Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2021, N° 18/11199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/4
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIB
VF/EB
Décision déférée du 21 Juin 2021 – Pole social du TJ de [Localité 8] (18/11199)
F. [N]
[15]
C/
S.A.S. SAS [6]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS [6]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Du 17 mai 2013 au 25 juillet 2013, la société [5] a été chargée d’assurer des prestations de gardiennage et de surveillance pour le compte de la société [6].
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
L’URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d’observations datée du 8 janvier 2015 concluant à une mise en oeuvre de sa solidarité financière pour défaut de vigilance et, ainsi, réclamant la somme de 39 796 euros au titre des cotisations dissimulées pour l’année 2013 calculé au prorata du chiffre d’affaires réalisé par la société [5] avec la société [6].
La société [6] a contesté en justice l’engagement de la solidarité financière et le redressement.
Par un jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a débouté la société [6] et a validé le redressement de la société [6] au titre de la solidarité financière.
Un appel a été interjeté par la société [6] par devant la Cour d’appel de Rennes.
L'[10] a adressé à la société [6] une nouvelle lettre d’observations datée du 3 novembre 2016 au titre de l’annulation des exonérations Fillon pratiquées en 2013.
Le 19 décembre 2017, l'[10] a adressé à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 92 850 euros comprenant 75 000 euros au titre des cotisations et 17 850 euros au titre des majorations de retard.
Le 22 février 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la procédure et des sommes réclamées.
Par requête en date du 31 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par une décision du 4 décembre 2018, intervenue en cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours formé par la société.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré bien-fondé le recours de la société SAS [6] ;
Annulé le redressement litigieux ayant donné lieu à la lettre d’observations du 3 novembre 2016 et à la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
Condamné l'[13] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'[15] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel le 5 octobre 2023 et réinscrite suite à la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 20 mars 2024.
L'[15], dans ses dernières conclusions réceptionnées le 20 mars 2024 par RPVA, demande d’ordonner la réinscription de l’affaire, d’infirmer le jugement, de rejeter le recours, de valider le redressement, de condamner la société [6] au paiement de la somme de 92 850 euros hors majorations complémentaires de retard, et enfin, de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, elle s’oppose à la demande de la société tendant à faire écarter la pièce 1 (lettre d’observations du 3 novembre 2016) qui a été transmise par RPVA lors de la réinscription. Elle indique que le précédent conseil de l’URSSAF a transmis la pièce au conseil de la société.
Elle soutient que la procédure de redressement litigieuse est régulière dès lors qu’elle a été effectuée conformément aux dispositions de l’article R133-8-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en cas de redressement suite à un manquement de la société à son obligation de vigilance. Elle indique que le jugement s’est fondé sur un autre texte et que la lettre d’observation se fonde sur l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la lettre d’observations fait figurer l’ensemble des mentions obligatoires nécessaires à sa validité. L’organisme soutient qu’aucune disposition n’impose de préciser le mode de calcul de l’assiette de redressement ni de joindre le procès verbal en constatation du délit de travail dissimulé et que, dès lors, la lettre d’observations telle que notifiée est valable.
Elle réfute les irrégularités alléguées envers la lettre d’observation : la signature de l’Inspecteur du recouvrement étant suffisante, la motivation sur le manquement du sous traitant constaté lors du contrôle n’étant pas nécessaire dans le cadre d’une procédure consécutive à un défaut de vigilance, les mois concernés par l’annulation des exonérations étant bien énoncés, la mention détaillée des montants réclamés mois par mois n’étant pas nécessaire, l’URSSAF pouvant valablement déléguer à une autre [11] ses pouvoirs, et enfin, la notification de deux lettres d’observations est permise.
Elle conteste également les irrégularités alléguées envers la mise en demeure : l’URSSAF pouvant déléguer valablement sa compétence à une autre URSSAF dès lors qu’elle conserve sa compétence de mise en recouvrement et qu’elle est régulière puisque contenant toutes les mentions obligatoires.
L’URSSAF fait valoir que le redressement est fondé et ne pourrait pas être remis en cause au titre d’une absence de démonstration de complicité du donneur d’ordre envers son sous traitant dès lors que la condition de complicité du devoir de vigilance a été supprimé par la loi n°2012-1404 du 7 décembre 2012.
La SAS [6], demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement du 21 juin 2021, de débouter l’URSSAF de ses demandes ainsi que d’annuler le redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 3 novembre 2016 et la mise en demeure du 19 décembre 2017 pour irrégularités de procédure. Elle sollicite à l’audience le rejet de la pièce 1 correspondant à la lettre d’observations qui n’aurait pas été transmise signée.
A titre subsidiaire, par substitution de motifs, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en son principe, d’annuler la mise en demeure du 19 décembre 2017, annuler le redressement, d’écarter la demande en remboursement de la somme de 75 000 euros, d’écarter la demande en versement de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017, et enfin, de condamner l’URSSAF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de condamner l’URSSAF aux dépens.
MOTIFS
La cour est saisie de la contestation du redressement portant sur l’annulation des exonérations FILLON par lettre d’observations du 3 novembre 2016.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
En l’espèce, il y a lieu de préciser que le redressement contesté ne résulte pas d’un contrôle effectué en application des dispositions de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale mais en application des dispositions de l’article L133-4-5 du même code, c’est-à-dire suite au constat de manquement à l’obligation de vigilance de la part du donneur d’ordre. Dès lors, la procédure de redressement est régie par les dispositions de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il est acquis que le redressement fait suite au manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance et que le redressement est donc consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure elle-même est régie par les dispositions de l’article R 133-8-1 du même code et non par les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
* Sur la lettre d’observations :
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, en se basant de manière erronée sur l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, pour considérer que la lettre d’observation du 3 novembre 2016 n’avait pas permis à la société d’avoir connaissance du mode de calcul correspondant au redressement opéré et ainsi annuler le redressement effectué, force est de constater que selon les termes de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, la lettre d’observations notifiée à la société [6] respecte les exigences de ce dernier texte.
En l’espèce, elle devait simplement rappeler : ' les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, préciser le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagée'.
Or, sont présentes dans cette lettre : les références du procès-verbal numéro 14204224; le manquement constaté est précisé comme étant le manquement à l’obligation de vigilance; la période sur laquelle porte le manquement est également indiquée à savoir mai 2023, juin 2013 et juillet 2013 et enfin le montant de la sanction envisagée est de 75'000 euros en cotisations. D’autre part la période redressée et bien enfermée dans la période du 17 mai 2013 au 25 juillet 2013 puisque l’annulation des exonérations porte sur les mois de mai, juin et juillet 2013. De sorte que ce moyen sera écarté.
Il s’ensuit que ce document n’avait pas à mentionner plus précisément le mode de calcul de l’assiette de redressement. Le mode de calcul de l’assiette de redressement est fixé par l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale et ce texte est expressément visé en page 2 de la lettre d’observations. Le texte prévoit que lorsque le donneur d’ordre a manqué à son obligation de vigilance et que son cocontractant se rend coupable de travail dissimulé, le donneur d’ordre encourt l’annulation des exonérations de cotisations dont il a bénéficié sans que le montant global de cette annulation ne puisse excéder 75'000 euros pour une personne morale. Il ressort en l’occurence que la société [6] est une personne morale et que la notification du redressement correspond bien à 75'000 euros en cotisations.
La société [6] invoque à tort l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale et à l’aide d’un défaut de motivation de la lettre d’observation qui selon le moyen ne préciserait pas le manquement du sous-traitant constaté lors du contrôle. Or, l’article n’est pas applicable à la société [6] car il ne concerne que les redressements consécutifs au constat de travail dissimulé mais pas les redressements consécutifs au défaut de vigilance lequel ne concerne que les donneurs d’ordre comme en l’espèce avec la société [6]. En droit le moyen sera rejeté.
En fait, de surcroît la lettre observations page 1 et 2 indique expressément que la société assistance sécurité protection a assuré sa prestation en violation des articles L8221-1,2,3 et 5 du code du travail ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé. Les faits de travail dissimulé relevés à l’encontre du sous-traitant sont donc clairement énoncés dans la lettre d’observations contrairement à ce que soulève la société. Le moyen sera donc rejeté sur ce point également.
En conséquence, il y a lieu de considérer que cette lettre comportait les éléments nécessaires requis par le texte pour permettre à la société d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue du redressement. Elle sera jugée comme parfaitement régulière de ces chefs.
Enfin, la mise en demeure du 19 décembre 2017 notifiée à la société [6], a été émise par l’URSSAF Midi-Pyrénées alors que la lettre observations du 3 novembre 2016 a été établie par l’URSSAF de Bretagne.
Cependant, contrairement à l’irrégularité invoquée par la société, l’organisme peut déléguer sa compétence de contrôle à un autre organisme tout en conservant sa compétence de mise en recouvrement selon l’article L 213 -1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des éléments de la procédure que chacun de ces 2 organismes ont adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l’ACOSS. Il s’ensuit que l'[12] était compétente pour procéder aux opérations de contrôle et donc adresser la lettre d’observations à la société [6]. De ce point de vue, la procédure est parfaitement régulière et le moyen sera rejeté.
La société soutient sans fondement légal que l’URSSAF ne pouvait pas notifier 2 lettres d’observations. Or, la notification de deux lettres d’observations n’ayant pas le même objet à l’encontre d’un même cotisant est permise. En l’espèce la lettre d’observation du 6 janvier 2015 concerne la mise en 'uvre de la solidarité financière contestée devant la cour d’appel de Rennes alors que la lettre d’observation du 3 novembre 2016 débattu dans le cadre du présent litige devant la cour de céans concerne l’annulation des exonérations FILLON. La procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
L’ensemble des moyens soulevés par la société afférents à l’irrégularité de la lettre seront en conséquence rejetés et le jugement sera infirmé.
*Sur la demande formulée à l’audience par l’intimé tendant à écarter la pièce 1 correspondant à la lettre d’observations du 3 novembre 2016 au titre de l’annulation des exonérations FILLON:
Contrairement à ce que la société intimé allègue, la lettre d’observations a été signée par l’inspecteur du recouvrement Mme [V] qui a participé aux opérations de contrôle et a bien été transmise signée. Elle est versée signée aux débats 2 fois en pièce 1(C1) et en pièce complémentaire 4 ([Localité 9] 4) intitulée dans le bordereau des pièces, lettre d’observations signée. Cette lettre n’avait pas à être signée du directeur de l’urbanisme mais par l’inspecteur du recouvrement ce qui a bien été effectué en l’espèce.
Le mail échangé entre le précédent avocat de l’URSSAF et le conseil actuel de la société correspond à cette classification reprise dans le bordereau joint aux conclusions de réinscription de l’affaire et atteste de cet envoi le 20 mars 2024 conformément aux exigences de la réinscription de l’affaire précédemment radiée.
La demande de la société [6] présentée pour la première fois devant devant devant la Cour sera rejetée comme étant injustifiée.
*Sur la régularité de la mise en demeure :
En l’espèce, la mise en demeure du 19 décembre 2017 notifiée à la société [6], a été émise par l'[15] alors que la lettre observations du 3 novembre 2016 a été établie par l’URSSAF de Bretagne.
Cependant, contrairement à l’irrégularité invoquée par l’intimé, l’organisme peut déléguer sa compétence de contrôle à un autre organisme tout en conservant sa compétence de mise en recouvrement selon l’article L 213 -1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 20 décembre 2018 (2ème chambre civile numéro 17- 26921) dans une espèce similaire, que dans cette hypothèse la mise en demeure était régulière.
Il ressort par ailleurs que la mise en demeure du 19 décembre 2017 est parfaitement régulière en ce qu’elle a été signée, qu’elle précise la période redressée à savoir mai 2013, juin 2013 et juillet 2013, qu’elle est suffisamment motivée et mentionne la nature des cotisations réclamées (employeurs de personnel salarié), les périodes auxquelles se rapportent la mise en demeure, les montants des cotisations et majorations de retard réclamés ainsi que le motif du redressement figurant dans l’objet de la mise en demeure ainsi que dans le corps de la mise en demeure par renvoi à la lettre d’observation du 3 novembre 2016 et au courrier de réponse à cotisations du 21 décembre 2016.
La mise en demeure mentionne à juste titre l’article R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale qui est de portée générale et qui réglemente la procédure de contrôle [11] quelque soit la nature du contrôle effectué.
En conséquence, les moyens de contestation afférents à la régularité de la mise en demeure seront rejetés et la mise en demeure sera déclarée régulière et validée.
Sur le bien fondé du redressement relatif à l’annulation des exonérations FILLON
Il est fait grief à l’organisme de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé à la société [6]. Cependant, le moyen sera rejeté car le procès-verbal a été communiqué ([Localité 9] 1) de sorte que la discussion est sans objet. En tout état de cause, en droit l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux ni la lettre d’observations notifiée à l’auteur du travail dissimulé.
Il ressort de l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale est subordonnée au respect par le donneur d’ordre de son obligation de vigilance. L’absence de vérification par le donneur d’ordre que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail emportent en conséquence la perte du bénéfice des réductions FILLON et loi [7].
En raison des faits de travail dissimulé relevés à l’encontre de la société [5] et du manquement de la société [6] à son obligation de vigilance, il a été procédé à l’annulation des exonérations FILLON pour un montant non discuté.
Au cas d’espèce, la société [6] n’a pas été en capacité de fournir les documents de vigilance prévus par l’article L8222-1 du code du travail. L’URSSAF a dès lors procédé à l’annulation des exonérations FILLON pratiquées en 2013 et le montant du redressement s’élève à une somme totale de 92 850 euros soit 75 000 euros de cotisations et 17 850 euros de majorations de retard.
La société [6] reproche également à l’organisme d’avoir opéré le redressement sur le fondement de la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012 alors que selon elle, le redressement qui porte sur la période de mai à juillet 2013 serait régi par les dispositions de la loi numéro 2009- 1946 du 24 décembre 2009. Elle soutient que la loi du 17 décembre 2012 ne serait entrée en vigueur que le 6 décembre 2013 à la suite de la publication du décret du 3 décembre 2016. De cette affirmation l’intimé déduit que l’annulation des exonérations serait subordonnée à la condition de complicité du donneur d’ordre prévu par la loi du 24 décembre 2009. De son point de vue, le redressement ne serait pas fondé au motif que la complicité de la société [6] à l’égard de la société [5], auteur du travail dissimulé, ne serait pas caractérisée.
Contrairement à ce que suggère l’intimé, ce n’est pas l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale tel qu’issu du décret du 3 décembre 2016 qui a supprimé la condition de complicité du devoir de vigilance mais la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012. Le décret qui a édicté l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale ne fait que préciser la procédure de redressement applicable en matière de manquement à l’obligation de vigilance.
La loi du 17 décembre 2012 qui est entrée en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel et ce, conformément au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle édictée par l’article 1 du Code civil dès son entrée en vigueur, a supprimé la condition de complicité du devoir de vigilance.
Dès lors, l’annulation des exonérations n’était plus subordonnée à la complicité du donneur d’ordre de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le caractériser.
Il en résulte que la période redressée en 2013 était régie par l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012 et dès lors, pour procéder à l’annulation des exonérations FILLON, il n’y avait pas lieu à démonstration de la part de l’organisme d’une complicité du donneur d’ordre envers son sous-traitant.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par l’intimé n’est pas fondé et que le redressement s’avère de ce fait parfaitement fondé.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, devra ainsi supporter les dépens de première instance et d’appel.
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de condamner la société [6] à payer la somme de 2500 euros à l'[14] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n°1;
Valide le redressement effectué selon lettre d’observations du 3 novembre 2016 portant sur l’annulation des exonérations FILLON ;
Dit que la société SAS [6] est redevable à ce titre d’un montant total de 92 850 euros de cotisations augmentée des majorations s’y rapportant, et la condamne à son paiement au bénéfice de l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;
Condamne la société SAS [6] à payer à l'[13] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que l'[13] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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