Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 171/2025
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 à 16h10
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 11 septembre 1994 à [Localité 5] (Libye), de nationalité libyenne,
alias : – [H] [L]
— [R] [L], né le 9 novembre 1994
— [M] [D]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [X] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Calvados
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 14h22 par M. [M] [F] ;
Vu les oberatios et pièces de M. le préfet du Calvados reçues au greffe le 17 février 2025 à 15h05 ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, et M. [M] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [M] [F] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le droit d’être assisté par un avocat et le droit d’être examiné par un médecin en garde à vue, la cour adopte les motifs retenus par le premier juge dans leur intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’y apporter une quelconque observation.
2. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur l’avis au procureur de la République, la cour s’en réfère à la motivation du premier juge, qui a constaté que l’arrêté de placement en rétention avait pris effet à compter de sa notification, le 11 février 2025 à 18h35, et qu’il ressortait du procès-verbal de notification de la décision de placement, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen en a été avisé téléphoniquement le 11 février 2025 à 18h35, ce qui répond aux exigences légales de l’article L. 741-8 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur la notification et l’exercice des droits, et l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [M] [F] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 1], et qu’il n’a pu exercer ses droits de façon effective lors de son placement en LRA. Il aurait notamment été empêché de former un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative dans le respect du délai légal.
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [M] [F] a été placé en rétention administrative à compter du 11 février 2025 à 18h35. Le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative tend à démontrer qu’il a été informé de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, d’ADOMA, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du délégué du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [M] [F] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 1] le 11 février 2025 à 18h35 et son départ de celui-ci le 13 février 2025 à 13h35.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 2] le même jour à 16h44 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [M] [F] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [M] [F] reprend le moyen soulevé en première instance par son conseil, au visa des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA. Il est ainsi reproché à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que l’arrêté litigieux est motivé par des formules stéréotypées, et qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public alors que cette dernière n’a pas lieu d’être caractérisée.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas stéréotypé et ne se fonde pas sur la seule menace à l’ordre public puisqu’il reprend notamment dans sa motivation, outre les faits pour lesquels M. [M] [F] est défavorablement connu des services de police, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et l’usage d’alias, la soustraction de l’intéressé aux obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 23 octobre 2020, le 5 mars 2021 et le 25 février 2022, et le non-respect des obligations de pointage relatives aux assignations à résidence du 6 février 2022, du 7 octobre 2022 et du 1er mars 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [M] [F], dont la déclaration d’appel est elle-même stéréotypée, ce qui n’a pas d’incidence sur sa recevabilité (en ce sens, 1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.224), ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Calvados a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 18h35 et que les autorités consulaires libyennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 12 février 2025 à 16h21.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il est soutenu qu’en raison du contexte géopolitique de la Libye, la possibilité d’un retour de l’intéressé dans son pays d’origine est compromise. Cet argument, qui conteste la pertinence d’un renvoi vers la Libye, revient à critiquer la décision fixant le pays de destination, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Calvados, à M. [M] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. [M] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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