Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 22/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— Me Audrey BAILLY
Expédition TJ
LE : 30 NOVEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/11/2022
INCIDEMMENT INTIMEE
II – M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Plaidant par Me Audrey BAILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 3], laissant pour lui succéder Mme [S] [U] épouse [D], sa fille, et M. [M] [U], son fils.
Me [P] [E], notaire à [Localité 5], a été chargé du règlement de la succession.
Par deux actes authentiques du 21 novembre 2018, les biens de la succession, comprenant principalement une exploitation agricole avec deux maisons d’habitation, ont été partagés, à l’exception des biens meubles.
Par acte sous seing privé du même jour, les héritiers se sont accordés sur le partage des meubles, attribués à Mme [U] épouse [D], qui a renoncé à toute demande complémentaire au titre de l’indivision.
Par courrier du 20 décembre 2019 adressé à son frère, Mme [U] épouse [D] a prétendu que certaines libéralités n’auraient pas été révélées ou prises en compte dans le cadre de la succession, faisant référence à un prêt de 391 000 francs consenti par sa mère à son frère et que ce dernier n’a jamais remboursé.
Par acte du 9 juillet 2020, Mme [U] épouse [D] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bourges afin de voir ordonner le partage.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— dit irrecevables les demandes de M. [U] portant sur la nullité de l’assignation et la prescription,
— débouté Mme [U] épouse [D] de sa demande de partage judiciaire et in fine de sa demande de médiation,
— condamné Mme [U] épouse [D] aux dépens,
— condamné Mme [U] épouse [D] à payer à M. [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, Mme [U] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de partage judiciaire et de médiation et l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater qu’un partage amiable final n’est pas possible entre les parties,
— juger que le prêt de 391 000 francs soit 77 758,41 € souscrit par M. [U] auprès de ses parents et non remboursé doit être qualifié de recel successoral à concurrence de 77 758,41 € sur lesquels celui-ci sera déchu de tous ses droits avec intérêts légaux capitalisés depuis le 1er mars 1997,
— prononcer le partage complémentaire des biens de la succession de Mme [Z] épouse [U], décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 3],
— désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage complémentaire dans lequel devront être réintégrés les 391 000 francs soit 77 758,41 € de prélèvements de prêt non remboursés, avec intérêts légaux capitalisés depuis le 1er mars 1997, dont M. [U] a bénéficié et qui seront considérés comme recel successoral sur lesquels il ne pourra prétendre à aucune part,
— dire que le notaire désigné par le tribunal disposera des moyens de recherche adaptés et notamment l’autorisation de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession litigieuse contenues dans les fichiers Ficoba et Ficovie ainsi qu’auprès des autorités compétentes situées en France ou à l’étranger,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— condamner l’intimé aux entiers dépens,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables ses demandes de portant sur la nullité de l’assignation et la prescription,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] épouse [D] de sa demande de partage judiciaire et in fine de sa demande de médiation,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en partage en date du 9 juillet 2020,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en recel successoral et en partage complémentaire,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter Mme [U] épouse [D] de tous ses moyens, fins et prétentions,
— condamner Mme [U] épouse [D] à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en irrecevabilité de l’assignation en justice
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6°, du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [U] fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré sa demande en « nullité » de l’assignation irrecevable. Il soutient qu’une fin de non-recevoir constitue un moyen opposé aux prétentions de l’adversaire et est recevable en tout état de la procédure sauf disposition contraire.
Il n’est pas contesté que M. [U] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en justice devant la formation de jugement de première instance et non devant le juge de la mise en état.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, dans la mesure où l’assignation a été délivrée après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était seul compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. [U] portant sur la « nullité » de l’assignation.
Sur la recevabilité de la demande en irrecevabilité de la demande en recel successoral sur le fondement de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [U] soutient que l’action en recel successoral est prescrite, puisque sa s’ur avait connaissance depuis « très longtemps » de l’existence du prêt litigieux, qu’elle mentionne notamment dans un courrier du 22 novembre 2014.
Le premier juge a cependant justement considéré que M. [U] n’était plus recevable à soulever l’irrecevabilité de la demande en recel successoral sur le fondement de la prescription, dès lors que cette fin de non-recevoir n’avait pas été soumise au juge de la mise en état en première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] portant sur la prescription.
Sur la recevabilité de la demande en recel successoral
Sur le caractère nouveau de la demande en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [U] soutient que la demande en recel successoral présentée par sa s’ur est une prétention nouvelle, irrecevable en appel.
Mme [U] épouse [D] réplique que le tribunal était saisi de la question du recel successoral, dès lors qu’elle lui demandait dans ses dernières conclusions de première instance de « désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage complémentaire dans lequel devront être intégrés les 391 000 francs soit 77 758,41 euros de prélèvements de prêt non remboursés dont M. [M] [U] a bénéficié et qui seront considérés comme recel successoral sur lesquels il ne pourra prétendre à aucune part ».
Il apparait toutefois que la demande à laquelle se réfère Mme [U] était une demande en désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et non une demande en recel successoral, qui s’analyse donc comme une demande nouvelle en appel.
Ce nonobstant, dans la mesure où la demande en recel successoral vise à obtenir le règlement de la succession, elle tend aux mêmes fins que la demande en partage formulée en première instance.
La demande en recel successoral, bien que nouvelle en appel, est donc recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’une action en partage judiciaire
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (cass. civ. 1re, 6 nov. 2019, no 18-24.332).
En l’espèce, M. [U] soutient que la demande en recel successoral ne peut être invoquée qu’à l’appui d’un partage judiciaire et qu’une telle action ne peut être engagée lorsque les parties ne sont plus en indivision.
Mme [U] épouse [D] réplique cependant à juste titre que la masse successorale partageable comprend les valeurs soumises à rapport ou réduction, de sorte que le partage successoral qui omet les indemnités de rapport, voire certains biens recelés, laisse subsister ces biens dans l’indivision.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence précitée que dès lors que la demande en recel successoral de Mme [U] épouse [D] s’accompagne d’une demande en partage complémentaire, elle doit être déclarée recevable.
M. [U] sera donc débouté de sa demande visant à prononcer l’irrecevabilité de la demande en recel successoral.
Sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire
Si M. [U] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prononcer l’irrecevabilité de la demande en partage complémentaire, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il convient donc de l’en débouter.
Sur le recel successoral
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de qualifier de recel successoral le prêt de 391 000 francs souscrit par son frère auprès de leur mère et qu’il n’a jamais remboursé. Elle soutient que son frère a occulté l’absence de remboursement de ce prêt et l’a empêché d’accéder à la maison familiale. Elle prétend que le moyen déployé par son frère pour commettre le recel successoral était de lui faire signer l’acte de partage amiable sous seing privé par lequel elle renonce à son droit d’agir en contestation du partage, alors qu’elle ignorait que le prêt n’avait pas été remboursé au moment du partage.
Pour justifier de l’existence du recel successoral, Mme [U] épouse [D] produit les pièces suivantes :
— une déclaration de contrat de prêt en date du 4 mai 1998 déposée par [F] [U] auprès de la direction générale des impôts, par laquelle elle déclare avoir octroyé un prêt à M. [U] en mars 1997 pour un montant de 391 000 francs,
— une note manuscrite, que Mme [U] épouse [D] identifie dans son bordereau de pièces comme écrite de la main de sa mère, comportant les inscriptions suivantes : « [9] pour Bois Renard 231 000,00 F + [6] 160 000 F + caisse d’épargne 37 600,61 F »,
— un courrier de la [6], qui fait état d’un rachat de 161 456,80 francs par [F] [U] sur son compte de dépôt SICAV le 1er avril 1997,
— un courrier de la [8] du 9 avril 1997, qui informe [F] [U] d’un rachat de 37 600,61 francs sur son contrat d’assurance viager,
— des extraits de compte du [9], qui font apparaître plusieurs virements effectués par [F] [U] mais sans lien direct avec le montant figurant dans la note manuscrite précitée.
Si M. [U] ne conteste pas que le prêt qui lui a été octroyé par sa mère pour l’acquisition de Bois Renard n’a jamais fait l’objet d’un remboursement, il fait en revanche valoir que sa s’ur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dol spécial, dès lors qu’elle reconnait dans sa lettre du 22 novembre 2014 avoir eu connaissance du prêt.
Mme [U] épouse [D] écrit dans ce courrier, dont elle ne conteste pas être l’autrice : « Ensuite tu as demandé beaucoup d’argent à Maman (plus de 420 000 francs à l’époque) pour ton petit caprice de Bois Renard’ Je n’ai jamais rien dit’ Pour acheter mon terrain à bâtir à [Localité 12] en 1997 Maman m’a avancé 50 000 francs mais tu étais présent pour contrôler que tout était bien clair pour toi. J’ai commencé à rembourser au début puis elle m’a dit de laisser tomber. Malheureusement Maman est partie et ton ami le notaire, lui non plus n’a rien fait pour régulariser le gros avantage que tu avais eu par rapport à moi. Je n’ai encore rien dit’ »
Il ressort sans équivoque des termes de ce courrier que Mme [U] épouse [D] était informée, au plus tard en 2014 et en tous les cas avant les opérations de partage intervenues en 2019, non seulement que sa mère avait octroyé à son frère un prêt pour l’acquisition de Bois Renard, mais en plus que ce prêt n’avait jamais été remboursé, ce qui constitue le « gros avantage » non régularisé par le notaire.
En outre, Mme [U] épouse [D] ne saurait sérieusement faire valoir que le prêt de plus de 420 000 francs qu’elle évoque dans son courrier de novembre 2014 est différent du prêt de 391 000 francs qu’elle aurait découvert en janvier 2019. Il résulte de ses propres pièces que le prêt de 391 000 francs déclaré aux services fiscaux en 1998 et le prêt de plus de 420 000 francs pour financer Bois Renard qu’elle mentionne dans son courrier de novembre 2014 sont une seule et même opération, comme le démontre la note manuscrite de sa mère, les 391 000 francs déclarés correspondant à l’addition des 160 000 francs récupérés auprès de la [6] et des 231 000 francs récupérés sur les comptes du [9], à des dates contemporaines du prêt déclaré.
Il est donc établi que Mme [U] épouse [D] avait connaissance, au moment du partage de la succession, du prêt consenti par la défunte à M. [U] pour l’acquisition du Bois Renard et de l’absence de remboursement par ce dernier.
Elle est donc mal fondée à soutenir que son frère aurait commis un recel successoral portant sur ce prêt, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le partage complémentaire
L’article 892 du code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
En l’espèce, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de prononcer le partage complémentaire des biens de la succession de sa mère afin de réintégrer à la succession la somme de 391 000 francs correspondant au prêt litigieux au titre du recel successoral, et sur lequel son frère ne pourra prétendre à aucune part.
Il a toutefois été jugé que M. [U] n’a commis aucun recel successoral.
Par ailleurs, si Mme [U] épouse [D] soutient, subsidiairement, qu’il conviendra de procéder à un partage complémentaire si la cour considérait que le silence gardé sur le prêt constitue une simple omission entrant dans le champ d’application de l’article 892 du code civil, il doit être constaté que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite uniquement la réintégration du prêt litigieux au titre du recel successoral et ne formule aucune demande subsidiaire sur un autre fondement juridique. Elle ne demande pas, en particulier, le rapport du prêt non remboursé à titre de libéralité.
Comme le fait justement valoir M. [U], le prêt litigieux ne saurait être analysé comme « la simple omission d’un bien indivis » au sens de l’article 892 du code civil dès lors que Mme [U] épouse [D] avait connaissance de ce prêt au moment du partage.
De même, si l’appelante développe un moyen sur le fondement de l’article 889 du code civil, soutenant que cet article permettrait d’obtenir une quote-part sur le prêt non remboursé, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande en complément de part dans le dispositif de ses écritures.
Il convient donc de débouter Mme [D] de sa demande en partage complémentaire et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [U] épouse [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute M. [M] [U] de sa demande visant à voir déclarer la demande en partage complémentaire présentée par Mme [S] [U] épouse [D] irrecevable,
— Déboute M. [M] [U] de sa demande visant à voir déclarer la demande en recel successoral présentée par Mme [S] [U] épouse [D] irrecevable,
— Déboute Mme [S] [U] épouse [D] de sa demande en recel successoral,
— Condamne Mme [S] [U] épouse [D] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [S] [U] épouse [D] à payer à M. [M] [U] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute Mme [S] [U] épouse [D] de sa demande d’indemnité de procédure.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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