Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 21/09144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2021, N° F19/04729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04729
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.S. GSF CONCORDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNDICAT CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société GSF Concorde, qui emploie plus de dix salariés et fait partie du groupe GSF, exerce une activité de prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] [V] a été repris par la société GSF Concorde le 1er septembre 2017, en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, avec une ancienneté au 15 octobre 2008.
Mme [V] occupait les fonctions d’agent de service, niveau 1, position A, pour une durée mensuelle de travail de 78 heures. Elle était affectée sur le site 'Acna'.
Par courrier du 26 janvier 2018, la société GSF Concorde a informé Mme [V] de sa nouvelle affectation sur le site de la société Sodexi, situé à [6] à compter du 5 février 2018.
Par avenant prenant effet le 9 mars 2018, sa durée mensuelle de travail était portée à 130 heures et elle a été en outre affectée sur le site de Global service han. Mme [V] percevait en dernier lieu un salaire de 1.459,12 euros.
La société GSF Concorde a notifié à Mme [V] un avertissement, par courrier du 28 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, la société GSF Concorde a convoqué Mme [V] à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, la société GSF Concorde a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 28 décembre 2018, la salariée contestait les motifs invoqués au soutien de son licenciement.
Par requête du 23 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat CNT-SO du Nettoyage, intervenant volontaire, formulait quant à lui une demande de dommages et intérêts.
Par décision du 27 septembre 2021, notifié le 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 3 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [V] appelante et le syndicat CNT-SO du nettoyage intervenant volontaire demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Par suite, statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— juger illégale la pratique de l’abattement forfaitaire entre septembre 2014 et janvier 2018,
— condamner la société GSF Concorde à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 884,96 euros,
* congés payés afférents : 288,49 euros,
* indemnité légale de licenciement : 3 647,80 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois) : 14 424 euros,
* dommages et intérêt en réparation de la pratique illégale de l’abattement forfaitaire : 1 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— condamner la société GSF Concorde à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :
* dommages et intérêt en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la pratique illégale de l’abattement forfaitaire : 1 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s’agissant des condamnations à caractère salarial,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2022, la société GSF Concorde intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave ;
— juger que l’application de la déduction forfaitaire spécifique à Mme [V] est régulière ;
En conséquence,
— débouter Mme [V] et le syndicat CNT-SO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] et le syndicat CNT-SO solidairement au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] et le syndicat CNT-SO aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 décembre 2018 il est reproché à Mme [V] une absence à son poste de travail sans autorisation préalable de sa hiérarchie le 14 novembre 2018.
La salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre principal en l’absence de notification de la lettre de licenciement et à titre subsidiaire, en l’absence de preuve de la faute reprochée.
La société considère au contraire que le licenciement a été régulièrement notifié et que les faits reprochés sont établis.
Sur le bien fondé de la rupture
— sur la notification de la lettre de licenciement
Mme [V] considère que la société GSF Concorde ne rapporte pas la preuve de la notification de la lettre de licenciement qu’elle verse aux débats.
En réponse, la société justifie de la notification de la lettre de licenciement du 26 décembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception adressée et présentée au domicile de la salariée (date illisible), laquelle ne l’a pas retirée auprès des services postaux.
Ce premier moyen ne peut donc prospérer.
— sur la preuve des griefs
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La société expose que le 13 novembre 2018 à 17h40, Mme [V] a contacté son chef d’équipe, M. [O], afin de l’informer de son absence dès le lendemain pour demeurer à son domicile afin d’attendre une livraison de sèche-linge prévue au cours de la journée et que malgré le refus opposé à cette demande elle ne s’est pas rendue sur son lieu de travail le 14 novembre 2018. Elle ajoute que ce fait d’insubordination n’était pas isolé puisqu’un avertissement lui avait déjà été notifié par courrier du 28 août 2018 pour des faits similaires.
La salariée conteste avoir été absente le 14 novembre 2018.
Force est de constater que la société ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief et notamment aucun témoignage du chef de service qui aurait été sollicité par la salariée pour une absence ce jour là, ni de réclamation du client chez lequel elle était affectée.
De même, la seule mention sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018 d’une retenue pour absence non autorisée le 14 novembre 2018, même non contestée, est insuffisante à établir la faute reprochée.
Par ailleurs, Mme [V] produit sa lettre de contestation du licenciement du 28 décembre 2018 dans laquelle, outre la dénégation des faits, elle précisait à son employeur qu’elle avait bien travaillé le 14 novembre 2018 et que si elle avait effectivement demandé à pouvoir être absente un jour, il s’agissait du 20 novembre 2018 et elle produit en ce sens la facture d’achat d’un sèche linge mentionnant une livraison prévue à cette date.
La société répond sur ce point 'qu’indépendamment de la date de son absence, Madame [V] démontre qu’elle n’avait aucune volonté de se conformer aux directives de son responsable hiérarchique', qui ne l’avait pas autorisée non plus à s’absenter le 20 novembre 2018.
Or, seule une absence le 14 novembre 2018 lui est reprochée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et la cour relève que la société ne produit pas plus de pièces établissant une absence non autorisée le 20 novembre.
Il en découle que la faute reprochée n’est pas établie ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
La salariée est bien fondée à solliciter des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux parties s’accordent sur un salaire de 1.459,12 euros comme assiette de calcul.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L.1234-5 du même code précise que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire de Mme [V] et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 2.884,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 288,49 euros brut au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée remontant au 15 octobre 2008, il sera fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement de 3.647,80 euros, dont le montant n’a pas été contesté par la société.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [V] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse égale au plafond des dix mois prévus par les textes (le minimum étant de trois mois de salaire), en faisant valoir la perte brutale de ses revenus, le préjudice moral résultant de la mauvaise foi contractuelle dont a fait preuve la société GSF Concorde (sans plus de précision) et son ancienneté de dix années.
A titre subsidiaire, la société considère que Mme [V] ne justifie d’aucun préjudice.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture, à son salaire et en l’absence de pièces sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires de la salariée.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’abattement forfaitaire
La salariée soutient que la société GSF Concorde pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8% sur le salaire brut qui sert d’assiette de calcul des cotisations sociales de ses salariés puiqu’elle ne justifie aucunement avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002 et auxquelles elle ne pouvait prétendre puisqu’affectée sur un site unique « ACNA ». Elle sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société considère au contraire que la déduction forfaitaire critiquée pouvait être appliquée en son sein et qu’elle s’imposait à Mme [V] dès lors que cette dernière relevait d’un établissement l’ayant adoptée par voie d’accord avec le comité d’établissement.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon les articles 2 et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’indemnisation de tels frais peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet et les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5 précité.
Enfin, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit que les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Par ailleurs, il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2024 que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Il importe donc peu que le contrat de travail fasse mention de l’abattement de 8%, que par lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 dépourvue de valeur normative l’Administration ait écarté l’exigence d’une affectation 'multi-sites’ pour les salariés du secteur de la propreté ou encore que les membres du comité d’entreprise de la société aient rendu un avis favorable sur la méthode de déduction spécifique pour frais professionnels.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, comme le soutient la salariée, elle a été affectée sur un site unique ACNA entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Il s’en déduit que sur cette période la société a appliqué de façon illicite un abattement forfaitaire sur l’assiette des cotisations sociales, ce qui a causé à Mme [V], un préjudice par la minoration de l’ensemble de ses droits sociaux, établis sur cette assiette, laquelle n’est nullement compensée par la légère diminution des cotisations salariales. Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 300 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CNT- Solidarité Ouvrière
Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière intervient à titre volontaire sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, pour le préjudice porté à la profession par le maintien de l’abattement forfaitaire et sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il fait valoir à juste titre que la pratique illicite de l’abattement forfaitaire par la société GSF Concorde cause un préjudice direct aux intérêts de la profession en ce qu’elle a pour effet de réduire les droits sociaux des ouvriers du nettoyage et que cet abattement n’est pas un fait individuel, mais généralisé par l’entreprise, ce qui porte préjudice à la profession dans son ensemble, lequel sera indemnisé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros et au syndicat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société GSF Concorde à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes:
* 2.884,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.647,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 300 euros de dommages et intérêt en réparation de la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture du contrat au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société GSF Concorde à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :
* 1 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société GSF Concorde aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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