Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 18 décembre 2023, N° 21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1194/25
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKN4
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Décembre 2023
(RG 21/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRE en la personne de Me [I] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Partie intervenante
n’ayant pas constitué signification DA le 24 octobre 2024 à personne habilitée
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [U] a été engagé à compter du 1er février 2003 en qualité de responsable de maintenance par la société Maco Productions, filiale de la société Maco Pharma, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée.
À l’occasion de la reprise de son activité de production et de commercialisation de poches de perfusion par la SAS Carelide, créée à cet effet en mai 2019 par le groupe Verdoso dont elle est devenue une filiale, le transfert du contrat de travail de M. [U] s’est opéré le 1er juin 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] a occupé les fonctions d’ingénieur Recherche et Développement pré-industrialisation, statut cadre.
La convention collective de l’industrie textile est applicable à la relation contractuelle.
Au cours de l’année 2020, la société Carelide a mis en oeuvre un projet de restructuration en raison de la dégradation de sa situation économique, comprenant un plan de réduction du personnel visant à la suppression de 9 postes dont celui de M. [U].
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien fixé au 17 juin 2020, préalable à un éventuel licenciement. Le document d’information sur le motif économique et le dossier CSP lui étaient alors remis.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2020, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 7 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
En cours de procédure, la société Carelide a été placée en redressement judiciaire le 24 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire le 17 février 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [P], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce de lille-Métropole.
Par jugement contradictoire, rendu le 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— constaté l’intervention volontaire de la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carelide,
— pris acte de l’intervention volontaire de la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carelide,
— jugé recevable l’intervention volontaire de la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carelide,
— constaté la reprise de l’instance,
— jugé que la rupture du contrat de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un montant de 80 000 euros,
— fixé au passif de la société Carelide la somme de 1804, 80 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 180, 40 euros au titre des congés payés,
— débouté la SCP Alpha mandataires judiciaires de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
— laissé à charque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a jugé que la rupture de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Carelide les sommes suivantes :
* 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— juger que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— fixer au passif de la société Carelide la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Carelide la somme de 1 804,80 euros à titre de rappel de prime sur objectis, outre 180,40 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA, gestionnaire de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carelide demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un montant de 80 000 euros,
* débouté M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
A titre d’appel incident :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Carelide la somme de 1 804,80 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 180,40 euros de congés payés afférents, et l’a débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [U] au titre de l’année 2019,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer, ès qualités, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
L’AGS CGEA de [Localité 6], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 24 octobre 2024 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [U] :
* sur la suppression de son emploi :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Sur ce dernier point, l’employeur doit respecter deux éléments matériels cumulatifs, à savoir la suppression ou la transformation effective de l’emploi occupé par le salarié visé par la mesure, et l’interdiction de le remplacer.
En l’espèce, pour contester son licenciement, M. [U] soutient qu’en réalité son poste n’a pas été supprimé puisqu’un autre salarié, M. [H], a été engagé en contrat à durée indéterminée le 25 décembre 2019 après une période en CDD, pour occuper des fonctions similaires aux siennes. Il fait valoir qu’en dépit de l’intitulé de leur poste respectif, il assumait bon nombre de fonctions ayant trait à la proposition de nouveaux processus, aux procédures d’industrialisation, mise en production ou aux plans de maintenance, aussi incluses dans la fiche de poste d’Ingénieur Projet Méthodes intéressant M. [H].
Il estime que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec M. [H] en dépit des difficultés économiques déjà connues, et alors que la société Carelide savait que l’intéressé allait exercer les fonctions d’un salarié concerné par un licenciement, caractérise l’absence de suppression effective de son propre poste. Il ne s’agit pas selon lui d’une simple répartition de ses fonctions entre les salariés encore présents.
Il sera d’abord relevé que M. [U] ne remet pas en cause la réalité des difficultés économiques avancées par la société Carelide dans sa lettre de licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par l’intimée à ce sujet.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait les fonctions d’ingénieur Recherche et Développement Pré industrialisation. Il est acquis aux débats que M. [H] a quant à lui été engagé en qualité d’Ingénieur Méthodes/projets le 25 juin 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis à compter du 25 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéteminée. Par avenant du 1er juin 2020, il a été promu Responsable Projets.
Il ressort de la comparaison des fiches de poste de M. [U] et de M. [H] produites par la société Carelide que si certaines missions se recoupent concernant notamment le développement et la pré-industrialisation de la machine Cosinus, les fonctions de M. [H] en qualité de d’Ingénieur Méthodes/projet puis de Responsable Projet sont plus larges et principalement axées sur des missions de coordination et pilotage de projet dans leur globalité. A titre d’exemple, l’ingénieur méthode/projet définit les cahiers des charges et pilote la réalisation des projets tandis que l’ingénieur R&D est responsable uniquement du cahier des charges techniques, de la planification du développement et de sa faisabilité technique. Le poste de Responsable projet est en outre d’une classification supérieure au sien. Il ne s’agit donc pas de postes identiques à celui de M. [U].
En outre, à supposer que la société Carelide ait fait le choix à compter de juin 2020 d’attribuer les missions de M. [U] à M. [H] compte tenu du périmètre déjà étendu de ses fonctions, ce qui est de nature à expliquer que les salariés qui ont attesté en faveur de M. [U] aient indiqué avoir travaillé avec M. [H] après son départ, la société Carelide rapporte la preuve par le registre du personnel qu’elle n’a procédé à aucun recrutement d’un nouvel ingénieur Méthodes/projets à une époque contemporaine du licenciement de M. [U] et dans les mois qui ont suivi, pour remplacer définitivement M. [H] dans ses anciennes fonctions, étant relevé que M. [U] ne prétend pas le contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Carelide rapporte la preuve que le poste de M. [U] a bien été supprimé. Le motif économique du licenciement de l’intéressé est ainsi caractérisé.
* sur l’obligation de reclassement :
M. [U] dénonce également l’absence de recherche sérieuse de reclassement, en ce que l’employeur n’a pas envisagé de lui faire bénéficier d’une formation pour faciliter son reclassement au sein du groupe qui comprend une dizaine d’entreprises en France. Il lui reproche précisément de ne pas l’avoir formé en vue du poste d’ingénieur Projet/méthode dont il assumait déjà en pratique les fonctions au lieu d’avoir recruté M. [H] sur ce poste le 25 décembre 2019.
Il sera d’abord relevé que M. [U] ne dénonce pas le fait qu’il ne lui ait pas été proposé le poste de Responsable Projet mais uniquement celui d’ingénieur Projet/méthode qu’il décrit comme très similaire au sien. Or, il a été précédemment statué que ce n’était pas le cas.
La société Carelide lui oppose en outre à raison que M. [H] a été définitivement engagé sur ce poste avant même qu’elle initie le plan de restructuration et de suppression d’emplois le 30 mars 2020, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [U] une formation en vue de son reclassement sur ce poste d’Ingénieur Projet/méthode, celui-ci n’étant pas disponible lorsqu’a commencé la procédure de consultation des représentants du personnel et pendant la période de recherches de reclassement.
En outre, elle justifie par les échanges de courriers avec les différentes entités du groupe et certains organismes extérieurs de ses recherches de reclassement, les réponses reçues étant négatives. Elle rapporte également la preuve de l’absence de poste disponible compatible avec les compétences de M. [U] au jour du licenciement de ce dernier, à travers la production de son registres du personnel et de celui des autres entités, le salarié ne formulant d’ailleurs aucune critique sur ces différentes pièces.
La société Carelide rapporte ainsi la preuve qu’elle a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique de M. [U] est fondé.
— sur l’application des critères d’ordre de licenciement :
M. [U] soutient qu’aucun critère d’ordre des licenciement ne lui a été présenté et surtout qu’il n’a pas été tenu compte du critère légal tiré de l’ancienneté. Il ajoute qu’aucune indication sur les postes supprimés n’a été donnée.
Or, la société Carelide justifie à travers la note d’information (pièce 25) remise au CSE dans le cadre de sa consultation sur le plan de suppression des emplois et du PV du 13 mai 2020 que 9 postes précisément listé étaient concernés :
— 1 poste de directeur vente&marketing,
— 4 postes de négociateurs,
— 1 poste de responsable marketing,
— 2 postes d’ingénieur R&D
— 1 poste d’ingénieur R&D pré industrialisation.
M. [U], qui ne prétend pas appartenir à la même catégorie professionnelle que les ingénieurs R&D, étant seul dans sa catégorie professionnelle d’ingénieur R&D pré industrialisation, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre des licenciements. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur le rappel de prime :
Il est acquis aux débats que M. [U] a perçu la somme de 1 504 euros à titre de prime d’objectif pour la période de janvier à mai 2019.
Dans le cadre de son appel incident, la société Carelide conteste la créance de M. [U] au titre du surplus de la prime sur objectif 2019, faisant valoir que l’absence de fixation d’objectif cette année-là s’explique par des circonstances exceptionnelles compte du processus de cession d’activité engagé depuis le début d’année 2019 et de la nouvelle réorganisation et stratégie à rebâtir à l’issue de cette cession en juillet 2019. Elle précise qu’il avait toutefois été demandé aux managers de fixer des objectifs pour les 5 premiers mois de l’année 2019.
Toutefois, le processus de cession d’activité ne peut exonérer l’employeur de son obligation contractuelle de fixer les objectifs de manière anticipée afin de permettre au salarié de déterminer les conditions et modalités de versement de la part variable de sa rémunération. Force est de constater que la société Carelide n’a même pas tenté de le faire, même avec retard ou fait le choix de maintenir les objectifs antérieurs. Elle ne justifie d’aucune communication auprès du salarié à ce sujet. En l’absence d’objectif fixé pour la seconde partie de l’année, sans justification pertinente, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [U] à ce titre à la somme de 1 804,80 euros, après application du taux de prime habituellement appliqué à M. [U].
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS.
Les deux parties ayant échoué en leur appel, principal et incident, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel et de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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