon décompte arrêté au 11 octobre 2021,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— débouté la société Franfinance de ses autres demandes en paiement et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en précisant limiter son appel en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2021, déclaré la société Franfinance recevable en son action, condamné Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 3 404,50 euros pour solde du prêt n°11197431957 et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la société Franfinance en son action comme étant forclose,
à titre subsidiaire,
— priver la société Franfinance de sa créance à raison du non-respect du devoir de mise en garde,
plus subsidiairement,
— condamner la société Franfinance à verser à Mme [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par le prêteur de son obligation de mise en garde, et ordonner la compensation de cette somme avec celle due par Mme [F],
— en tout état de cause, condamner la société Franfinance à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Planckeel, avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
L’appelante fait valoir que l’action de la société Franfinance est forclose au motif que la date du 19 décembre 2019 ne peut être retenue comme constituant le premier incident de paiement non régularisé, l’offre émise le 14 décembre 2019 n’ayant pas été signée par elle, en sorte qu’il faut se référer à l’historique du compte afférent au premier crédit renouvelable (illisible) pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé. Elle ajoute, au visa de l’articles 668 du code de procédure civile, qu’à supposer que le premier incident de paiement soit fixé au 19 décembre 2019, l’assignation devait être délivrée au plus tard le 20 décembre 2021 (la veille étant un jour férié) mais elle ne lui a été expédiée par l’huissier instrumentaire que le 21 décembre 2021, de telle manière que l’action de la société Franfinance est forclose.
La société Franfinance fait valoir que compte tenu des impayés afférents au crédit renouvelable souscrit en 2008 par Mme [F], elle lui a proposé un avenant de renégociation. Un nouveau contrat de crédit personnel a été régularisé, d’un montant de 4 380,46 euros, remboursable en 96 mensualités avec prise d’effet au 19 décembre 2019. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 19 décembre 2019 et l’assignation a été délivrée le 20 décembre 2021, la veille étant un dimanche, soit dans le délai biennal de forclusion. Dès lors son action est recevable.
L’article 1128 du code civil dispose que 'Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
La société Franfinance fonde son action en paiement sur une offre de crédit personnel émise le 14 octobre 2019 au bénéfice de Mme [F], d’un montant de 4 380,46, remboursable en 96 mois, au taux de 11,49 % et au TAEG de 12,11 %.
Mme [F] soutient ne pas avoir signé cette offre.
La banque produit la copie de l’offre de crédit personnel émise le 14 octobre 2019 (sa pièce n° 5). La première page mentionne au recto que l’emprunteur est Mme [F], le montant du crédit est de 4 398,46 euros remboursable en 96 mois au taux de 11,49 % et au TAEG de 12,11 %.
Il n’est nullement mentionné l’existence d’un coemprunteur, l’offre n’étant émise qu’au bénéfice de Mme [F]. Le verso est vierge.
Or, la cour constate que la copie des conditions générales qui sont annexées à cette offre mentionnent au bas de la dernière page, outre la date du 27 octobre 2019, les signatures de deux coempruenteurs, ce qui est parfaitement incohérent avec la première page de l’offre établie au bénéfice de Mme [F], seule emprunteur.
Manifestement, les conditions générales produites en copie (plusieurs feuilles volantes pratiquement illisibles) ne concernent pas l’offre émise le 14 octobre 2019 au bénéfice de Mme [F].
Dès lors, force est de constater que la société Franfinance ne justifie pas de la signature par Mme [F] l’offre émise le 14 octobre 2019 sur laquelle elle fonde son action en paiement, offre qui n’a par ailleurs jamais fait l’objet du moindre remboursement.
A défaut de prouver l’existence du contrat litigieux, il convient de rejeter ses demandes en paiement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la forclusion.
Sur les demandes de l’appelante au titre du devoir de mise en garde
Dès lors que la preuve de la conclusions du contrat de crédit litigieux n’est pas rapportée, les demandes subsidiaires de Mme [F] relatives aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde sont sans objet et il convient de les rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige, la société Franfinance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Franfinance qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Véronique Planckeel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Franfinance, partie perdante, à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [K] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Véronique Planckeel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Taux légal
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Chauffage ·
- Employeur ·
- Frais irrépétibles ·
- Congés payés ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Étranger
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Dépense de santé ·
- Code de commerce ·
- Future ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sécurité privée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Demande de radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Protection ·
- Clôture ·
- Faute ·
- Manutention ·
- Installation ·
- Manquement contractuel ·
- Assureur ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Intérêt
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Industrie ·
- Régie ·
- Transport en commun ·
- International ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Transport urbain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.