Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 avr. 2025, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 mai 2023, N° 21/01984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/04270
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6DU
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
Consorts [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/01984
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Franck LAFON,
— la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Franck LAFON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230219
APPELANT
****************
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
et
Madame [S], [A] [L]-[D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (78)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 231235
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 janvier 2012 dressé par M. [W] [X], notaire à [Localité 19], M. et Mme [L] (ci-après, 'les époux [L]') ont acquis diverses parcelles de terre sur le territoire des communes d'[Localité 9], d'[Localité 18] et de [Localité 12] (28) pour une superficie globale de 35 hectares. A cette date, ces terres étaient louées par M. et Mme [O] ( ci-après 'les époux [O]') au terme d’un bail rural.
En octobre 2016, Mme [H] [L], fille des époux [L], a souhaité reprendre ces terres pour les exploiter.
A la requête des époux [L], le 24 octobre 2017, M. [P], huissier de justice, a délivré un congé aux époux [O] avec effet au 30 septembre 2019 afin de permettre la reprise du bien loué au profit d’un descendant majeur en la personne de Mme [H] [L].
Le 14 mars 2019, les époux [O] ont engagé une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de contestation du congé délivré le 24 octobre 2017.
A l’issue de l’audience de conciliation, un protocole d’accord a été signé entre d’une part les époux [L] et Mme [H] [L] (ci-après, les consorts [L]), d’autre part les époux [O] aux termes duquel ces derniers ont accepté de libérer les terres et de se désister de leur action en contestation du congé moyennant le versement de diverses sommes par leurs bailleurs.
Ce protocole a été homologué par le tribunal de grande instance de Chartres le 8 novembre 2019.
Par actes des 20 avril et 15 novembre 2021, les consorts [L] on fait assigner respectivement la SELARL [21], en qualité de successeur de M. [P], et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemniosation.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Constaté le désistement d’instance de M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et de Mme [H] [L] à l’égard de la SELARL [21],
' Condamné M. [P] à M. [R] [L] et à Mme [S] [L]-[D] unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros,
' Condamné M. [P] à payer à Mme [S] [L]-[D] la somme de 3 000 euros,
' Condamné M. [P] à payer à Mme [H] [L] la somme de 5 800 euros,
' Condamné M. [P] à payer à M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et à Mme [H] [L] unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
' Condamné M. [P] aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP [17] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' Rejeté le surplus des prétentions.
Le 27 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et de Mme [H] [L].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
' le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
' Infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau :
' Juger que M. et Mme [L] et Mme [H] [L] (ci-après, les consorts [L]) ne démontrent pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable,
' Juger que le congé n’a pas été déclaré nul,
Vu le protocole d’accord signé entre les consorts [L] et M. et Mme [O] le 6 novembre 2019,
Vu l’absence de responsabilité de M. [P],
' Juger qu’il ne saurait être tenu d’indemniser un préjudice dont il n’est pas responsable,
En conséquence,
' Débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur appel incident,
Subsidiairement :
' Juger que les consorts [L] ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent,
— Les débouter de toutes leurs demandes,
Encore plus subsidiairement,
' Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [L],
' condamner les consorts [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 6 octobre 2023, M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et Mme [H] [L] demandent à la cour de :
' Déclarer M. [P] mal fondé en son appel,
' Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chartes (21/01984) en ce que reconnaissant les fautes commises par M. [P], il a :
* condamné M. [P], notaire, à verser à Mme [S] [L]-[D] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné M. [P], notaire, à verser aux consorts [L] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le réformant sur le quantum des condamnations,
' Condamner Maître [P] à verser à M. [R] [L] et à Mme [S] [L]-[D] la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
' Condamner Maître [P] à verser à Mme [H] [L] la somme de 11 363, 20 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
' Condamner Maître [P] à verser à M. [R] [L], Mme [S] [L] et Mme [H] [L] unis d’intérêts la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner Maître [P] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et de Mme [H] [L] à l’égard de la SELARL [21].
Cette disposition est dès lors irrévocable.
Sur la faute de M. [P]
Le tribunal a constaté que le congé délivré par M. [P] était entaché de deux erreurs portant sur le prénom de Mme [K], épouse [O], destinataire du congé, et sur celui de la personne ayant accepté de recevoir l’acte, ce qui caractérise selon les premiers juges une négligence fautive ayant conduit les consorts [L] à accepter une transaction avec les consorts [O].
Moyens des parties
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir que les deux erreurs sur les prénoms qu’il reconnaît n’étaient pas de nature à entraîner la nullité du congé délivré et qu’il ne saurait dès lors être condamné à indemniser un préjudice dont il n’est pas responsable.
Les consorts [L] concluent à la confirmation du jugement quant à la responsabilité de M. [P] et sollicitent l’infirmation sur le quantum des sommes allouées en faisant état d’un préjudice matériel non pris en compte par le tribunal.
Appréciation de la cour
Il résulte des articles 1991 et 1992 rappelés par le tribunal, que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa gestion.
Il est incontestable en l’espèce, et M. [P] ne le nie pas, que le congé délivré comporte deux erreurs matérielles portant sur deux prénoms de personnes mentionnées sur l’acte.
Ces erreurs caractérisent, comme l’a exactement retenu le tribunal, une négligence fautive.
Cependant, conformément au droit commun de la responsabilité civile, une faute n’engage la responsabilité de son auteur que si elle est en lien de causalité avec un préjudice indemnisable.
Il n’est pas contesté que le 8 mars 2019, les époux [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater l’inopposabilité à Mme [G] [O] du congé délivré à Mme [V] [O].
Lors de l’audience de conciliation, les parties, 'estimant qu’il existe pour chacune d’entre elles un important aléa judiciaire', se sont rapprochées et accepté des concessions réciproques.
Ainsi, M. et Mme [O] ont accepté de libérer les terres au plus tard le 6 novembre 2019 et de se désister de l’instance engagée.
De leur côté, M. et Mme [L] ont accepté de leur verser une indemnité transactionnelle forfaitaire de 5 000 euros 'en contrepartie de la libération des terres et de leur désistement’ outre la somme de 21 980 euros HT (26 376 euros TTC)'au titre des améliorations culturales et drainages'.
Mme [H] [L] a quant à elle accepté de verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle 'en réparation du préjudice subi par eux [les époux [O]] à raison des conditions dans lesquelles le congé contesté a été délivré'.
Il ressort des termes du protocole d’accord que le versement par les consorts [L] de la somme de 10 000 euros (2 x 5 000 euros) est bien la conséquence directe de l’engagement de la procédure par les époux [O] en contestation du congé délivré par M. [P] dans les conditions décrites ci-avant.
Les risques de voir prononcer la nullité du congé ou son inopposabilité à Mme [O] étaient, comme le soulignent les consorts [L], effectivement quasi nuls puisque s’agissant d’une erreur matérielle, il aurait fallu démontrer l’existence d’un grief, ce qui ne relève pas de l’évidence au vu des éléments dont dispose la cour.
Cette circonstance est toutefois sans emport au regard de la solution à apporter au litige. C’est en effet manifestement pour éviter une procédure judiciaire pouvant s’avérer longue, avec un aléa même minime, qui aurait de toutes façons privé Mme [H] [L] de la possibilité de débuter rapidement son activité, que les intimés ont accepté de transiger. Sans l’erreur commise part M. [P], les époux [O] n’avaient aucune raison de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux et ce sont bien les erreurs matérielles de l’acte de délivrance du congé qui sont à l’origine de cette procédure judiciaire.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant de Mme [H] [L], le tribunal lui a alloué pareillement une indemnité de 5 000 euros qui sera confirmée.
Le tribunal a également fait droit à une demande indemnitaire supplémentaire de 800 euros HT au titre d’une facture réglée au [11].
La cour relève qu’il est mentionné sur la facture produite qu’elle correspond à une prestation de conseil 'impact économique de la non exploitation des 35 Ha', tandis que dans les conclusions des intimés il est indiqué (page 7) que’il s’agit des frais 'qu’elle a dû acquitter pour sa défense devant le tribunal paritaire si l’affaire avait dû être plaidée'.
La nature de cette dépense n’est donc pas exactement définie et il n’est pas démontré qu’elle constitue un préjudice résultant directement de la faute retenue à l’encontre de M. [P].
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des sommes allouées au titre du préjudice matériel à Mme [H] [L], l’indemnité étant ramenée à la somme de 5 000 euros, et confirmée pour le surplus.
Par ailleurs, c’est fort justement que le tribunal a débouté les consorts [L] de leurs autres demandes en raison également de l’absence de tout lien de causalité avec la faute de l’huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] supportera les dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser aux intimés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à Mme [H] [L] la somme de 5 800 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à Mme [H] [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à payer à M. [R] [L], Mme [S] [L] et Mme [H] [L] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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