Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 févr. 2023, n° 21/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 7 décembre 2021, N° 2020/2734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 8 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02931 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4L4
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2020/2734, en date du 07 décembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [E] [S],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau D’EPINAL
Avocot plaidant Me Hugues Boguet, avocat au barreau de Mulhouse
S.A.R.L. FAYMONT ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] inscrites au registre du commerce et de linduistrie d’Epinal sous le numéro 437 983 000
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
avocat plaidant Me Hugues BOGUET
INTIMÉE :
S.A.S. CIEL ( Compagnie indépandante européenne de location) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés DE LILLE METROPOLE sous le numéro 388 113 466
Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Jean François CORMONT , avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2011, la société Compagnie indépendante européenne de location (la société CIEL) a prêté à la société Faymont entreprises la somme en principal de 500 000 euros qui a été mise à sa disposition en deux versements successifs de 250 000 euros en date du 1er et du 30 juin 2011, l’échéance de remboursement étant fixée au 31 mai 2012, prorogeable d’un an au 31 mai 2013.
M.[E] [S] gérant de la société Faymont entreprises s’est porté caution du remboursement des sommes prêtées, par acte sous seing privé en date du 30 mai 2011.
Par courrier du 10 août 2012, la société Faymont entreprises s’est acquittée du paiement des intérêts conventionnels pour un montant de 10 808,22 euros et a sollicité le report de l’échéance de remboursement du capital au 31 mai 2013.
La société Faymont entreprises ne s’étant pas acquittée du remboursement des sommes prêtées une assignation lui a été délivrée ainsi qu’à la caution M.[E] [S], en date du 27 mai 2020, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 500 000 euros outre les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 31 mai 2013, avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Épinal a :
— Dit que la dette de la société Faymont entreprises vis-à-vis de la société CIEL est prescrite.
— Déclaré la demande de la société CIELau titre de la convention de prêt irrecevable.
— Dit la responsabilité extra contractuelle de la société Faymont entreprises et de M. [E] [S] est solidairement engagé,
— Condamné la société Faymont entreprises et M. [E] [S] in solidum à payer à la société CIEL la somme de 250 000 euros.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du cautionnement de M. [E] [S], et sur la demande de bénéfice de discussion.
— Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, M. [E] [S] et la société Faymont entreprises ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 novembre 2022, M. [E] [S] et la société Faymont entreprises, demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit la dette de la société Faymont entreprises vis-à-vis de la société CIEL prescrite.
— En conséquence déclaré la demande de la société CIELau titre de la convention de prêt irrecevable.
Infirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Faymont entreprises n’a commis aucune faute constitutive de man’uvres fallacieuses, dilatoires ou dolosives au préjudice de la société Ciel, et n’a pas engagé sa responsabilité extra contractuelle.
— En conséquence, débouter la société CIEL de sa demande, sur appel incident, de dommages-intérêts pour man’uvres ou réticence dolosive à hauteur de 500 000 euros.
— En tout état de cause, prononcer la nullité du cautionnement consenti par M. [E] [S] au profit de la société CIEL en date du 30 mai 2011.
— En tout état de cause et à titre subsidiaire dire et juger que M. [E] [S] est en droit de se prévaloir du bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil.
— En conséquence, débouter la demanderesse et intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens tant à l’égard de la société Faymont entreprises, qu’à l’égard de M. [E] [S].
— Condamner la demanderesse et intimée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, la société CIEL demande à la cour de :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a dit prescrite la dette de la société Faymont entreprises et en ce qu’elle a déclaré la demande de la société CIELau titre de la convention de prêt irrecevable.
En conséquence,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Faymont entreprises et M. [E] [S] à payer à la société CIEL la somme de 500 000 euros en principal, outre intérêts au taux de quatre pour cent l’an à compter du 31 mai 2013, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation selon l’art 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a dit la responsabilité extracontractuelle de la société Faymont entreprises et de M. [E] [S] pris solidairement, engagée.
L’infirmer sur le quantum et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Faymont entreprises et M.[E] [S] à payer à la société CIEL la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 31 mai 2013 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation.
En tout état de cause,
Débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Faymont entreprises et M. [E] [S] à payer à la société CIEL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS ET MOYENS
1 – Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les sommes prêtées étant exigibles au 31 mai 2013, il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit du point de départ de la prescription.
1.1 – Sur la reconnaissance de la dette par le débiteur durant le cours d’acquisition de la prescription, soit avant le 31 mai 2018
Selon l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société CIEL fait valoir que, dès l’année 2015 a été étudiée, en concertation avec M. [E] [S], l’hypothèse d’une substitution d’un remboursement de la somme de 500 000 euros par la dation de titres sociaux détenus par ce dernier dans le cadre de diverses structures et qu’il résulte notamment d’une réunion organisée en mai 2015 aux fins de conversion de la dette en titres ou actifs immobiliers, comme des informations données dans ce cadre en date des 21 juin 2015 et 16 novembre 2015 par M. [E] [S] , que ce dernier a reconnu les droits de son créancier, emportant interruption du cours de la prescription.
Pour en justifier, la société CIEL s’appuie en premier lieu sur deux courriers émanant de M. [E] [S], des 21 juin et 16 novembre 2015, ainsi rédigés :
' M. [W],
Vous trouverez en pièces jointes les bilans des différentes structures que vous avez bien voulu visiter en mai dernier.
Je vous les envoie en deux fois puisque je viens de voir que les documents ne sont pas partis hier ( trop lourds pour un seul envoi)'.
' M. [W],
Comme indiqué ce matin, je vous fais parvenir les évaluations de 2 biens immobiliers situés à [Localité 5].
L’évaluation des biens immobiliers situés à [Localité 6] devrait me parvenir sous peu puisque les relevés ont été faits en même temps que les deux de [Localité 5]'.
Aucun de ces deux courriers ne peut valoir reconnaissance de la dette puisqu’il n’en mentionne pas l’existence.
La société CIEL se prévaut ensuite de courriers qu’elle a adressé à M. [E] [S] les 28 mai 2018, 13 juillet 2018, auquel ce dernier n’a apporté aucune réponse.
Même si la reconnaissance de l’existence de la dette n’est soumise à aucune forme, il n’en reste pas moins que les courriers du prêteur, et l’absence de réponse de M. [E] [S] ne peuvent valoir reconnaissance de l’existence de cette dette.
La société CIEL fait valoir que ces différents échanges s’inscrivent dans un projet de conversion de la dette en titre ou actifs, dès lors qu’à défaut il serait inexplicable que le débiteur lui adresse des éléments comptables relatifs à d’autres actifs détenus par lui, sans rapport apparent avec la dette contractée et sans protester, ni répondre aux courriers qui font état de cette conversion.
Toutefois, il ne résulte pas de ces échanges, même pris dans leur globalité, l’aveu sans équivoque de l’existence du droit du créancier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la dette était prescrite.
1.2 – Sur la renonciation à la prescription
En application de l’article 2250 du code civil, il peut être renoncé à une prescription acquise.
L’article 2251 précise que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Pour emporter renonciation, les circonstances dont se prévaut le créancier doivent donc permettre d’établir que le débiteur a renoncé au bénéfice de la prescription en toute connaissance de cause.
La société CIELinvoque en premier lieu des échanges de courrier entre le 13 juillet 2018 et le 5 juin 2019, M. [E] [S] se bornant toutefois à indiquer par un courrier du 19 juillet 2018 qu’il propose un rendez-vous,
Elle s’appuie en outre sur un constat d’huissier du 4 juin 2019, dressé lors d’une réunion entre le dirigeant de la société Ciel, l’expert comptable de cette société et M. [E] [S], ce dernier indiquant en particulier qu’il est normal que la société CIEL récupère son argent, qu’il sait qu’il doit cet argent, mais ajoutant qu’il doit réfléchir.
Il ne résulte nullement de cette pièce qu’au cours de cette réunion, il ait été fait d’une manière quelconque référence à une éventuelle prescription ou que le débiteur en avait connaissance.
Par un second constat d’huissier du 4 juin 2019, la société CIEL a fait retranscrire un message téléphonique de M. [E] [S] à M. [W], dirigeant de la société, dont le contenu est le suivant :
' Je vous propose de vous rappeler (..) Et je vous ferai une proposition qui est correcte dans la mesure où vous m’avez prêté la somme que vous connaissez. Je vous proposerai la contre-valeur à négocier et à discuter de la contre-valeur cinq cent mille, six cent mille enfin la contre-valeur d’une SCI, celle qui est totalement désendettée, de telle manière que vous puissiez avoir une contre-valeur en attendant. Si jamais j’arrive à obtenir le fric, avant ou pendant à la rigueur, je vous rends l’argent que j’ai pu obtenir tel que c’était prévu'.
Ce message n’établit pas plus que M. [E] [S] avait connaissance de la prescription de la créance et avait renoncé à s’en prévaloir en toute connaissance de cause.
L’intimée fait enfin référence à un protocole d’accord, que M. [E] [S] a 'clairement examiné', par lequel il renonçait 'à toute exception de quelque nature que ce soit'. Etant observé que ce document n’a pas été signé par l’intéressé et qu’il ne faisait pas plus référence à une quelconque prescription, il ne peut pas plus valoir preuve de la renonciation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve de la renonciation n’était pas établie.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mise en cause de la responsabilité du débiteur
Le premier juge a retenu que l’exigence de bonne foi tirée de l’article 1134 ancien du code civil impose aux parties à un contrat, le respect des règles de loyauté, que les premiers échanges concernant la mise en place de solutions alternatives se produisent courant 2015, que ces échanges sont bien confirmés par M. [E] [S] qui transmet par mail du 21 juin 2015 les bilans des différentes structures, que les parties se sont rencontrées pour s’intéresser à des structures qui ne sont pas directement parties prenantes à la convention de prêt entre la société CIELet la société Faymont entreprises, que le silence de M. [E] [S] est la marque manifeste d’une attitude déloyale qui vise à entretenir l’espoir de remboursement chez le créancier et que le préjudice constitué par la perte de chance de récupérer la somme d’argent prêtée correspond à la moitié de cette somme.
Les appelants font valoir que la société CIELn’est pas à même de produire un quelconque document de leur part susceptible de corroborer l’existence de manoeuvre et que, prenant acte de leur silence, il appartenait à la société CIEL de l’assigner dans les délais.
La société CIELsoutient quant à elle que la façon dont la société Faymont entreprises et M. [S] ont fallacieusement entretenu l’espoir de la mise en place de solutions alternatives par voie de dation en paiement de titres ou actifs, assistant à diverses réunions tendant à la mise en place de cette solution, ne contestant à aucun moment les courriers recommandés retraçant les circonstances de ces rencontres et les propositions faites, reconnaissant de surcroît devant huissier rester débiteur et prétendre vouloir tout faire pour régler, sont autant de fautes constitutives de man’uvres fallacieuses et dilatoires, commises à son préjudice.
Il résulte toutefois des pièces produites que M. [E] [S], durant la période antérieure à l’acquisition de la prescription, s’est borné à participer aux réunions avec la société Ciel, transmettre les documents qui lui étaient demandés et s’est abstenu de répondre à divers courriers.
Son attitude ne peut donc être qualifiée de manoeuvres dilatoires et frauduleuses, alors que, au surplus, rien ne permet d’établir de manière certaine qu’il connaissait l’existence du cours de la prescription, dont il appartenait à la société Ciel de se préoccuper.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de M. [E] [S] et a alloué à la société CIEL la somme de 250.000€à titre de dommages et intérêts, cette dernière étant déboutée de sa demande à ce titre.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité extracontractuelle de la société Fraymont entreprise et de M. [E] [S] était engagée et les a condamnés in solidm à payer à la société Compagnie indépendante européenne de location, la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE la société Compagnie indépendante européenne de location de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’ avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Compagnie indépendante européenne de location aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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