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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 23/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01128 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMY2
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laëtitia BENARD, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laëtitia BENARD, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] au [Localité 9], construite sur un terrain acquis en 1982 et longeant une voie routière. Madame [B] [V] est propriétaire de la parcelle voisine située de l’autre côté de la route, au [Adresse 8] dans la même commune, dont elle a hérité en 2001 et où elle réside avec son époux Monsieur [K] [V] depuis 2003.
Depuis plusieurs années, les voisins sont en conflit au sujet des arbres situés sur le terrain de Madame [V] le long de la voie publique.
Par courrier du 29 juillet 2016, Monsieur [G], conciliateur de Justice près la Cour d’appel de ROUEN, saisi par les époux [N], a écrit aux époux [V] pour leur enjoindre d’élaguer leurs arbres au visa de l’article R116-2-5° du code de la voirie routière et de l’article 673 du code civil. Un courrier similaire a été envoyé aux époux [V] par Monsieur [G] en date du 25 mars 2019, puis de nouveau le 16 décembre 2020.
Par courrier du 24 janvier 2020 puis de nouveau par courrier du 5 juin 2020, le maire de la commune du [Localité 9], Monsieur [D], a demandé à Monsieur [V] de procéder à l’élagage de ses arbres.
Par procès-verbal du 9 septembre 2021, puis de nouveau par procès-verbal du 6 mai 2022, Maître [L] [O],commissaire de justice, saisi par Monsieur [N], a constaté la situation des arbres litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, le conseil des époux [N] a mis en demeure Monsieur [V], au visa de l’article 673 du code civil, de procéder à l’élagage des arbres litigieux sous huit jours. Monsieur [V] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022, justifiant avoir fait procéder à des travaux d’élagage le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de Justice du 24 novembre 2023, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [K] [V] devant le tribunal judiciaire du HAVRE, lui demandant de bien vouloir, au visa des articles 673 et 1240 du code civil :
— ordonner l’arrachage de tous les arbres de la propriété de Monsieur [V] longeant la parcelle [Cadastre 5], ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 5000 € en réparation des préjudices subis résultant d’un trouble anormal du voisinage, ainsi que la somme de 249,20 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier de Justice exposés,
— condamner Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, il a été constaté et reconnu par l’ensemble des parties que, le terrain où résident les époux [V] appartenant à Madame [B] [V], c’est par erreur que Monsieur [K] [V] a été assigné en qualité de propriétaire. Madame [V] a toutefois souhaité intervenir volontairement à la cause.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] étaient représentés par Maître Laëtitia BENARD, avocate au Barreau du HAVRE. Se référant à leurs écritures, ils se sont désistés de leur action à l’encontre de Monsieur [K] [V] et ont déposé leur dossier. Au vu des dernières écritures, ils demandent au tribunal :
A titre principal :
◦ ordonner l’arrachage de tous les arbres de la propriété de Madame [V] longeant la parcelle [Cadastre 5], ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
◦ condamner Madame [B] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 5000 € en réparation des préjudices subis résultant d’un trouble anormal du voisinage, ainsi que la somme de 249,20 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier de Justice exposés,
◦condamner Madame [B] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
◦ condamner Madame [B] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
◦ Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, après avoir pris connaissance de tous documents utiles, entendu les parties ainsi que tous sachant, de :
▪ 1. Se rendre sur les lieux [Adresse 4],
▪ 2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tous sachants, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge en charge du suivi des expertises une note après chaque réunion,
▪ 3. Vérifier si la hauteur des arbres de Madame [V] constitue un trouble anormal du voisinage et dans l’affirmative, le décrire, en indiquer la nature et l’origine,
▪ 4. Décrire les travaux nécessaires pour remédier au trouble constaté, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur avait imparti,
▪ 5. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
▪ 6 En cas d’urgence, prescrire et chiffrer les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que les demandeurs pourront exécuter à leurs frais avancés par un maître d’oeuvre ou des entreprises qualifiées de leur choix, pour le compte de qui il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge,
◦ Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
◦ Dire que l’expert devra faire connaître sans délai sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer les opérations dès qu’il aura reçu avertissement par la régie de la consignation,
◦ Dire que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser un devis prévisionnel du coût de son intervention qu’il actualisera en fonction des diligences accomplies,
◦ Commettre tel juge qu’il plaira qui sera chargé du contrôle de l’expertise,
◦ Dire que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
◦ Dire que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations auxquelles il répondra de manière précise et circonstanciée, réponse qui devra être annexée au rapport définitif,
◦ Fixer la date du dépôt du rapport d’expertise.
Pour demander la condamnation de Madame [V] à indemniser leur préjudice ainsi qu’à arracher les arbres litigieux, les époux [N] font valoir, au visa de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, que ces mesures doivent réparer le trouble résultant de la présence de ces arbres. Ils soutiennent que, ceux-ci étant situés à moins de deux mètres de la route et leurs branches surplombant la propriété des demandeurs, leur situation est doublement illicite au visa des articles 673 du code civil et R116-2 du Code de voirie routière. Ils font valoir que cette situation leur cause un préjudice résultant d’une perte d’ensoleillement troublant leur jouissance et aboutissant à l’apparition de moisissures et mousses diverses en raison de l’ombre et de l’humidité, de difficultés dans l’écoulement des eaux à cause des feuilles qui encombrent leur gouttière, ainsi que de la chute quotidienne d’une grande quantité de feuilles, branches et glands sur leur terrain. Ils affirment également que ces arbres, par leur hauteur et leur proximité, entraînent un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Pour demander la condamnation de Madame [V] du chef de résistance abusive, les demandeurs font valoir les nombreuses démarches amiables qu’ils auraient diligenté sans succès face à l’inertie coupable de la défenderesse.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] étaient représentés par Maître Laurence HOUEIX, avocate au Barreau du HAVRE qui a déposé son dossier.
Il a été pris acte du désistement des demandeurs à l’égard de Monsieur [V].
Madame [V] est intervenue volontairement à la cause. Au vu de ses écritures, elle demande au tribunal de bien vouloir, au visa des articles 673 et 1240 du code civil :
A titre principal :
◦Débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
◦ Les condamner in solidum à régler à Madame [V] une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
◦ Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des époux [N],
◦ Condamner in solidum les époux [N] à régler à Madame [V] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
◦ Les condamner in solidum aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, Madame [V] soutient en premier lieu que les époux [N] ne prouvent nullement un trouble anormal ; notamment, ils ne prouvent pas que les nombreuses branches et feuilles qui parsèment leur terrain viennent des arbres situés sur le terrain de Madame [V]. En outre, elle fait valoir que la situation était identique à l’époque où les époux [N] ont acquis leur bien en 1982, de sorte qu’ils se sont installés en connaissance de cause et sont mal-fondés à alléguer un préjudice résultant de la situation des lieux. Elle allègue également que les arbres litigieux sont régulièrement entretenus et élagués, et conteste les différents sinistres allégués par les demandeurs et que ces derniers imputent à ces mêmes arbres.
Elle soutient également que l’article 673 du code civil s’applique dans les rapports entre propriétaires de terrains contigus, et n’est pas applicable à l’espèce puisque les deux propriétés sont séparées par une route.
Elle conclut par ailleurs que l’injonction sollicitée par les demandeurs d’avoir à retirer les arbres constituerait une atteinte à l’article L350-3 du code de l’environnement ainsi qu’aux trois premiers articles de la Charte de l’Environnement à laquelle renvoie la Constitution française.
Madame [V] combat la demande adverse fondée sur la résistance abusive en faisant valoir qu’elle a toujours répondu et participé à ces démarches.
Pour demander à titre reconventionnel que les époux [N] soient condamnés à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, Madame [V] fait valoir que les nombreuses procédures amiables puis judiciaires intentées par les époux [V] s’apparentent à de l’acharnement et du harcèlement.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [B] [V]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention [volontaire] est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
En l’espèce, Madame [V] intervenant non-seulement pour combattre les prétentions des demandeurs mais également pour demander leur condamnation à lui payer des dommages-et-intérêts, son intervention volontaire doit être qualifiée de principale, et suppose donc le droit d’agir relativement à cette prétention.
Or, l’action des demandeurs étant fondée notamment sur les obligations légales incombant aux propriétaires de parcelles voisines, Madame [V], propriétaire de la parcelle où sont plantés les arbres litigieux et alléguant un préjudice personnel résultant des reproches adressés par les demandeurs concernant ces mêmes arbres, justifie de son droit d’agir relativement aux prétentions qu’elle élève.
Son intervention volontaire et les demandes qu’elle présente sont donc recevables. Dès-lors, les demandes reconventionnelles formées à son encontre par les demandeurs sont également recevables.
Sur la demande des époux [N] tendant à l’arrachage des arbres litigieux et l’indemnisation de leur préjudice
Sur l’obligation d’élagage au visa de l’article 673 du code civil
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que cette obligation ne s’applique qu’entre fonds contigus, la jurisprudence ayant spécifiquement exclu de son champ d’application l’hypothèse dans laquelle les fonds respectifs du demandeur et du défendeur sont séparées par la voie publique (Cass. civ. 3e, 20 juin 2019).
En outre, cet article ne permet au voisin qui s’en prévaut que de demander l’élagage des branches d’arbres avançant sur son fonds ou l’arrachage de racines, ronces ou brindilles qui s’y trouveraient ; il ne lui permet pas de solliciter l’arrachage d’arbres plantés sur le terrain de son voisin.
Les époux [N] sont donc mal-fondés à demander l’arrachage des arbres litigieux de ce chef.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il est de principe constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et que la victime d’un tel trouble peut demander au juge d’ordonner toute mesure visant à le faire cesser ou à réparer le dommage qui en résulte ; ce principe préexiste à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 l’ayant codifié à l’article 1253 du code civil, non-applicable à la cause.
Il en résulte que le juge du fond doit rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Il apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Par ailleurs, conformément au principe général posé par l’article 1315 du code civil, il appartient à la victime du trouble allégué d’en prouver l’existence.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article R116-2 du Code de voirie routière, qui punit le fait de laisser croître des arbres à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier sans autorisation, a pour finalité la protection de la voie publique et non celle de la jouissance des propriétaires voisins. L’éventuelle contravention à ce règlement, que le juge civil n’est au demeurant pas compétent pour apprécier, est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article L350-3 du Code de l’environnement, les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.
Cette interdiction, adressée aux personnes privées, n’empêche pas le juge de faire droit à une demande tendant à l’arrachage d’une allée d’arbres ; toutefois, elle lui enjoint de veiller particulièrement à la nécessité et à la proportionnalité de cette mesure au regard de l’intérêt allégué par le demandeur.
Il convient, en l’espèce, d’apprécier l’ensemble des inconvénients allégués par les époux [N] pour déterminer si, dans leur globalité, ils constituent un trouble supérieur aux inconvénients normaux du voisinage et justifiant l’enlèvement de la haie d’arbres litigieuse.
En premier lieu, les époux [N] allèguent que le trouble résulte des nombreuses chutes de feuilles, brindilles et glands qui jonchent les lieux et dont l’enlèvement nécessite un effort important d’entretien quotidien. Ils produisent à ce titre plusieurs photos, non-datées, où il est possible de constater que le parking, les véhicules s’y trouvant ainsi que certaines parties de leur jardin sont en effet recouverts de ces éléments.
Les défendeurs font valoir que de nombreux arbres et arbustes sont plantés dans le jardin des époux [V] ainsi que sur les autres propriétés environnantes, de sorte qu’il n’est pas établi que ces détritus végétaux proviennent effectivement des arbres litigieux. Il résulte néanmoins de l’examen des photos produites par les parties que les arbres des époux [V] surplombent directement la route ainsi que le parking des demandeurs, et qu’ils sont d’une altitude et d’une densité supérieures à tous les arbres environnants.
Les dépôts présents sur la route et le parking des époux [N], ainsi que sur les véhicules stationnés, proviennent donc essentiellement des arbres litigieux.
En second lieu, les demandeurs font valoir plus spécifiquement que la chute des feuilles gêne l’écoulement des eaux sur leur propriété en encombrant les gouttières, ce qui aurait entraîné un dégât des eaux sur leur propriété en juillet 2022. Ils produisent à ce titre un document intitulé « Constat amiable dégâts des eaux » adressé à leur assureur, établi unilatéralement par Monsieur [N] le 5 juillet 2022, et aux termes duquel il déclare à son employeur que la gouttière est envahie par les feuilles venant des arbres de Monsieur [V]. Ils versent également une attestation émise par leur assureur, ALLIANZ ASSURANCES, en date du 5 octobre 2022, aux termes de laquelle ce sinistre a été indemnisé. L’assureur indique que le préjudice subi est consécutif à l’accumulation de feuilles provenant des arbres de Monsieur [V]. Toutefois, il appartient aux demandeurs d’entretenir leurs gouttières quand bien même celles-ci sont obstruées des feuilles de la végétation de leurs voisins. Au regard de ces éléments, les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un trouble dans l’écoulement des eaux qui serait spécifiquement imputable aux arbres litigieux.
En troisième lieu, les demandeurs font état d’un préjudice d’ensoleillement. Ils versent un devis établi par la société ACTION CHAUFFAGE le 11 avril 2024, dont il résulte que l’installation de panneaux solaires chez les époux [N] apporterait un faible rendement au regard de la perte d’ensoleillement dus aux « arbres à proximité de la maison », sans qu’il soit précisé de quels arbres il s’agit. Par ailleurs, les demandeurs produisent un constat d’huissier en date du 6 mai 2022, aux termes duquel l’officier public, présent sur les lieux à 17h20, constate qu’à cette heure, le soleil se situe derrière les arbres, créant une importante zone d’ombre qui s’étend sur une grande partie du jardin des époux [N], et jusqu’à couvrir une partie de la maison de ces derniers. Il est donc acquis que les arbres des époux [V] provoquent une perte importante d’ensoleillement en fin d’après-midi. En revanche, il n’est rapporté aucune preuve de « l’apparition de moisissures et mousses diverses en raison de l’ombre et de l’humidité » mentionnée dans leurs écritures par les demandeurs.
Enfin, les époux [N] font valoir que la présence de ces arbres crée un risque de chutes de branches entraînant un danger pour les personnes et les biens. Ils allèguent que ce risque s’est matérialisé, évoquant dans leurs écritures la chute de branchages ayant fait exploser leur véranda lors d’une tempête en février 2022. Ils versent une photo non datée mais dont il est indiqué qu’elle a été prise suite à la tempête des 21, 22 et 23 février 2022, où il est possible de constater que le sol est jonché de plaques translucides brisées. Par ailleurs, les demandeurs allèguent une détérioration de leur carport le 2 août 2023 à la suite de la chute d’une branche. Ils produisent un procès-verbal de constat établi à l’issue d’une expertise amiable extrajudiciaire du 17 octobre 2023, signé par les experts mandatés par les assureurs juridiques de Monsieur [N] et Monsieur [V]. Il résulte de ce document que Monsieur [M], l’expert mandaté par la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [N], a indiqué « qu’à la suite de fortes rafales de vent ayant soufflé dans la nuit du 2 août 2023, des branches d’arbres implantés en bordure de la propriété de Monsieur [V] sont tombées sur le carport installé dans l’entrée de propriété de Monsieur [N], endommageant la couverture constituée de plaques de polycarbonate cintrées ».
Certes, Madame [S], mandatée par PACIFICA, assureur de Monsieur [V], a indiqué quant à elle dans ce rapport qu’aucun élément ne permet d’indiquer la provenance des branchages ayant chuté sur la propriété de Monsieur et Madame [N]. Cependant, ces affirmations ne sont pas crédibles face aux descriptions circonstanciées de l’expert de GROUPAMA.
Il résulte de l’examen de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve du rôle des arbres litigieux dans le sinistre allégué.
De surcroît, au vu de la configuration des lieux, notamment de la hauteur et de la densité des arbres ainsi que de leur proximité avec la parcelle des demandeurs, telles qu’elles résultent des photos versées aux débats, le risque de chute de branches sur le terrain des demandeurs, notamment en cas de tempête, est caractérisé et peut être pris en compte.
En définitive, il est établi que les époux [N] subissent :
— Une perte d’ensoleillement se manifestant en été à partir de 17h20 au plus tard,
— Un trouble de jouissance résultant des feuilles, brindilles et glands charriés par le vent depuis la haie des époux [V], affectant leur propriété notamment en cas de tempêtes ou de fortes rafales de vents,
— Un risque de chutes de branches par vents forts, inhérent à la situation des lieux.
Il est constant que le juge doit prendre en compte, dans l’appréciation du caractère anormal du trouble, la question de savoir si celui-ci se manifestait déjà à l’époque où le demandeur a pris possession des lieux. Sur ce point, les époux [N] affirment que la haie d’arbre n’existait pas lorsqu’ils ont acquis leur parcelle en 1982 avant d’y faire construire leur maison. Toutefois, ils ne versent au soutien de cette allégation qu’une photo non-datée qu’ils font remonter à 1985, où l’on aperçoit un homme, dont on peut présumer qu’il s’agit de Monsieur [N], assis dans l’herbe en présence d’enfants ; on perçoit derrière eux un talus qui semble situé de l’autre côté d’une route, et sur lequel sont plantés des arbres. Il n’est pas justifié précisément du lieu et de la date de cette photo mais à supposer qu’elle soit prise depuis la propriété des époux [N] devant celle appartenant désormais à Madame [V], on y constate la présence de la haie d’arbres litigieuse beaucoup moins fournie qu’actuellement.
Les défendeurs, sur ce point, versent six attestations produites par des habitants de la commune indiquant résider dans celle-ci depuis une époque contemporaine à l’arrivée des époux [N] pour l’un d’entre eux et une époque antérieure pour les cinq autres. Tous attestent que la haie d’arbres litigieuse était présente à cette date.
Certes, les époux [N] ont acquis la parcelle et fait construire leur maison en sachant que ces arbres existaient mais ils n’étaient pas manifestement de l’envergure qu’ils sont aujourd’hui.
A ce sujet, Madame [V] soutient qu’elle entretiendrait sa végétation et produit trois factures en date des 11 avril 2017, 22 avril 2021 et 29 mars 2022 mais le propre d’une végétation étant de repousser, elle n’établit pas entretenir régulièrement sa végétation chaque année, ces interventions d’entreprise paysagiste étant notoirement insuffisantes pour démontrer un entretien régulier de cette végétation.
Madame [V] ne démontre donc pas respecter ses obligations de propriétaire consistant à l’entretien de sa végétation surtout lorsqu’elle nuit aux voisins comme c’est le cas en l’espèce puisqu’il est établi que des branches mortes tombent sur la propriété des demandeurs et causent donc un trouble anormal de voisinage. En revanche, s’agissant du défaut d’ensoleillement, des feuilles mortes ou des glands qui arrivent sur la propriété de Monsieur et Madame [N], ils ne peuvent s’en plaindre car ces inconvénients ne dépassent pas le trouble normal de voisinage, le choix de la vie à la campagne comprenant nécessairement un contact important avec la nature et la végétation.
Il est donc manifeste que Madame [V] devrait régulièrement procéder à l’élagage des branches mortes ou fragilisées des arbres ou à la taille de ses arbres dans le respect et la protection de ceux-ci.
Monsieur et Madame [N] subissent un trouble anormal de voisinage, fondement sur lequel ils demandent uniquement l’arrachage des arbres litigieux. Or, au vu des pièces produites par Madame [V] notamment des attestations de témoins qui racontent avoir toujours connu ces arbres et des photographies de cette végétation constituée d’arbres de haut jet particulièrement denses, il est manifeste que ceux-ci ont été plantés depuis plus de 30 ans et par conséquent, les époux [N] ne peuvent en demander l’arrachage d’autant plus qu’ils font partis du patrimoine environnemental.
Leur demande de ce chef est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Il est constant, néanmoins, que l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier aux carences de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
L’expertise sollicitée n’est pas justifiée au vu de la solution du litige.
La demande des époux [N] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages-et-intérêts des époux [N] résultant du trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été jugé que les époux [N] subissaient bel et bien un trouble du fait de la présence des arbres litigieux, supérieur aux inconvénients normaux du voisinage. Ils doivent démontrer le préjudice subi pour obtenir réparation.
Par le rapport de l’assureur GROUPAMA susmentionné (pièce n°22 des demandeurs) ainsi que par les photographies produites dont celles des branches mortes tombées soit sur la route d’accès à leur domicile soit devant leur propriété, ils établissent le préjudice subi.
A ce titre, Madame [V] sera condamnée à leur verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de condamnation de Madame [V] pour résistance abusive
Il est constant que le débiteur qui contraint son créancier à agir en justice dans des circonstances qui caractérisent l’abus peut être condamné à indemniser le préjudice subi.
Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas la résistance abusive de la défenderesse alors qu’il est établi qu’elle apporté des réponses aux démarches amiables.
Leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] de leur action à l’égard de Monsieur [K] [V] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [B] [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] tendant à la condamnation de Madame [B] [V] à l’arrachage de ses arbres ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] tendant à ordonner une expertise ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] tendant à voir condamner Madame [B] [V] pour résistance abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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