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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à
[Z] [B]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
la SCP [6]
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 03
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSGO
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony TRUCHY, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président lors des débats et du délibéré
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC, Avocat général,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, Greffier
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à dispositiojn au greffe le 28 octobre 2025 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Dijon le 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l’indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 11 février 2022 au 23 janvier 2023 dans le cadre d’une procédure criminelle avant de bénéficier d’une remise en liberté suivie, le 15 octobre 2024, d’une décision de non-lieu devenue définitive.
Il sollicite, au titre des 347 jours de détentions subis, l’octroi des sommes suivantes :
— 60 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 17 115 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire équivalent au SMIC outre la somme de 735,84 euros en réparation des frais exposés par sa mère pour lui rendre visite en détention,
— 960 euros TTC en réparation des frais d’avocat exposés en lien direct avec sa détention,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a, dans ses conclusions du 07 mars 2025, soulevé, sauf au requérant à justifier de son adresse, l’irrecevabilité de la requête.
De façon subsidiaire, il n’a pas contesté le principe du droit à indemnisation et a proposé de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme maximale de 26 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel allégué, il a conclu au rejet de la demande en réparation de la perte de chance de percevoir un salaire, M. [B] ayant cessé son activité professionnelle avant son incarcération et ne justifiant d’aucun contrat en cours ; il s’est aussi opposé à l’octroi de toute indemnisation d’un préjudice non personnel ainsi qu’à la prise en charge des frais d’avocat estimant que la note d’honoraires produite ne matérialiserait pas les diligences spécifiques en lien avec la détention.
Il a enfin acquiescé à la demande en remboursement des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 31 mars 2025, M. [B] a indiqué sa domiciliation actuelle tout en contestant être tenu à ce formalisme.
Le ministère public a requis le 15 septembre 2025 à la recevabilité de principe de la demande de M. [B] et au rejet de toute indemnisation du préjudice économique allégué, le préjudice moral devant, quant à lui, être pris en charge à concurrence de la somme maximale de 26 000 euros.
Il s’est enfin opposé, faute de facturation précise, à toute prise en charge des frais d’avocat exposés en lien direct avec sa détention.
L’affaire a été appelée en audience publique du 16 septembre 2025 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
MOTIFS
M. [Z] [B] a été placé en détention provisoire 11 février 2022 au 23 janvier 2023 avant de bénéficier d’une décision définitive de non-lieu.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti et en justifiant de sa domiciliation, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée de 347 jours sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
S’agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que M. [B] se prévaut de l’existence d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société [7] pour la période du 09 novembre 2021 au 31 mai 2022 et verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021.
Malgré les écritures adverses, il n’a pas jugé utile de produire des bulletins portant sur l’année 2023 alors même qu’il déclarait, lors de son interrogatoire de première comparution du 11 février 2022, travailler depuis peu dans la restauration rapide, propos confirmés dans l’enquête de personnalité. Il n’a pas davantage produit de justificatif de cette activité et des revenus en découlant.
En conséquence de quoi et faute de justifier de la preuve du préjudice subi au titre de la perte de chance d’occuper un emploi, il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.
Il en sera de même de celui relatif aux frais exposés par sa mère pour lui rendre visite en détention, les frais de déplacement exposés par la famille ne constituant pas un préjudice personnel ouvrant droit à réparation dans le cadre des articles susvisés.
S’agissant du préjudice moral subi par M. [B], alors âgé de 21 ans, le principe de son indemnisation n’est pas contesté, Quant à sa fixation, il sera relevé que s’il avait déjà été condamné par des juridictions pénales, il n’avait jamais été incarcéré.
Il s’évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 28 000 euros.
S’agissant de la prise en charge par l’Etat des honoraires liés à sa détention provisoire, son conseil produit sa facture du 22 février 2022, contemporaine de l’ouverture de l’information judiciaire, laquelle permet d’identifier la réalité de son intervention en lien avec la détention ; cette demande sera donc admise.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [B] une indemnité de procédure.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [Z] [B] au titre d’une mesure de détention injustifiée':
— 28 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 960 euros TTC en remboursement des frais d’avocats en lien avec la détention,
Le déboutons de ses plus amples demandes indemnitaires.
Lui allouons enfin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [Z] [B] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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