Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 13 janv. 2026, n° 23/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 24 octobre 2023, N° F22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/03975
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SAS BREDON AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F22/00018)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 24 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S.U. [11] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de Paris substitué par Me Arnaud SIRVEN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] (SASU) est une société opérant dans le domaine de l’assistance médicale à domicile.
Elle a pour activité toutes opérations de livraison, installation et entretien de dispositifs médicaux à domicile.
M. [N] [W], né le 12 août 1983, a été embauché par la société [11] le 3 janvier 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 7 février 2017, le salarié a occupé les fonctions de responsable commercial respiratoire, coefficient 385, niveau III, position 3.2 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
L’avenant a également prévu une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 151,67 heures, soit 35 heures par semaine et une clause de non-concurrence.
Par avenant du 13 septembre 2018, les parties ont prévu que le salarié serait désormais placé au coefficient 510, niveau IV, position 4.1, à compter du 1er août 2018, et que son temps de travail serait organisé dans le cadre d’une convention de forfait annuel sur la base d’une durée de travail annuel de 217 jours travaillés.
Le 1er juillet 2019, M. [W] a remis à son employeur une lettre de démission, demandant à bénéficier d’un préavis abrégé au 31 août 2019.
L’employeur a accusé réception de la lettre de démission par courrier du 5 juillet 2019, par lequel il a informé le salarié du maintien de la clause de non-concurrence prévue par le contrat pendant une durée de douze mois.
Le salarié a quitté les effectifs de l’entreprise le 30 septembre 2019.
Il a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la société [6] en qualité de délégué commercial.
Par requête du 31 janvier 2022, la société [11] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne des demandes suivantes :
Au bureau de conciliation et d’orientation, ordonner à M. [W] la communication des éléments suivants :
La promesse d’embauche conclue entre M. [W] et la société [6],
Le contrat de travail initial conclu entre M. [W] et la société [6], et tout avenant y afférent pour la période antérieure à novembre 2020,
La fiche de poste qui lui a été remise,
Le premier et le dernier bulletin de salaire de M. [W] avec la société [6] afin d’établir précision l’ancienneté de celui-ci,
Assortir la décision d’une astreinte de 50 jours de retard,
A la formation de jugement :
Juger que M. [W] a violé sa clause de non-concurrence,
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 13 090,80 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence,
Juger que la clause pénale stipulée au contrat de travail de M. [W] est valable,
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 47 979,91 euros au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 23 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de mesures provisoires du 7 mars 2022, le bureau de conciliation et d’orientation, après avoir relevé que la partie demanderesse sollicitait à titre provisoire la communication de pièces utiles à la solution du litige et que l’obligation n’apparaissait pas sérieusement contestable, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, a ordonné la communication des pièces suivantes :
Le contrat de travail entre M. [W] et la société [6],
La fiche de poste remise par la société [6] à M. [W],
Le 1er et le dernier bulletin de salaire de M. [W] sur la période concernée,
Avant le 7 avril 2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 8 avril 2022.
Dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [W] a demandé de :
Constater l’illicéité de la communication du rapport d’enquête du cabinet [8] (pièce employeur 11), d’une attestation et d’un échange de courriels entre le salarié et un autre salarié de l’entreprise (pièces employeur 29 et 30) et les écarter des débats,
Ecarter des débats des pièces obtenus par l’employeur à la suite d’une ordonnance irrégulière du bureau d’orientation et de conciliation car intervenue sur le fondement de la communication d’un document illicite (pièces du salarié 1, 2 et 3),
A titre principal,
Constater l’illicéité de la clause de non-concurrence,
Constater que la société [11] ne justifie d’aucun acte de concurrence lui ayant porté préjudice,
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la clause pénale est excessive et que la société [11] ne justifie d’aucun préjudice, et rejeter les demandes de la société [11] au titre de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
Constater la nullité de la convention de forfait,
Condamner la société [11] au paiement de la somme de 71 388,72 euros au titre des heures supplémentaires, et à la somme de 32 183,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonner la compensation avec les éventuelles sommes accordées à la société [11],
Condamner la société [11] à la payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, la société [11] a demandé :
A titre principal,
Juger que M. [W] a violé sa clause de non-concurrence,
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 090,80 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Juger que la clause pénale stipulée au contrat de travail est valable,
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 47 967,85 euros au titre de la clause pénale,
Juger que le rapport d’enquête (pièce employeur 11) doit être considéré comme licite et recevable,
Juger que les autres pièces produites (pièces employeur 29 et 30) sont recevables dans le cadre de la présente procédure,
Juger que les demandes reconventionnelles de M. [W] se heurtent à une fin de non-recevoir,
Juger que la demande de compensation judiciaire formulée par M. [W] est prescrite,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 23 400 euros à titre dommages et intérêts,
Juger que le rapport d’enquête (pièce employeur 11) est recevable,
Juger que M. [W] ne fournit pas d’éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments,
En tout état de cause,
Débouter M. [W] de toutes ses demandes,
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Jugé licites et recevables les pièces versées au dossier par les deux parties,
Jugé la clause de non-concurrence licite,
Jugé la clause pénale valable,
Condamné M. [W] à verser à la société [11] les sommes suivantes :
13 090,80 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
15 000 euros au titre de la clause pénale,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [11] du surplus de ses demandes,
Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
L’a condamné aux entiers dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 novembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, M. [W] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
Jugé licites et recevables les pièces versées au dossier par les deux parties.
Jugé la clause de non-concurrence licite.
Condamné M. [W] à verser à la société [11] les sommes suivantes :
13 090,80 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
15 000 euros au titre de la clause pénale,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Constater l’illicéité de la communication du rapport d’enquête du cabinet [8] ;
En conséquence,
Ecarter des débats le rapport d’enquête communiqué par la société [11] sous le n° 11 et tout document contenant une évocation du contenu de ce rapport d’enquête ;
Constater l’illicéité de la communication par la société [11] de ses documents n° 28, 29 et 30 ;
En conséquence,
Ecarter des débats ces documents communiqués sous les n° 28, n° 29 et n° 30 et tout document contenant une évocation du contenu de ces documents ;
Constater que les documents communiqués par M. [W] sous les n° 1, 2 et 3 ont été versés aux débats à la suite d’une ordonnance irrégulière puisqu’intervenue sur le fondement de la communication d’un document illicite ;
En conséquence,
Ecarter des débats les documents communiqués par M. [W] sous les numéros 1, 2 et 3 ;
Dire et juger que la clause de non concurrence est illicite ;
Constater en tout état de cause que la société [11] ne justifie d’aucun acte de concurrence lui ayant porté préjudice ;
En conséquence,
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la clause pénale est excessive ;
Dire et juger que la société [11] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
Rejeter les demandes formées par la société [11] au titre de la clause pénale et à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause,
Condamner la société [11] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, la société [11] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
Juge licites et recevables les pièces versées au dossier par les deux parties.
Juge la clause de non-concurrence licite.
Juge la clause pénale valable.
Condamne M. [W] à verser à la société [11] les sommes suivantes :
13 090,80 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Le condamne aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
Condamne M. [W] à verser à la société [11] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre de la clause pénale
Déboute la société [11] du surplus de ses demandes
Dans l’hypothèse où la cour d’appel statuerait à nouveau :
A titre principal,
Juger que M. [W] a violé sa clause de non-concurrence
Condamner M. [W] à payer la société [11] la somme de 13 090,8 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence
Juger que la clause pénale stipulée au contrat de travail de M. [W] était valable
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 47 967,85 euros au titre de la clause pénale
Juger que le rapport d’enquête (pièce n° 11) doit être considéré comme licite et recevable
Juger que les pièces n° 29 et 30 doivent être considérées comme recevables dans le cadre de la présente instance
Juger que les demandes reconventionnelles de M. [W] se heurtent à une fin de non-recevoir
A titre subsidiaire,
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 23 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Juger que le rapport d’enquête (pièce n° 11) doit être considéré comme recevable
Juger que M. [W] ne fournit pas d’éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments
En tout état de cause,
Débouter M. [W] de toutes ses demandes
Condamner M. [W] à payer à la société [11] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a sollicité de M. [W] qu’il apporte, par note en délibéré, des précisions sur les passages du rapport du détective privé (pièce de l’employeur n°11) qui contiendraient des informations dépassant les activités professionnelles, l’employeur étant autorisé à répondre aux observations du salarié.
Par note en délibérée transmise le 6 novembre 2025 par le RPVA, M. [W] a indiqué à la cour :
« Monsieur [W] a bien été suivi au-delà de ses activités professionnelles :
Lorsqu’il se rend chaque soir au centre de mise en forme :
Le 2 décembre 2019 (page 9/43),
Le 3 décembre 2019 (page 13/43) ;
Etc.
Lorsqu’il se rend au restaurant ;
Lorsqu’il se rend auprès d’un médecin pour des soins personnels.
Tel est le cas notamment le 3 décembre 2019 (cf. page 12/43) lorsqu’il se rend à l’hôpital de [Localité 15] (situé en dehors son secteur géographique d’intervention) pour un suivi médical (cf. document n° 4) ».
Par note en délibérée transmise le 13 novembre 2025 par le RPVA, la société [11] a fait les observations suivantes :
« L’objet de cette note était (') de préciser, ainsi qu’il avait été soutenu à l’audience, les passages du rapport d’enquête (pièce adverse n° 11) dans lesquels il serait question d’une filature opérée aux abords d’une école, ou plus généralement d’éléments excédant la sphère professionnelle du salarié.
Or, la lecture attentive du rapport permet à la cour de constater qu’il n’en est rien.
Aucun passage ne fait état d’une telle surveillance, ni d’un quelconque suivi dans un établissement scolaire ou dans un lieu relevant de la vie privée de M. [W].
Le rapport d’enquête se limite strictement à l’observation de faits se rattachant à l’activité professionnelle de l’intéressé.
1. Sur la prétendue surveillance d’activités personnelles
Il ressort du rapport que la surveillance a systématiquement cessé dès lors que M. [W] entrait d’un centre de remise en forme. Aucune observation n’a été réalisée ni relatée sur les activités effectuées à l’intérieur de cet établissement.
Cette circonstance établit que l’enquêteur a expressément respecté la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère privée, conformément au principe de proportionnalité.
2. Sur la présence au restaurant
Le passage mentionnant un déplacement au restaurant ne saurait être considéré comme relevant de la vie personnelle.
M. [W] y était en compagnie de Mme [V] [X], ancienne salariée de la société [11], et, à la date des faits, salariée de la société [6].
Cette rencontre s’inscrivait dans un contexte professionnel évident, dès lors qu’il sera ultérieurement établi que M. [W] a transmis à cette société concurrente des documents confidentiels appartenant à [11].
3. Sur le déplacement à l’hôpital de [Localité 15]
Le rapport mentionne un déplacement de M. [W] vers l’hôpital de [Localité 15], situé dans le département de l’Isère (38).
Ce déplacement s’inscrit précisément dans l’objet de la mission confiée à l’enquêteur, laquelle visait à vérifier les visites effectuées par l’intéressé auprès de prescripteurs situés dans le périmètre couvert par sa clause de non-concurrence.
L’hôpital de [Localité 15] constitue un prescripteur au sens de l’activité de [11] ; cette observation relève donc de la sphère professionnelle et non de la vie privée.
Le rapport ne contient par ailleurs aucune mention relative à l’état de santé de M. [W] ou à un suivi médical.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’enquête ne contient aucun passage relatif à une filature dans une école, ni aucune observation portant atteinte à la vie privée du salarié.
La société [11] a agi dans le strict respect des principes gouvernant l’administration de la preuve ».
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les demandes reconventionnelles de M. [W]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre liminaire, il ressort du jugement déféré à la cour que l’employeur a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes additionnelles formulées par le salarié, tirée de l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales de l’employeur et les demandes additionnelles formulées par le salarié.
Dans leur motivation, après avoir visé l’article 70 du code de procédure civile et constaté que les demandes reconventionnelles formulées par le salarié au titre de la nullité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé étaient « trop éloignées de l’objet du litige initial », les premiers juges ont, sans se prononcer sur leur recevabilité, débouté M. [W] de ses demandes additionnelles en l’invitant à mieux se pourvoir.
Dans le dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes n’a pas déclaré les demandes additionnelles recevables ou irrecevables, et a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Il résulte de ces constatations que le conseil de prud’hommes, après avoir constaté l’absence de lien suffisant entre les demandes additionnelles et les demandes initiales, a débouté le salarié de ses demandes additionnelles au lieu de les déclarer irrecevables.
Dans ses conclusions devant la cour, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, et demande, dans l’hypothèse où la cour d’appel statuerait à nouveau, de juger que les demandes reconventionnelles de M. [W] se heurtent à une fin de non-recevoir.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Pour autant, il ne formule plus devant la cour de demande de déclarer nulle la convention de forfait en jours et de demandes de condamner l’employeur à lui payer la somme de 71 388,72 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 32 183,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il en résulte que la demande du salarié d’infirmation du chef du jugement entrepris l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ne défère pas à la cour ce chef du jugement.
La cour n’étant pas saisie de ce chef du jugement, la fin de non-recevoir formulée par la société [11] en appel à l’encontre des demandes reconventionnelles du salarié est sans objet.
Sur la licéité et la recevabilité des pièces n° 1, 2 et 3 produites par M. [W] et des pièces n° 11, 28, 29 et 30 produites par la société [11]
Sur les pièces n° 1, 2 et 3 produites par M. [W]
Selon l’article R. 1454-1 du code du travail, en cas d’échec de la conciliation, si les parties n’assurent pas la mise en état de l’affaire, le bureau de conciliation et d’orientation y procède jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
Selon l’article R. 1454-14 du même code, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
(')
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Selon l’article R. 1454-16 du code de procédure civile, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
D’une première part, il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires du 7 mars 2022, que le bureau de conciliation et d’orientation, au visa des articles R. 1454-1, R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, a ordonné à M. [W] de communiquer sous astreinte :
Le contrat de travail entre M. [W] et la société [6],
La fiche de poste remise par la société [6] à M. [W],
Le 1er et le dernier bulletin de salaire de M. [W] sur la période concernée,
Avant le 7 avril 2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 8 avril 2022.
Et il apparaît que le salarié, qui soutient que le bureau d’orientation et de conciliation a outrepassé ses pouvoirs, n’a pas interjeté appel immédiatement de cette décision en soutenant que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir, et n’a pas interjeté appel de cette ordonnance en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 1454-16 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de constater que les documents communiqués par M. [W] sous les n° 1, 2 et 3 ont été versés aux débats à la suite d’une ordonnance irrégulière puisqu’intervenue sur le fondement de la communication d’un document illicite.
D’une seconde part, dans le dispositif de ses conclusions réceptionnées par le conseil de prud’hommes le 11 avril 2022, M. [W] a demandé qu’il soit constaté qu’il a communiqué les pièces mentionnées dans l’ordonnance susvisée du 7 mars 2022.
Et il ressort du bordereau de communication de pièces de ces conclusions que M. [W] a lui-même produit :
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019 qu’il a conclu avec la société [6] (pièce n° 1),
La fiche descriptive de l’emploi et des compétences (pièce n° 2),
Les bulletins de paie d’octobre 2019 à septembre 2020 (pièce n° 3).
Et quoique la société [11] produise elle-même devant la cour ces trois pièces sous les numéros 22, 23 et 24, M. [W] verse à nouveau aux débats ces mêmes pièces sous les numéros 1, 2 et 3 comme il l’avait fait en première instance.
Dès lors, le salarié, qui a lui-même produit ces trois pièces en première instance au lieu de se limiter à les communiquer à la partie adverse comme le lui avait enjoint de le faire le bureau d’orientation et de conciliation dans son ordonnance susvisée, et qui les produit à nouveau en appel, ne peut soulever l’irrecevabilité de ses propres pièces, faute d’intérêt à agir.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les pièces n° 1, 2 et 3 produites par M. [W].
Et M. [W] est débouté de sa demande visant à voir écarter des débats les documents produits sous les numéros 1, 2 et 3.
Sur la pièce n° 11 produite par la société [11]
Premièrement, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière prud’homale la preuve est libre.
Toutefois, les modes de preuve illicites ou déloyaux sont en principe interdits.
Néanmoins lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
Deuxièmement, selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
D’une première part, il ressort de la requête de la société [11] devant le conseil de prud’hommes, réceptionnée le 31 janvier 2022, que l’employeur a produit parmi ses pièces sous le numéro 11 un rapport d’enquête du cabinet [8].
D’une seconde part, il ressort de l’examen de ce rapport d’enquête (pièce n° 11) que :
Il est relevé, au titre de la journée du 2 décembre 2019, à 18h15 : « Il se gare au [Adresse 2] à [Localité 1]. A cette adresse se trouve un centre de mise en forme dénommée « [Localité 13] Forme et Détente ». Nous cessons la surveillance » (p. 9/13),
Le même constat pour la journée du 3 décembre 2019, avec la mention « Nous cessons la surveillance » (p. 13/43),
Le salarié se rend au centre hospitalier [12] de [Localité 15] le 3 décembre 2019 à 17h35, sans aucune mention indiquant que le salarié aurait été suivi dans l’enceinte de l’hôpital, le rapport se limitant à préciser sous l’intitulé « Observations » : « Plusieurs prescripteurs exerçant à cette adresse sont répertoriés dans l’ancien fichier client dont le sujet assurait le suivi lorsqu’il était Responsable commercial respiratoire pour le compte de la société [11]) » ; il est ensuite indiqué que le salarié regagne son véhicule à 18h00,
Le 4 décembre 2019, le salarié se rend dans les locaux de la société [6] à 10h13, il en ressort accompagné d’une femme à 10h33. Ensemble ils se rendent à l’hôpital Louis Pradel à [Localité 9] à 10h54 et en ressortent à 11h52. A 12h09, ils se rendent dans un restaurant à [Localité 14] pour récupérer une commande puis ils retournent ensemble dans les locaux de l’entreprise [6] à 12h22.
Aussi, il apparaît que :
La surveillance a cessé dès que le salarié est rentré dans le centre de remise en forme, lors de la fin de sa journée de travail, et qu’il n’est fait aucune mention de son heure de sortie du centre et de la suite de ces activités, au-delà sa journée de travail,
La surveillance a cessé dès que le salarié est rentré dans le centre hospitalier [12] de [Localité 15] le 3 décembre 2019, et il n’est fait aucune mention de l’objet de la visite du salarié dans cet hôpital susceptible de révéler une information relevant de sa vie privée,
Les observations faisant état de repas dans des restaurants concernent des repas pris au cours de la journée de travail, en compagnie de personnes ayant manifestement la qualité de salarié de la société [6],
Par ailleurs, il est constaté que :
S’agissant de la visite du salarié au centre hospitalier [12] de [Localité 15] le 3 décembre 2019, le salarié ne contredit pas l’employeur qui soutient que cet hôpital est un prescripteur au sens de l’activité de la société [11],
Le salarié ne contredit pas non plus l’employeur qui soutient que la femme avec laquelle il s’est rendu à l’hôpital Louis Pradel à [Localité 9] le 4 décembre 2019, et avec laquelle il est allé retirer une commande dans un restaurant le midi, est une ancienne salariée de la société [11] qui était, au moment des faits, une salariée de la société [6].
Aussi, il apparaît que le rapport d’enquête produit par l’employeur se limite à relater les journées de travail de M. [W] entre le 2 et le 13 décembre 2019, à l’exclusion des week-ends, à compter de son départ du domicile jusqu’à la fin de sa journée de travail, et que les observations faites depuis la voie publique uniquement, ne relèvent aucune information sur sa vie privée.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de retenir que la pièce n° 11 produite par l’employeur ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. [W], à son domicile et à sa correspondance.
Dès lors, cette pièce n’est pas illicite et doit être déclarée recevable.
Sur les pièces n° 28, 29 et 30 produites par la société [11]
D’une première part, les pièces 29 et 30 de l’employeur ont été produites par l’employeur au cours de la mise en état de l’affaire devant le conseil de prud’hommes, et apparaissent sous les numéros 4 et 5 de ses conclusions de mise en état n° 1 visées à l’audience le 13 décembre 2022.
Dans le dispositif des conclusions du salarié, tel qu’indiqué par le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris, M. [W] a demandé de :
Constater l’illicéité de la communication par la société [11] de l’attestation de Monsieur [Y] [D] et de son annexe de l’échange de mails entre Madame [X] et Monsieur [W],
Ecarter des débats ces documents communiqués sous les n° 29 et 30 et tout document contenant une évocation du contenu de ces documents.
Aussi, le salarié ne demande pas d’écarter la pièce que l’employeur produit en appel sous le numéro 28 et intitulée « Envoi de documents de la société [11] par M. [N] [W] » en première instance, de sorte que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
D’une seconde part, par deux ordonnances sur requête du 29 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de la société [11] de l’autoriser à mandater un huissier pour intervenir au siège social et dans les locaux de l’établissement secondaire de la société [6] afin d’y récupérer certains documents en lien avec la violation alléguée par M. [W] de sa clause de non-concurrence et l’exercice par celui-ci d’une activité de nature à porter concurrence à la société [11] au profit de la société [6].
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2020, la formation de référé du tribunal judiciaire de Lyon a, entre autres :
Constaté que l’huissier a signifié la requête de la société [11] et l’ordonnance du 29 mai 2020 à l’association [7] et qu’elles n’ont pas été signifiées à la société [6].
Dit que la saisie pratiquée (au siège social de la société [6]) est nulle,
Ordonné la restitution des éléments saisis à la société [6] sans communication à la société [11],
Dit que la saisie opérée dans les locaux secondaires de la société [6] est valable,
Rejeter les demandes de la société [6] et de l’association [6] en rétractation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2020 contre l’établissement secondaire de la société [6],
Ordonné la levée du séquestre constituée en l’étude de l’huissier et la remise à la société [11] de l’intégralité des pièces appréhendées, conservées, triées et identifiées par les documents de tri et d’indexation comme ayant un lien avec la violation de la clause de non-concurrence d'[N] [W].
Par arrêt du 31 août 2021, la cour d’appel de Lyon a, entre autres :
Confirmé l’ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2020 en ce qu’elle a :
Déclaré nulle la saisie pratiquée (au siège social de la société [6])
Et ordonné en conséquence la restitution à la société [6] des éléments saisis à cette adresse, et ce, sans communication à la société [11],
Infirmé l’ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2020 en ce qu’elle a :
Déclaré valable la saisie opérée dans les locaux secondaires de la société,
Rejeté les demandes en rétractation de ladite ordonnance,
Ordonnée à la remise à la société [11] de l’intégralité des pièces appréhendées à l’adresse précitée,
Ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 mai 2020,
D’une troisième part, l’employeur admet dans ses conclusions que les pièces n° 29 et 30 ont été obtenues en application de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 16 novembre 2020 susvisée (pièce n° 30), ou en découlent directement (attestation de Monsieur [Y] [D], pièce n° 29).
Il ne contredit pas le salarié qui soutient que la pièce n° 28 provient également des éléments de la saisie.
D’une quatrième part, la société [11] se prévaut vainement de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation relative à la production par des personnes privées de pièces dont l’origine provient de la commission d’une infraction pour établir la licéité des pièces qu’elle verse aux débats, alors que cette jurisprudence concerne l’office du juge répressif et non du juge civil.
Il est par ailleurs sans pertinence que la société [11] soit autorisée, comme elle le prétend, à conserver une copie de ces pièces pour les raisons que :
ces pièces sont annexées à sa plainte déposée à l’encontre de la société [6], ce que la société [11] ne démontre pas au demeurant,
au moment où elle a déposé cette plainte, elle avait le droit d’être en possession de ces pièces,
la plainte déposée par une personne privée n’est pas à proprement parler un acte d’instruction
En effet, le fait que la société [11] soit autorisée à produire une plainte et ses annexes en justice dans le cadre d’une procédure pénale n’a pas pour effet de remettre en cause l’illicéité de ces pièces, dès lors que celles-ci trouvent leur origine dans une saisie déclarée nulle, peu important qu’au moment du dépôt de plainte la saisie n’ait pas encore été déclarée nulle.
Aussi, dès lors que les pièces n° 28 à 30 produites par l’employeur trouvent leur origine dans une saisie déclarée nulle, il y a lieu de les déclarer illicites dans le cadre de la présente procédure.
Et la société [11], qui soutient que ces pièces sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, qu’elles revêtent un caractère déterminant dans la caractérisation de la matérialité des faits reprochés au salarié et que leur production est proportionnée au but poursuivi, échoue à en faire la démonstration.
En effet, le litige porte sur la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [W].
Lorsque la société [11] a produit pour la première fois ses pièces n° 29 et 30, soit dans ses conclusions de mise en état du 13 décembre 2022, elle était déjà en possession :
Du rapport du cabinet d’enquête du Cabinet [8] (pièce n° 11), duquel il ressort que le salarié travaillait pour la société [6] au moment des observations faites, et exerçait son activité dans des départements rentrant dans le champ d’application de la clause,
Du contrat de travail entre M. [W] et la société [6], des bulletins de salaire pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020, et de la fiche de poste de l’emploi occupé par M. [W] au sein de la société [6].
Or, ces éléments permettent d’établir la violation de clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, sans qu’il soit utile de verser aux débats des éléments établissant, selon l’employeur, que le salarié s’est transmis sur sa boîte de courrier électronique privée des données confidentielles appartenant à la société [11] (listings clients) et les a ensuite transférés à une ancienne salariée de la société [11] travaillant désormais au sein de la société [6].
Les pièces n° 28 à 30 n’étant pas indispensables et déterminantes pour établir la preuve de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence dans le présent litige, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Le jugement entrepris, qui a déclaré recevables les pièces n°28, 29 à 30, est infirmé de ce chef.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
Selon l’article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de ces dispositions, la clause de non-concurrence est licite si et seulement si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie.
Ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n’est valable que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence.
Au cas d’espèce, le contrat de travail du 7 février 2017 prévoit une clause de non-concurrence.
Cette clause a été modifiée dans l’avenant au contrat de travail du 13 septembre 2018.
Elle est rédigée dans les termes suivants :
« Dans tous les cas de rupture de notre collaboration, quel qu’en soit le motif, vous vous engagez d’une manière générale, à ne pas nuire aux intérêts de la société.
Au titre du présent engagement, compte tenu de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités, qui vous donnent accès à des données sensibles de nature commerciale (listes des partenaires, patients, fournisseurs, prix, etc.) et de la spécificité de la société, qui intervient dans le domaine éminemment concurrentiel de la prestation de services en matière de soins à domicile, il vous est interdit, à la cessation de votre contrat de travail et pour quelque motif que ce soit de :
Travailler directement ou indirectement au service d’une entreprise susceptible de concurrencer notre société et ayant pour activité la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile,
Créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrence [11], dans le domaine de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile.
Cette interdiction est limitée à une période de 12 mois, à compter de la rupture effective de votre contrat de travail ou à compter de votre départ définitif de l’entreprise en cas de dispense de préavis.
Cette interdiction couvre les départements correspondant à votre secteur géographique d’intervention au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de votre contrat de travail à savoir les départements 38, 73, 74 ainsi que les départements limitrophes suivants : 01, 69, 07, 26, 05, 42.
L’obligation de non-concurrence à laquelle vous êtes soumis, postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, entraîne en contrepartie le versement d’une indemnité forfaitaire brute, versée mensuellement pendant la durée de l’interdiction, égale à 30 % de votre rémunération mensuelle brute de base au cours des 12 derniers mois.
Cette contrepartie sera soumise à charges sociales. ».
Dans ses conclusions, la société indique que son activité se décompose de la manière suivante :
« – Assistance respiratoire :
Oxygénothérapie (concentrateur, oxygène gazeux, oxygène liquide),
Apnée du sommeil (pression positive continue),
Ventilation invasive et non invasive,
Aérosolthérapie,
Aspiration trachéale.
— Thérapie « diabète », « parkinson » et « immunothérapie par pompe » (activités dites « P2i ») :
Perfusion : antibiothérapie, chimiothérapie, traitement de la douleur, immunoglobulines, etc.),
Insulinothérapie par pompe ».
En outre, la société [11] produit une capture d’écran du site internet de la société sur lequel il est indiqué qu’elle intervient également dans le domaine du « traitement de l’algie vasculaire de la face ».
Il ressort du contrat de travail que le salarié exerçait les fonctions de « responsable commercial respiratoire ».
Il apparaît qu’aucune fiche de poste n’est versée aux débats.
M. [W] soutient dans ses conclusions qu’il « était affecté au seul secteur respiratoire ».
L’employeur ne conteste pas qu’en raison de ses fonctions, le salarié ne travaillait pas dans les autres domaines d’activité de la société [11], et ne produit aucun élément démontrant le contraire.
Aussi, l’employeur, qui soutient que le salarié avait accès à des « informations confidentielles importantes appartenant à la société (') grâce à ces fonctions », ne définit pas précisément ces informations.
Dans la clause de non-concurrence, il est précisé que les fonctions et responsabilités du salarié lui donnent accès « à des données sensibles de nature commerciale (liste des partenaires, patients, fournisseurs, prix, etc.) ».
En l’absence de tout élément versé aux débats par la société [11], établissant les caractéristiques exactes des informations confidentielles détenues par le salarié en raison de l’exercice de ses fonctions, il y a lieu de retenir que ces informations correspondent aux « données sensibles de nature commerciale » visées dans la clause et limitées au domaine d’intervention du salarié, à savoir le secteur respiratoire.
Ainsi, l’employeur n’objective pas que le salarié détenait des informations confidentielles importantes dans les autres domaines dans lesquels intervenait la société en sus de l’assistance respiratoire, à savoir la thérapie « diabète », « parkinson » et « immunothérapie par pompe » (activités dites « P2i »), et le traitement de l’algie vasculaire de la face ».
Ensuite, il n’est pas contestable que le secteur de la prestation de services en matière de soins à domicile ne se limite pas aux trois domaines dans lesquels la société [11] intervient, et que plusieurs types de fonctions peuvent être exercées en plus des fonctions commerciales.
Ainsi, sur l’extrait de son site internet, la société [11] indique que ses équipes sont constituées d’infirmiers, de diététiciens, de pharmaciens et techniciens spécialisés.
Or, il apparaît que la clause litigieuse ne vise aucun emploi, profession ou fonction.
Elle ne vise pas non plus un secteur d’activités spécifiques dans le domaine de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile.
Dès lors, en interdisant au salarié d’exercer tout type de fonctions dans une société susceptible de concurrencer directement ou indirectement la société [11] et ayant pour activité la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile, sans limiter cette interdiction au domaine d’intervention du salarié, à savoir le secteur respiratoire, et aux fonctions qu’il exerçait, à savoir des fonctions commerciales, la clause ne tient pas compte des spécificités de l’emploi du salarié.
En effet, nonobstant son statut de cadre, au vu des fonctions limitées à l’activité commerciale dans le secteur respiratoire exercées par le salarié, la protection des intérêts légitimes de la société, ne justifiait pas une interdiction absolue d’exercer tout type de fonctions dans toutes les sociétés ayant pour activité la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile.
La cour relève en outre qu’en étendant l’interdiction à l’activité de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile sans limiter cette interdiction aux seuls secteurs dans lesquels intervenait la société [11], la clause interdit au salarié d’exercer des fonctions dans une entreprise exerçant dans des secteurs de l’activité de fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile où la société [11] n’intervient pas.
Aussi, en empêchant le salarié de rechercher un poste, quel qu’il soit, dans une société exerçant dans l’activité de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile, la clause empêche celui-ci, qui détenait une expérience durable dans le secteur médical, de la possibilité d’obtenir un poste dans un autre secteur que le secteur respiratoire mais dans une société exerçant dans le même domaine d’activité que la société [11].
En conséquence, la clause litigieuse porte une atteinte excessive à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, cette atteinte s’appréciant également en l’espèce au regard du champ d’application géographique prévu par ladite clause qui ne se limite pas aux seuls départements dans lesquels le salarié intervenait (trois départements) mais comprend l’ensemble des départements limitrophes, soit six départements supplémentaires.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer la clause nulle et inopposable au salarié.
La clause de non-concurrence étant annulée, il y a lieu également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à verser à la société [11] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence.
La société [11] est déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 47 967,85 euros au titre de la clause pénale et de sa demande formée à titre subsidiaire de lui payer 23 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi résultant de la violation de la clause.
Sur la demande de restitution de la somme versée par l’employeur au titre de l’indemnité de non-concurrence
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de cet article qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Il s’ensuit que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. (Cass. Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036)
Au cas d’espèce, la société [11] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui verser la somme de 13 090,80 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Dans ses conclusions, le salarié indique que :
Il a été embauché par la société [6] à compter du 1er octobre 2019 en qualité de délégué commercial,
Il n’exerçait pas ses fonctions dans le domaine respiratoire,
Il travaillait exclusivement sur les départements du Rhône et de l’Ain.
La société [11], qui soutient que la société [6] intervient dans le domaine de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile et est une société concurrente, produit un extrait du site internet de ladite société duquel il ressort que les prestations proposées par la société [6] s’étendent notamment à l’assistance respiratoire (oxygénothérapie, ventilation assistée, apnée du sommeil, mucoviscidose).
Ces éléments sont suffisants pour retenir que la société [6] exerce une activité dans le secteur de la fourniture de prestations de services en matière de soins à domicile, de sorte qu’en se faisant embaucher en qualité de délégué commercial par la société [6] à compter du 1er octobre 2019 avec pour secteur d’intervention le Rhône et l’Ain, soit deux départements compris dans le champ d’application géographique de la clause, le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.
En effet, eu égard à la rédaction de la clause, il est sans incidence que le salarié exerçait ses fonctions dans le domaine respiratoire.
M. [W] soutient avoir perçu la somme de 2 614,02 euros au titre de la contrepartie financière et vise dans ses conclusions les bulletins de salaire produits par l’employeur (pièce n° 14).
Toutefois, il n’indique pas le détail de son calcul.
L’employeur sollicite le remboursement de la somme de 13 090,80 euros sans préciser davantage le détail de son calcul.
En l’absence de précision, il y a lieu de retenir que cette somme correspond à la somme versée par l’employeur en brut.
Les bulletins de salaire qu’il produit dans sa pièce n° 14 portent sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020.
Il apparaît que le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 fait état du versement de deux indemnités de non-concurrence sous les intitulés « Ind. non concurrence » et « Ind. non concurrence RP+ ».
Eu égard au fait que la clause de non-concurrence a commencé à s’appliquer à compter du 1er octobre 2019, la cour interprète le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 dans le sens qu’il mentionne à la fois un rappel d’indemnité financière due au titre du mois d’octobre 2019 et l’indemnité financière due au titre du mois de novembre 2019.
Par ailleurs, le bulletin du mois d’octobre 2020 fait mention du versement d’un rappel d’indemnité de non-concurrence (« Ind. non concurrence RP+) et le bulletin du mois de novembre 2020 fait mention d’un rappel d’indemnité de non-concurrence négatif du même montant (« Ind. non concurrence RP+ »).
Et l’employeur n’indique pas à quoi correspond le rappel d’indemnité de non-concurrence du mois d’octobre 2020 et pourquoi le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 fait état d’un rappel d’indemnité négatif.
La cour relève qu’en tout état de cause, les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 à septembre 2020 produits par l’employeur établissent que sur la période d’application de la clause, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, l’employeur a effectivement versé au salarié la somme totale de 13 068,81 euros brut.
La clause de non-concurrence étant illicite, et le salarié ayant violé la clause dès le 1er octobre 2019, il y a lieu de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la violation de la clause.
En conséquence, le salarié doit être condamné à rembourser à l’employeur les sommes que celui-ci lui a versées au titre de la clause de non-concurrence en brut, soit la somme de 13 068,81 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] à payer à société [11] la somme de 13 068,81 euros correspondant à la somme qu’il a perçue de la société [11] sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit la période d’application de la clause de non-concurrence, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur dépens.
Au titre de la première instance et en cause d’appel, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors les parties sont déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
DIT que la cour n’est pas saisie du chef du jugement déféré ayant débouté M. [N] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur à l’encontre des demandes reconventionnelles du salarié est sans objet ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré licite et recevable la pièce n° 11 produite par la société [11],
Débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Jugé licites et recevables les pièces 28, 29 et 30 produites par la société [11], et les pièces n° 1, 2 et 3 produites par M. [W],
Jugé la clause de non-concurrence licite,
Jugé la clause pénale valable,
Condamné M. [W] à verser à la société [11] les sommes suivantes :
13 090,80 euros à la société [11] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
15 000 euros au titre de la clause pénale,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [11] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [W] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevables les pièces n° 28, 29 et 30 produites par la société [11] ;
DEBOUTE M. [W] de ses demandes de :
Constater que ses pièces n° 1, 2 et 3 ont été versés aux débats à la suite d’une ordonnance irrégulière puisqu’intervenue sur le fondement de la communication d’un document illicite,
Ecarter des débats les documents communiqués par M. [W] sous les numéros 1, 2 et 3 ;
DECLARE illicite la clause de non-concurrence ;
DEBOUTE la SASU [11] de sa demande à titre principale au titre de l’application de la clause pénale et de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause ;
DIT que M. [N] [W] a violé la clause de non-concurrence pendant la période où elle s’est appliquée ;
CONDAMNE M. [N] [W] à rembourser à la SASU [11] la somme de 13 068,81 euros correspondant à la somme qu’il a perçue de la SASU [11] sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 au titre de la contrepartie financière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller,
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