Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 24/18753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 187, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/18753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 janvier 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]-RG n° 23/07142
APPELANT
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008057 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Nadia TEBAA substituant à l’audience Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
INTIMÉE
TRESORERIE AMENDES DE LA SEINE [Localité 4] DDFIP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
qui n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, vice-président placé
Mme Violette BATY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Claire ARGOUARC’H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— RENDUE PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2024 dans un litige l’opposant à la trésorerie amendes de la Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 février 2023, la Banque Postale a informé M. [W] [Y] que ses comptes bancaires avaient fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur par l’administration fiscale, pour recouvrement d’une somme de 213,36 euros.
Le 14 mars 2023, M. [Y] a adressé un recours préalable en contestation de cette saisie au directeur départemental des finances publiques de Seine-[Localité 6].
Le 27 juin 2023, M. [Y] a fait assigner la trésorerie amendes de la Seine-Saint-Denis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté M. [Y] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le débiteur faisait état de l’existence d’une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes mais qu’il ne démontrait pas l’identité de l’émetteur de la saisie objet du litige, qu’il ne justifiait pas d’avoir exercé un recours préalable contre le comptable chargé du recouvrement, et que ce comptable n’avait pas été régulièrement assigné devant la juridiction.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] le 15 février 2024.
M. [Y] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour interjeter appel de cette décision le 23 février 2024. Il a été fait droit à sa demande par décision du 17 octobre 2024. M. [Y] a interjeté appel du jugement du 30 janvier 2024 par déclaration électronique du 4 novembre 2024, en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte du 16 janvier 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 10 janvier 2025 et signifiées par acte du 16 janvier 2025, M. [Y] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la procédure de saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2023 ;
Condamne la trésorerie amendes de Seine-[Localité 6] à lui payer la somme de 21,33 euros au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie du 23 février 2023 ;
Condamne la trésorerie amendes de Seine-[Localité 6] à payer à Me [R] [Z], son avocat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la trésorerie amendes de Seine-[Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des moyens proposés par celui-ci au soutien de ses prétentions.
A l’issue de l’audience, la cour a indiqué aux parties qu’elle envisageait de relever d’office l’irrecevabilité de l’action formée par l’appelant, au moyen pris du défaut de capacité à défendre de la trésorerie amendes de la Seine-[Localité 6], et les a invitées à fournir leurs observations avant le 16 mars 2026. M. [W] [Y] a transmis ses observations par note du 13 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action engagée contre la trésorerie amendes de Seine-[Localité 6] et non de son comptable public
Moyens des parties
M. [W] [Y] explique que son action est recevable car elle est dirigée non pas strictement contre la trésorerie amende de la Seine-[Localité 6] mais contre la « trésorerie amende de la Seine-[Localité 6] DDFIP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ». Il considère qu’il faut comprendre par cette formulation qu’elle vise le comptable chargé du recouvrement, qui est seul habilité pour défendre devant le juge de l’exécution en matière de contestation de saisie.
Il ajoute que retenir une irrecevabilité pour défaut de capacité à défendre la trésorerie constituerait un déni de justice alors même que le justiciable n’a pas été rendu destinataire de l’acte de poursuite en vertu duquel a été réalisée la saisie et n’a pas reçu de réponse à son recours préalable sollicitant copie du titre.
La trésorerie, en ne comparaissant pas, n’a fait connaître aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit la distinction des missions et responsabilités, au sein des administrations publiques et personnes morales de droit public, des ordonnateurs d’une part et comptables publics d’autre part. Les ordonnateurs sont ainsi chargés de constater les droits et les obligations, de liquider les recettes et d’émettre des ordres de recouvrer, puis de les transmettre au comptable public compétent, qui a, lui, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales et notamment de prendre en charge les ordres de recouvrer et d’encaisser les recettes liées à leur exécution. Dans ce cadre, cet agent public agit sous sa responsabilité pécuniaire personnelle.
L’indépendance du comptable public, qui n’intervient que pour recouvrer les créances de l’administration ou en régler les dettes, après que l’ordre de recouvrer ou de payer lui a été transmis, fait obstacle à ce qu’il soit considéré comme le représentant légal d’une administration ou d’une personne morale de droit public qu’il ne dirige pas.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites ».
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 ['] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ['] ».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. ['] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132 ; Com., 11 oct. 2023, n°22-10.795).
En l’espèce, l’action engagée par M. [Y] est dirigée contre « l’Etablissement trésorerie amende de la Seine-[Localité 6], DDFIP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » et non contre le comptable public dépendant de cette administration, qui n’en est pas un représentant légal.
Le fait que M. [Y] n’ait pas reçu la dénonciation de l’acte d’exécution lui permettant d’identifier la personne à attraire en justice pour contester la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes ne saurait justifier la recevabilité d’une action diligentée contre une personne n’ayant pas qualité à défendre.
Il sera relevé à cet égard qu’il pouvait solliciter de son établissement bancaire la copie de l’acte de saisie, et en tout état de cause, puisqu’il connaissait l’administration responsable, directement diriger son action contre le comptable public de celle-ci, dès lors que les textes législatifs et réglementaires le désignait comme seul habilité à défendre sur la contestation judiciaire relative à la mise en 'uvre de la saisie.
Le jugement déféré a débouté M. [Y] de sa contestation alors que celle-ci est en réalité irrecevable. Il sera dès lors infirmé sur ce point et M. [Y] sera déclaré irrecevable en son action dirigée contre la trésorerie amendes de Seine-[Localité 6].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de ses demandes ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action en contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur engagée par M. [W] [Y] le 27 juin 2023 contre la trésorerie amendes de la Seine-[Localité 6] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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