Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 21 ], CAF du Nord, Société [ 11 ] chez [ 19 ], EDF Service Client Chez [ 16 ], Société Bpce Financement Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/898
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTH7
Jugement (N° 24/00034) rendu le 14 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 11 Septembre 1985 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉS
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
EDF Service Client Chez [16]
[Adresse 5]
Société [11] chez [19]
[Adresse 13]
Société [15] chez [10]
[Adresse 14]
Société [6] chez [Localité 17] [12]
[Adresse 2]
SA [21]
[Adresse 3]
CAF du Nord
[Adresse 18]
Société Bpce Financement Agence Surendettement
[Adresse 20]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 7 juin 2022, M. [K] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 17 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré la demande de M. [U] irrecevable au motif que M. [U] qui exerçait une activité d’auto-entrepreneur, était à ce titre inéligible à la procédure de surendettement.
Le 24 août 2022, M. [U] a formé un recours contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Douai pour l’audience du 14 mai 2024
À l’audience du 14 mai 2024, M. [U] n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir envoyé ses observations à la partie adverse, et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Par « décision de caducité » prononcée le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a déclaré le recours formé par M. [U] caduc (faute d’avoir comparu à l’audience ou à défaut d’avoir respecté le principe du contradictoire en adressant aux parties ses observations et pièces), a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [U] a relevé appel le 1er juin 2024 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 27 mai 2024.
À l’audience du 6 novembre 2024, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] formé à l’encontre d’un jugement de caducité susceptible d’un recours en rétractation.
M. [U] qui a comparu en personne, s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de l’appel.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que l’article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' ;
Qu’il résulte de ce texte que la voie de recours à l’encontre de la décision du juge qui a prononcé la caducité pour défaut de comparution du demandeur, est la voie de rétractation ;
Attendu qu’en l’espèce, par « décision » en date du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a, sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, déclaré le recours formé par M. [U] caduc, faute d’avoir comparu à l’audience ou d’avoir respecté le principe du contradictoire en adressant aux parties ses observations et pièces ;
Que M. [U] a interjeté appel à l’encontre de cette « décision de caducité » alors qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile la voie de recours contre une décision de caducité rendue à défaut de comparution du demandeur, est la voie de rétractation ;
Que le premier juge indique d’ailleurs dans le dispositif qu’il statue « par décision susceptible de rétractation demandée dans le délai de quinze jours » ; qu’en outre la lettre de notification de la « décision de caducité » du 14 mai 2024, adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Douai à M. [U] par lettre recommandée en date du 27 mai 2024, indique clairement, au visa de l’article 468 du code de procédure civile, que : « CETTE DECISION PEUT ETRE RAPPORTEE si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
Que l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre de la « décision de caducité » rendue le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai qui déclare le recours qu’il a formé, caduc, doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [U]
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIÈRE
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