Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 13 janvier 2026, n° 23/03975
CPH Vienne 24 octobre 2023
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 13 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des droits des personnes et des libertés individuelles

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence ne respectait pas les conditions de licéité, car elle était trop large et ne tenait pas compte des spécificités de l'emploi de Monsieur [W].

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que Monsieur [W] avait effectivement violé la clause de non-concurrence, ce qui justifie le remboursement des sommes versées au titre de cette clause.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur ne justifiait pas d'un préjudice suffisant pour justifier des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La société [11] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne pour violation de la clause de non-concurrence par son ancien salarié, M. [N] [W]. L'employeur demandait le paiement de la contrepartie financière de cette clause et d'une clause pénale. M. [W] contestait la licéité de la clause et demandait des rappels d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

La juridiction de première instance a jugé la clause de non-concurrence et la clause pénale licites, condamnant M. [W] à verser des sommes à la société [11] au titre de ces clauses. Elle a également débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en déclarant la clause de non-concurrence illicite, estimant qu'elle portait une atteinte excessive à la liberté professionnelle du salarié. Elle a condamné M. [W] à rembourser à son ancien employeur les sommes perçues au titre de la contrepartie financière de cette clause illicite, tout en déboutant la société [11] de ses autres demandes relatives à la clause pénale et aux dommages-intérêts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 13 janv. 2026, n° 23/03975
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03975
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 24 octobre 2023, N° F22/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 13 janvier 2026, n° 23/03975