Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mai 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHQ
N° de Minute : 872
Ordonnance du lundi 12 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
né le 25 Janvier 1989 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [L] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 12 mai 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 notifiée à 16H11 à M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mai 2025 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I], né le 25 janvier 1989 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de [Localité 1] le 8 mai 2025 notifié à 12h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 décembre 2023 par la préfecture de Seine-Maritime notifié le 22 décembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Lille en date du 10 mai 2025 à 16h11, déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [I] du 11 mai 2025 à 14h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la prolongation de la rétention et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation en fait en ce que l’intéressé se trouve sur le territoire français avec sa famille, ses quatre enfants mineurs sont titulaires d’attestation de demande d’asile expirant en juin 2025 et ne sont donc pas en situation irrégulière comme indiqué par la préfecture,
— insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité en ce que l’intéressé est sous suivi psychiatrique régulier depuis plusieurs années et souffre de trouble de la personnalité, son état de santé psychique est incompatible avec un placement en rétention,
— erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité, dans la mesure ou il souffre de problèmes psychique,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation car il dispose d’une adresse stable (passeport déposé et adresse stable),
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, puisqu’il est père de quatre enfants scolarisés en France et qu’il entretient un lien affectif et financier avec ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en fait et sur l’état de vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé :
— représente une menace à l’ordre public au vu des faits commis et de leur répétitivité, en ce qu’il a été interpellé le 7 mai 2025 par la service de gendarmerie pour vol en réunion, que son casier judiciaire porte mention de huit condamnations pour vol, vol en réunion, conduite sans assurance et sans permis,
— a fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français en date des 28 mars 2019 et le 16 décembre 2022, qu’il n’a jamais déféré à ses mesures d’éloignement et s’est soustrait à l’exécution de la dernière mesure d’éloignement, comme indiqué dans le procès-verbal des services de police du 7 février 2024,
— qu’il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe, puis que l’adresse déclarée à [Localité 3], n’est qu’une domiciliation postale
— ne présente pas de garantie de représentation effectives,
— n’a pas fait mention d’une vulnérabilité particulière ou d’un problème de santé lors de son audition de 7 mai 2025;
S’agissant de l’épouse de l’intéressé elle a indiqué lors de son audition qu’elle ne possédait pas de document lui permettant de rester en France, l’administration n’a donc pas commis d’erreur la concernant.
Nonobstant, le fait que l’administration a fait une erreur quant au fait que ses enfants sont en situation régulière sur le territoire français, elle a parfaitement motivé en fait et en droit le placement en rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de son état de santé avec la rétention
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’administration n’avait pas connaissance des pièces médicales versées devant le premier juge et en cause d’appel, qui ne font état que d’un traitement dont l’intéressé ne justifie pas ne pas avoir accès au centre de rétention administratif. L’ordonnance qu’il prétend avoir donné au CRA est datée du 9 mai 2025, or interrogée à l’audience par truchement téléphonique l’infirmière du centre de rétention a indiqué n’avoir été destinataire par l’intéressé d’aucuns documents médicaux, qu’il ne lui a pas indiqué de pathologie particulière sauf une céphalée pour le traitement de laquelle il a reçu du doliprane.
Toutefois, en cause d’appel l’intéressé a produit des documents médicaux notamment de 2024, faisant état de problèmes psychiatriques, et des ordonnances, dont la dernière en date du 9 mai 2025, il sera donc enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen médical psychiatrique de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération :
— de la menace à l’ordre public qu’il représente au vu des faits commis et de leur répétitivité, en ce qu’il a été interpellé le 7 mai 2025 par le service de gendarmerie pour vol en réunion, que son casier judiciaire porte mention de huit condamnations pour vol, vol en réunion, conduite sans assurance et sans permis,
— des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de gendarmerie qu’il a déclaré être sans domicile fixe, puis que l’adresse déclarée à [Localité 3], n’était qu’une domiciliation postale, l’administration n’ayant pas eu connaissance lors des pièces produites devant le premier juge et en cause d’appel sur son logement,
— qu’il a fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français en date des 28 mars 2019 et le 16 décembre 2022, qu’il n’a jamais déféré à ses mesures d’éloignement et s’est soustrait à l’exécution de la dernière mesure d’éloignement, comme indiqué dans le procès-verbal des services de police du 7 février 2024,
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours, en outre, le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [V] [I] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du routing sollicité le 8 mai 2025 à 17h15 pour un vol vers la Géorgie, l’intéressé ayant remis son passeport en cours de validité aux gendarmes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
ENJOINT à l’administration de faire pratiquer un examen médical psychiatrique de compatibilité de l’état de santé de M. [V] [I] avec la rétention
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 872 DU 12 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 mai 2025 :
— M. [V] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DE [Localité 1]
— décision notifiée à M. [V] [I] le lundi 12 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 1] et à Maître Marie CUISINIER le lundi 12 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 12 mai 2025
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHQ
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