Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/16701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cannes, 20 octobre 2022, N° 11-22-282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, La société EOS FRANCE, LA SOCIETE DE GESTION EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 61
Rôle N° RG 22/16701 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPQR
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIETE DE GESTION EUROTITRISATION
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de CANNES en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-282.
APPELANTE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST II, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, SA au capital de 684 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, Compartiment FONCRED I, représenté par sa société de gestion ACOFI GESTION, suivant contrat de cession de créance en date du 28 mai 2010, venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement CETELEM
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1957, demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée à personne le 13/03/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, puis au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 1982, la société CETELEM a consenti à Madame [S] une offre préalable de crédit par découvert en compte, lequel a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 6 octobre 1983, 18 décembre 1985, 1er mars 1986 et 4 juin 1987.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la société CETELEM informait Madame [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 1994 qu’elle prononçait la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 17 novembre 1994, le tribunal d’instance de Cannes enjoignait à Madame [S] d’avoir à payer à la société CETELEM la somme de 59. 472,18 70 Francs en principal avec intérêts de retard à compter du 27 janvier 1994 , celle de 2.977,01 Francs au titre de la clause pénale outre celle de 26,50 Francs au titre des frais accessoires et les entiers dépens.
La société CETELEM procédait à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer suivant exploit d’huissier en date du 2 décembre 1994 à Madame [S], lequel acte était remis à sa personne.
Le 12 janvier 1995, le greffier en chef du tribunal d’instance de Cannes apposait au pied de l’ordonnance la formule exécutoire.
La société CETELEM procédait à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et faisait commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [S] suivant exploit d’huissier du 14 février 1995.
Ce dernier étant demeuré infructueux, la société CETELEM lui signifiait à nouveau un commandement de payer aux fins de saisie vente suivant exploit d’huissier du 2 janvier 1997, en vain.
La société CETELEM a été absorbée par voie de fusion par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE laquelle est venue aux droits de cette dernière.
Puis par convention de cession de créances en date du 27 janvier 2009, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATIO FONCRED , Compartiment FONCRED I, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [S].
Ce dernier a cédé suivant acte de cession de créance en date du 28 mai 2010 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST une attribution desdites créances au compartiment CREDINVEST II, représenté par une société de gestion EUROTITRISATION dont celle détenue à l’encontre de Madame [S].
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II a fait procéder, suivant exploit d’huissier du 22 mai 2018 à la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente et du titre exécutoire à toutes fins à Madame [S]
Le 4 avril 2022 Madame [S] épouse [V] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 octobre 2022.
Madame [S] n’était ni présente, ni représentée.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :
*constaté l’extinction de l’instance,
*rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 1994 est non avenue
*laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration d’appel en date du 15 décembre 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate l’extinction de l’instance
— rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 1994 est non avenue
— laisse les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes en date du 20 octobre 2022
Et statuant de nouveau
*déclarer Madame [S] épouse [V] irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En conséquence
*condamner Madame [S] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST , comportement CREDINVEST II la somme de :
— 9.066,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 17,88% l’an à compter du 27 janvier 1994 et jusqu’au parfait paiement
— 453,84 euros au titre de la clause pénale
— 4,04 euros correspondant aux frais accessoires
*condamner Madame [S] épouse [V] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure mais également aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et de la procédure de première instance.
*condamner Madame [S] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST , comportement CREDINVEST II fait valoir qu’il a qualité à agir et que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Enfin il soutient que l’opposition formée par Madame [S] épouse [V] est irrecevable.
******
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II a signifié par exploit d’huissier en date du 13 mars 2023 à Madame [S] épouse [V] la déclaration d’appel.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II a signifié par exploit d’huissier en date du 20 mars 2023 à Madame [S] épouse [V] les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 13 février 2025 puis au 20 février 2025.
Madame [S] épouse [V] n’a pas constitué avocat.
******
Madame [S] épouse [V] n’ayant pas constituée avocat, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur l’extinction de l’instance
Attendu que l’article 1419 du code de procédure civile énonce que « devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
Attendu qu’il convient de rappeler que dans le cadre d 'une opposition à injonction de payer, le greffe conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile convoque toutes les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, lesquelles doivent se présenter à l’heure et date de convocation de l’audience.
Que si aucune partie ne se présente, l’ordonnance d’injonction de payer sera non-avenue.
Que si seul le créancier ne se présente pas, le juge prononcera la caducité de l’instance.
Que si c’est le débiteur qui ne se présente pas, le créancier pourra poursuivre l’instance et obtenir paiement.
Attendu qu’il résulte du jugement déféré que les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 3 mai 2022 et convoquées à nouveau à l’audience du 17 mai 2022 puis à l’audience du 20 octobre 2022 où il a été constaté qu’aucune des parties ne comparaissait.
Que dès lors c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 1994 est non avenue.
Que la Cour observe que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST , comportement CREDINVEST II ne fait valoir aucun élément concernant son absence devant le tribunal de proximité sauf à indiquer « ne pas s’être présenté pour des raisons indépendantes de sa volonté »
Qu’il s’en suit qu’il ne sera plus possible au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, comportement CREDINVEST II d’obtenir paiement de la créance par l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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