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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 23/12605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/12605 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76F
Ordonnance n° 2025/M262
S.A.R.L. BOSS BOSS
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [D] [L]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIS
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ALPHA INSURANCE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [O] [K]
ès qualité de mandataire judiciaire de a Société SGDB SOCIETE GENERALE DU BATIMENT
Maître [Y] [V] [T],
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Compagnie ALPHA INSURANCE
S.A.R.L. ALLIS
Société GENERALE DU BATIMENT
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société BOSS BOSS exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé à [Localité 3].
Dans le cadre de travaux de rénovation, elle a fait appel à la société ALLIS en qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 12 décembre 2017, rendu à la requête de la société BOSS BOSS, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
Fixé la créance de la société BOSS BOSS au passif de la procédure collective de :
— la société ALLIS à hauteur de la somme de 5 883 euros,
— la société SGDB à hauteur de la somme de 33 337 euros,
et’condamné la société ALPHA INSURANCE à payer à la société BOSS BOSS :
-5 883 euros sous réserve de la franchise contractuelle de 5 000 euros,
-2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société ALPHA INSURANCE aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société BOSS BOSS a fait appel de ce jugement le 4 janvier 2018 intimant :
— la société ALPHA INSURANCE,
— la société ALLIS et M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIS,
— la société SGDB et M. [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société SGDB.
L’appel est total.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de ce siège a':
Prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
Précisé que l’affaire pourra être rétablie sur justification par la société BOSS BOSS de l’assignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts des sociétés ALLIS et SGDB,
Condamné la société BOSS BOSS aux dépens de l’instance radiée
Par conclusions notifiées électroniquement la société BOSS BOSS s’est désistée de son appel partiel à l’égard uniquement de la société ALLIS, Me [L] ès qualité de liquidateur de la société ALLIS, la SGDB et Me [K] ès qualité de liquidateur de la société SGDB.
L’affaire a été réenrôlée et renvoyée à une audience d’incident fixée au 9 janvier 2025, pour faire le point sur la mise en cause des organes de la procédure de la société ALPHA INSURANCE.
L’audience d’incident a ensuite été renvoyée à deux reprises aux fins de mise en cause du fonds de garantie pour les compagnies d’assurance en dommages-ouvrage défaillantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
A l’audience d’incident du 11 septembre 2025, la mise en cause du fonds de garantie pour les compagnies d’assurance en dommages-ouvrage défaillantes n’a pas été effectuée.
A ce jour, conformément aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société BOSS BOSS a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu’après .
La société BOSS BOSS sera condamnée aux dépens de l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par défaut et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie sur justification par la société BOSS BOSS de la mise en cause du fonds de garantie pour les compagnies d’assurance défaillantes';
Condamne la société BOSS BOSS aux dépens de l’instance radiée.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2025
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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