Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/820
N° RG 24/05215 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IP
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 16 Mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Etablissement Public LMH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [T] [M] épouse [B]
née le 17 Juin 2001 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [B]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie Stienne-duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-06570 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
Le 3 novembre 2024, Mme [T] [M] et M. [U] [B] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6].
[Localité 6] Métropole Habitat a constitué avocat le 2 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, [Localité 6] Métropole Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel de Mme [M] et M. [B] irrecevable comme tardif ;
Condamner Mme [M] et M. [B] aux dépens de la présente procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LMH soutient que l’appel du jugement signifié le 17 juillet 2024 est hors délai. Il fait valoir que la demande d’aide juridictionnelle déposée par les appelants le 24 juillet 2024 n’a pas été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle. Leur dossier d’aide juridictionnelle n’a été enregistré que le 03 septembre 2024, soit postérieurement au délai imparti pour faire appel.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [M] et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger l’appel recevable ;
Débouter [Localité 6] Métropole Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner [Localité 6] Métropole Habitat aux dépens de l’appel ;
« Débouté les locataires de leurs demandes reconventionnelles » ;
« Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« Condamné in solidum les locataires aux dépens ».
Mme [M] et M. [B] soutiennent que leur appel est recevable. Ils exposent que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 juillet 2025 a prolongé le délai de recours jusqu’à la notification de la décision d’aide juridictionnelle. De plus, faute de pouvoir établir la date à laquelle les décisions d’aide juridictionnelles ont été reçues, puisqu’elles ont été adressées par lettres simples, l’appel doit être considéré comme recevable.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le conseil de Mme [M] et M. [B] a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour ses deux clients le 24 juillet 2024.
Le 09 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a retourné cette demande accompagnée d’une note manuscrite sollicitant la constitution d’un dossier pour chaque demandeur.
Le 03 septembre 2024, le conseil de Mme [M] et M. [B] a déposé une demande séparée d’aide juridictionnelle pour chacun de ses clients.
Si seules les demandes du 03 septembre 2024 ont été enregistrées par le bureau d’aide juridictionnelle, c’est la demande du 24 juillet 2024 qui interrompt le délai d’appel en application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lesquelles font référence au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et non à son enregistrement, étant relevé que la demande du 24 juillet 2024 n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité.
Il n’est pas discuté que la demande d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2024 a été introduite dans le délai d’appel d’un mois puisque le jugement a été signifié le 17 juillet 2024.
Il n’est pas non plus contesté que l’appel a été formé dans le délai légal ayant couru à compter de l’octroi de l’aide juridictionnelle aux appelants, le 1er octobre 2024 pour Mme [M] et le 23 octobre 2024 pour M. [B].
Dans ces conditions, l’incident sera rejeté.
LMH sera condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’incident formé par LMH ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mars 2026 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Condamnons LMH aux dépens du présent incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Thomas Bigot
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