Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 sept. 2025, n° 23/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2021000270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD c/ Société CITE HOTELS, S.A.R.L. HOTEL DU DONJON |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03681 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000270
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. HOTEL DU DONJON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
Société CITE HOTELS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La SAS [Adresse 6], société holding agissant pour le compte de la SARL Hôtel du donjon, et la SA Generali IARD, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant à la police d’assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8 prenant effet au 1er juillet 2015.
Par exploit du 17 février 2021 les sociétés [Adresse 6] et Hôtel du donjon ont assigné à jour fixe l’assureur en garantie de leurs pertes d’exploitation pendant les deux confinements durant la pandémie de la Covid-19, et la désignation d’un expert pour chiffrer leur préjudice.
Par jugement en date du 21 juillet 2021 le tribunal de commerce de Carcassonne a :
condamné la société Generali IARD à garantir les sinistres « perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Hôtel du donjon par suite de décisions des autorités compétentes ;
désigné aux frais de la requérante M. [B] [D] en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales ;
examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
(…)
débouté la société Generali IARD de toutes ses autres demandes ;
condamné la société Generali IARD à payer aux sociétés [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2023, (le jugement déféré) le tribunal de commerce de Carcassonne, faisant suite à la décision supra frappée d’appel par l’assureur, a :
rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020 ;
retenu la demande de décote de 20 % du chiffrage de l’expert sollicitée par la société Generali IARD ;
jugé que les aides perçues par la société Hôtel du donjon doivent être prises en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à recevoir ;
condamné la société Generali IARD à payer à la société Hôtel du donjon la somme de 114 527 euros à titre d’indemnité pour la première période avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
débouté la société Hôtel du donjon de sa demande d’indemnité pour la seconde période ;
condamné la société Generali IARD à payer à la société Hôtel du donjon la somme de 17 179,05 euros au titre de résistance abusive ;
débouté l’assureur de toutes ses autres demandes ;
et l’a condamné à payer à la société Hôtel du donjon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
et confirmé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juillet 2023, la SA Generali IARD a relevé appel de ce jugement.
Par ailleurs, par arrêt en date du 12 décembre 2023, la chambre commerciale de la cour de céans, statuant sur l’ appel du premier jugement du 21 juillet 2021, a :
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Generali IARD de toutes ses demandes, et l’a condamnée à garantir les sinistres « Pertes d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Hôtel du donjon par suite de décisions des autorités compétentes en admettant la mobilisation de la police d’assurance pour l’activité hôtelière de la société Hôtel du donjon ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
dit que la police d’assurance de la société Hôtel du donjon n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière de celle-ci ;
désigné, en conséquence, M. [B] [D] en qualité d’expert judiciaire, qui avait déjà été désigné aux frais des sociétés [Adresse 6] et Hôtel du donjon, avec pour mission, en complément de celle fixée par le tribunal de commerce :
' après d’être fait communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant et évoqué, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
d’examiner les pertes d’exploitation subies par la société Hôtel du donjon au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, garanties par la police d’assurance dans les limites fixées par cette dernière, et de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subies par la société Hôtel du donjon au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
(…) dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le premier président de la cour de ce siège a arrêté l’exécution provisoire du second jugement du 24 mai 2023 ici déféré, pour toutes les condamnations mises à la charge de la société Generali IARD au-delà de la somme de 26 000 euros, et rejeté la demande de consignation présentée par cette dernière.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement des sociétés [Adresse 6] et Hôtel du donjon de leur demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
Par dernières conclusions du 19 juin 2025, la SA Generali IARD demande à la cour :
À titre principal, si la cour d’appel de céans réformait le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Hôtel du donjon, pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière,
d’infirmer le jugement du 24 mai 2023entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Hôtel du donjon la somme de 114 527 euros au titre de la première période, complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
constater qu’un accord transactionnel est intervenu entre elles pour l’ensemble de ses activités ayant fait l’objet d’une « fermeture administrative », soit les activités de restauration et location de salles de séminaires ;
juger qu’elle ne saurait être tenue au versement d’aucune somme, la société Hôtel du donjon ayant déjà été indemnisée de ses pertes d’exploitation ;
À titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans ne réformait pas le jugement entrepris malgré l’arrêt de la cour d’appel de céans confirmant celui-ci en ce qu’il l’a condamné à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Hôtel du donjon, pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la période d’indemnisation pour la première vague de mesures de restriction administratives s’étend du 15 mars au 14 juin 2020 ;
le confirmer en ce qu’il a jugé qu’une décote devait être appliquée au chiffrage de l’expert judiciaire afin de prendre en compte la baisse de la clientèle qui aurait nécessairement eu lieu même en l’absence de fermeture administrative ;
le rectifier en ce qu’il a retenu une décote de 20 % dans son dispositif après avoir fait application, pour le calcul de l’indemnisation, du taux de réfaction de 45 % proposé par l’expert judiciaire ;
le confirmer en ce qu’il a jugé que les aides perçues par la société Hôtel du donjon devaient être prises en compte dans le calcul du montant de l’indemnité ;
l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Hôtel du donjon la somme de 114 527 euros au titre de la première période, complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
juger que la période d’indemnisation pour la première vague de mesures de restriction administratives s’étend du 15 mars au 2 juin 2020 ;
juger qu’une décote de 45 % doit être appliquée au chiffrage de l’expert judiciaire afin de prendre en compte la baisse de clientèle qui aurait nécessairement eu lieu même en l’absence de fermeture administrative ;
juger que les aides perçues par la société Hôtel du donjon doivent nécessairement être déduites du chiffrage établi par l’expert judiciaire ;
juger que l’indemnité qu’elle lui doit ne saurait être supérieure à la somme de 67 357 euros ;
En tout état de cause,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société hôtel du donjon la somme de 17 179,05 euros au titre de la résistance abusive ;
et de condamner la société Hôtel du donjon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 juin 2025, les sociétés [Adresse 6] et Hôtel du Donjon demandent à la cour de :
constater que la société Hôtel du Donjon ne sollicite ni l’application ni l’exécution du jugement dont appel ;
juger que la société Hôtel du Donjon n’entend pas poursuivre l’indemnisation de son activité « hébergement » ;
constater que les parties ont conclu un accord transactionnel s’agissant de l’indemnisation des divers autres préjudices indemnisables subis par la société Hôtel du Donjon ;
par conséquent,
juger qu’il est mis fin au litige ;
rejeter la demande de la société Generali formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure du 3 juillet 2024 les SAS [Adresse 6] et Hôtel du Donjon ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur retrait de leurs conclusions d’incident de désistement du 4 juin 2025.
MOTIFS :
La SA Generali appelante et les SAS [Adresse 6] et Hôtel du Donjon, intimées exposent qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties pour l’ensemble des activités ayant fait l’objet d’une « fermeture administrative », soit les activités de restauration et location de salles de séminaires ; et que l’assureur ne saurait être tenu au versement d’aucune somme, la société Hôtel du donjon ayant déjà été indemnisée de ses pertes d’exploitation.
Il convient de donner acte aux parties de l’accord ayant donné lieu à paiement et de ce qu’elles sont convenues de la réformation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en date du 24 mai 2023 du tribunal de commerce de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Constate qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties pour l’ensemble des activités ayant fait l’objet d’une « fermeture administrative », soit les activités de restauration et location de salles de séminaires, et que les intimées ne réclament plus le versement de sommes au titre de l’activité « Hébergement » ;
Dit que la SA Generali n’est tenue au versement d’aucune somme supplémentaire à la société Hôtel du donjon qui a été indemnisée de ses pertes d’exploitation ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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