Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6Y
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 04 juillet 2025
N° de Minute : 1181
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 26 Août 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 04 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juillet 2025 notifiée à 17H16 à M. [Y] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juillet 2025 à 12H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 4 juillet 2025 à 10H14 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 4 juillet 2025 à 11H00 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille alors qu’en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [Y] [C] émane d’une autre juridiction, en l’espèce par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 2 juillet 2025 à 17h16.
Au surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur le fond ,y ajoutant sur les moyens nouveaux suivants de l’appelant:
Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public et de ses garanties de réinsertion ;
L’intéressé évoque dans son recours ses garanties de réinsertion sans en justifier par la production de pièces devant le premier juge ou en cause d’appel, de sorte qu’il n’est pas possible d’en évaluer le bien fondé.
En l’espèce, le premier juge a dûment motivé la première prolongation exceptionnelle de la rétention par la menace à l’ordre public et a relevé les nombreuses condamnation de l’appelant. Il convient d’ajouter à cette motivation que M. [Y] [C] est sorti de prison le 29 octobre 2023 dans le cadre d’un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique . Il ne justifie pas d’une évolution favorable de sa situation depuis et notamment . Il n’a pas occupé un emploi régulier ni n’a contribué à l’entretien de ses deux fils mineurs nés en 2010 et 2012 . Il ne justifie pas non plus avoir avoir respecté ses obligations dans le cadre du sursis probatoire résultant de sa condamnation de 2022 pour des faits d’atteinte sexuelle sur sa fille mineure [B] telles que les obligations de soins en addictologie et psychologie et de réparer les dommages de l’infraction par l’indemnisation de la partie civile.
Il ressort au contraire de l’avis favorable à son expulsion de la COMEX du 17 janvier 2024
de l’absence d’éléments fournis à cette date, s’agissant de son arrêt de la consommation de toxiques à l’origine des faits délictueux, l’intéréssé banalisant ses passages à l’acte et leur gravité et les imputant à sa jeunesse ou la consommation de médicaments.
Enfin, sa domiciliation à [Adresse 1] [Localité 6] demeure incertaine du fait de l’échec de la visite domiciliaire réalisée à cette adresse le 16 mai 2024, son voisin déclarant ne pas l’avoir vu depuis deux mois.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est également constant qu’il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
Il sera rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause, l’ administration justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 5 mai 2025 et avoir effectué une relance le 20 mai 2025. Une demande d’audition consulaire a également été formulée le 30 mai 2025 et des relances ont été faites les 13 et 27 juin 2025. Une nouvelle demande de vol sera transmise au pôle central éloignement lorsque l’identité de l’intéressé sera confirmée.
En outre, il sera souligné que les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l’espèce, le trouble à l’ordre public est démontré, de sorte que ce moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement du fait de l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 04 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6Y
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1181 DU 04 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Y] [C], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 04 juillet 2025
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6Y
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