Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2023, N° 22/06607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association QUALIGAZ EVONIA c/ SA DALKIA, S.A.S. COULANGE IMMOBILIER, S.A.S.U. YPSENE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/711
Rôle N° RG 24/00983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFZ
Association QUALIGAZ EVONIA
C/
S.D.C. [Adresse 13]
SA DALKIA
S.A.S.U. YPSENE
S.A.S. COULANGE IMMOBILIER
Syndic. de copro. SECONDAIRE DU BATIMENT A [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Présdient du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06607.
APPELANTE
Association QUALIGAZ EVONIA
prise en la personne de son représentant statutaire
dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.D.C. [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL substitué par Me FERRIER de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
SA DALKIA
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. YPSENE SASU
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COULANGE IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SDC secondaire du batiment A [Adresse 13] [Adresse 1], – [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, dont le siège social est [Adresse 11], [Localité 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
L’ensemble immobilier [Adresse 13] est composé de 15 immeubles, regroupé en 6 groupes A, B, C, D, E, F.
Ces six groupes constituent un ensemble immobilier unique, dans lequel s’est constitué un syndicat secondaire, uniquement pour le bâtiment A, dénommé syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A ' [Adresse 13] (ci-après syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A), géré par le syndic Gestion Immobilière du Midi. Il est composé de 12 appartements et de 5 locaux professionnels.
Le cabinet Coulange Immobilier est le syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 13].
Tous les bâtiments ont un système de chauffage individuel d’origine, sauf les bâtiments A et B qui ont une chaufferie commune d’origine située entre les deux bâtiments et accessibles par les seules parties communes du bâtiment A.
L’installation de la chaufferie est gérée, pour le compte des deux syndicats secondaires A et B, par le syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 13].
Par assemblée générale spéciale des seuls syndicats secondaires A et B, en date du 29 octobre 2019, les copropriétaires ont voté des travaux de rénovation de la chaufferie.
Les travaux ont été entrepris et réalisés au cours de l’été 2020. Les deux chaudières anciennement au fioul ont été remplacées par une installation au gaz. Le bureau d’études Ypsene a été désigné pour rédiger le cahier des charges et faire une consultation des travaux nécessaires. Les travaux ont été réalisés par la société Dalkia, sous la maîtrise d''uvre de la société Ypsene. L’association Qualigaz Evonia a établi un certificat de conformité.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 5 novembre 2020.
Il s’en est suivie plusieurs procédures initiées par le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A tendant vainement à voir supprimer l’installation de la porte coupe-feu et la remise en état du couloir du bâtiment A, obtenir l’arrêt immédiat de la chaufferie à gaz jusqu’à la réalisation des travaux de mise en sécurité.
Une procédure, initiée le 03 mai 2021 par plusieurs copropriétaires et le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A, aux fins notamment de démolition de l’ouvrage empiétant sur les parties communes, d’annulation de la résolution de l’assemblée générale ayant voté les travaux de rénovation, est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Se fondant sur les rapports techniques réalisés par le cabinet IBTP Consult du 18 mai 2021 et par G2E ingénierie du 29 novembre 2021, faisant état de non conformités de la chaufferie au regard des arrêtés du 2 août 1977 et 23 juin 1978 relatifs à la sécurité incendie, le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A, pris en la personne de son syndic en exercice, a fait citer, par assignations en date du 13 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, le cabinet Coulange Immobilier, le cabinet Coulange Immobilier in personam, aux fins de voir notamment ordonner l’arrêt du fonctionnement de la chaudière dans l’attente de la réalisation de travaux et ordonner une mission d’expertise permettant de recherches « les dangers liés au fonctionnement » de la chaufferie.
Par actes du 17, 28 et 29 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait dénoncer l’assignation précitée et appelé en la cause les sociétés Ypsene, Dalkia et l’association Qualigaz Evonia, en ce qu’elles avaient respectivement conçu, exécuté et validé la mise en fonctionnement du nouveau système de chauffage.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A de sa demande de mise à l’arrêt du fonctionnement de la chaudière ;
ordonné une mission d’expertise concernant les installations de chaufferie et de chaudière et commis pour y procéder monsieur [E] [O] ;
donné acte à la société Coulange Immobilier, au syndicat des copropriétaires [Adresse 13], à la société Dalkia, à la société Ypsene de leurs protestations et réserves ;
rejeté toutes autres demandes ;
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A.
1Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, l’association Qualigaz Evonia a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur la mission d’expertise, considérée par l’appelante comme une mission d’audit général et donc comme une mesure d’instruction à caractère manifestement illégale et sur le rejet de ses demandes au titre de sa mise hors de cause et des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Qualigaz Evonia sollicite de la cour de bien vouloir :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
et, statuant à nouveau :
juger n’y avoir lieu à référé,
en conséquence :
débouter le syndicat Secondaire Bâtiment A du bâtiment a de la copropriété [Adresse 13] de sa demande d’expertise ;
par suite, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de sa demande d’appel en garantie par voie d’ordonnance commune à l’égard de l’association Qualigaz Evonia ;
à titre subsidiaire :
prononcer la mise hors de cause de l’association Qualigaz Evonia ;
débouter le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de sa demande d’expertise commune ;
à titre très subsidiaire ordonner la rectification de la mission confiée à l’expert judiciaire en ces termes :
se rendre sur place ;
examiner les désordres allégués dans les rapports IBTP Consult du 18 mai 2021 et de G2E ingénierie du 29 novembre 2021 ;
entendre les parties et tout sachant ;
se faire communiquer tous les documents techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
au vu des éléments recueillis, déterminer, à l’aide de devis ou par tout autre moyen, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
d’une manière plus générale, fournir tous les renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels, subis par (')
statuer ce que de droit en matière de consignation.
vu la demande de mesure d’expertise, réserver les dépens.
en toute hypothèse :
confirmer l’ordonnance du 08 décembre 2023 ayant débouté le syndicat Secondaire Bâtiment A du bâtiment A de la copropriété [Adresse 13] de sa demande de mise à l’arrêt de la chaufferie ;
statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la société Coulange immobilier ;
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] in solidum avec tout succombant, d’avoir à verser auprès de l’association Qualigaz Evonia la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 03 mai 2024, reçues uniquement en leurs répliques aux appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la société Coulange Immobilier, en l’état d’une ordonnance d’irrecevabilité datée du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ordonner l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice ;
condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 08 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite de la cour de bien vouloir :
réformer la décision déférée en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire ;
subsidiairement,
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné les missions d’expertise au contradictoire de toutes les parties dont la société Qualigaz Evonia ;
ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de Qualigaz Evonia, Dalkia, Bet Ypsene ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A bâtiment A et l’association Qualigaz Evonia au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Coulange Immobilier sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 en tant qu’elle ordonne une expertise judiciaire au contradictoire, notamment, de l’association Qualigaz Evonia ;
en conséquence,
débouter l’association Qualigaz Evonia de sa demande de mise hors de cause ;
réformer l’ordonnance en tant qu’elle ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de la société Coulange Immobilier pris personnellement ;
statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires Secondaire du bâtiment A de la copropriété [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
le mettre hors de cause ;
condamner le syndicat des copropriétaires Secondaire du bâtiment A de la copropriété [Adresse 13] à lui payer à la société Coulange immobilier une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Dalkia sollicite de la cour de bien vouloir :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé des demandes de l’association Qualigaz Evonia ;
subsidiairement,
lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de l’association Qualigaz Evonia à son encontre ;
condamner l’association Qualigaz Evonia ou tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ypsene sollicite de la cour de bien vouloir :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé des demandes de l’association Qualigaz Evonia ;
subsidiairement,
lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de l’association Qualigaz Evonia à son encontre ;
condamner l’association Qualigaz Evonia ou tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 2024.
Motivation de la décision :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’arrêt de la chaufferie :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies réévaluées ou rejetées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel.
Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant.
En l’espèce, aucune partie ne conteste dans ses dernières conclusions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A de sa demande de mise à l’arrêt de la chaufferie.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention et, partant, confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A fait état de désordres affectant la chaufferie et la nouvelle installation au gaz.
Considérant que les pièces techniques produites par le syndicat Secondaire Bâtiment A créaient un faisceau d’indices suffisant pour caractériser un intérêt légitime, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, précisant qu’elle permettait également d’offrir un débat contradictoire aux parties intéressées.
L’appelante lui reproche de ne pas avoir répondu à ses arguments et moyens. Elle met en avant que le juge a simplement constaté l’existence de 'contestations sérieuses’ et la 'nécessité d’un débat contradictoire’ pour justifier sa décision d’ordonner une expertise.
Elle considère que cette motivation est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose une motivation réelle, sérieuse et suffisante pour tout jugement. Elle estime que le juge aurait dû examiner en détail ses arguments et les éléments de preuve qu’elle a produits pour démontrer l’absence d’intérêt légitime à la mise en place d’une expertise.
Elle soutient que ni le syndicat Secondaire Bâtiment A, ni le syndicat principal [Adresse 13] ne justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Elle relève l’absence de grief précis et objectif dénoncé par le demandeur principal.
La cour constate que le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A fonde sa demande d’expertise sur un avis technique daté du 7 septembre 2020 établi par monsieur [Y] [Z], ancien directeur de la société Technique des Fluides, et sur les rapports techniques en date des 18 mai 2021 et 29 novembre 2021 des cabinets IBTP Consult et G2E ingénierie.
Il ressort des rapports d’IBTP Consult et de G2E ingénierie que la chaufferie et les chaudières installées au cours de l’été 2020 seraient non conformes aux normes définies par les arrêtés du 2 août 1977 et du 23 juin 1978 respectivement relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances, et aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
Le cabinet IBTP Consult mentionne notamment les désordres suivants :
absence d’un accès de plain-pied de 4m2 minimum, obligatoire pour des raisons de sécurité ;
parois non conformes au degré coupe-feu minimum : des parois ne respectent pas le degré coupe-feu minimum obligatoire, ce qui représente un risque important en cas d’incendie ;
absence de flocage de certains plafonds, ce qui peut contribuer à la propagation rapide d’un incendie ;
absence de rebouchage coupe-feu pour le passage des réseaux électriques ;
conservation des conduits en mauvais état de la ventilation haute, ce qui peut affecter l’évacuation des fumées en cas d’incendie ;
éclairage insuffisant dans le dégagement des caves, ce qui peut compliquer l’intervention des secours en cas d’urgence ;
passage d’une canalisation de gaz par la trémie qui amène de l’air neuf à la chaufferie ;
inaccessibilité de certains espaces : le recul de la porte coupe-feu dans les parties communes du Bâtiment A a rendu certains espaces, comme les regards d’évacuation, inaccessibles, ce qui pose des problèmes pour leur entretien ;
risque d’inondation : le local chaufferie est susceptible d’être inondé en raison du passage des canalisations d’évacuation d’eaux usées du bâtiment A, ce qui représente un risque pour les installations.
Selon le cabinet d’ingénierie IG2E certains éléments cruciaux de l’installation de chauffage au gaz, comme la ventilation de la chaufferie, les canalisations de gaz et les trainasses d’évacuation des gaz brûlés, ne sont pas conformes aux normes françaises.
Monsieur [Y] [Z] souligne des problèmes de distances et de superficies concernant l’accès à la chaufferie. Il considère que la modification de l’assiette du local de chaufferie pourrait, en cas d’explosion, mettre en danger le bâtiment A.
Monsieur [Z] considère, à l’instar du cabinet IBTP Consult, que le passage d’une canalisation de gaz par la trémie d’amenée d’air neuf à la chaufferie est une anomalie grave qui devrait entraîner l’arrêt des installations Il note également que le recul de la porte coupe-feu dans le bâtiment A en rendant inaccessible certains espaces, comme les regards d’évacuation, expose le local de la chaufferie à un risque d’inondation en raison du passage des canalisations d’eaux usées du bâtiment A.
Au regard des non conformités et désordres précédemment exposés et des contestations élevées à l’encontre de ces conclusions, le syndicat des copropriétaires Secondaire du Bâtiment A justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a ordonnée, sans qu’il appartienne à la cour de céans de censurer la motivation du premier juge.
Sur l’opposabilité de la mesure d’expertise à l’association Qualigaz Evonia :
L’association Qualigaz Evonia, appelée en la cause par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], aux fins de lui rendre la mesure d’expertise commune, conteste son appel en cause.
Elle fait valoir qu’elle réalise sa mission au visa de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, et non des arrêtés de 1977 et 1978, sur lesquels se basent les rapports d’expertise d’IBTP Consult et de G2E ingénierie.
Elle souligne que les avis techniques produits ne mentionnent aucune anomalie relevant de l’arrêté du 23 février 2018.
Elle insiste sur le fait que son contrôle ne portait pas sur l’appareil de chauffage litigieux, mais uniquement sur la partie tuyauterie comprise entre l’organe de coupure générale (OCG) et l’organe de coupure d’appareil (OCA), conformément à l’article 24 de l’arrêté du 23 février 2018.
Elle indique qu’elle n’était pas tenue de contrôler la chaufferie elle-même, ni le local qui l’abrite. Elle considère que sa mission consiste à relever des anomalies de sécurité au visa de la réglementation en vigueur, et non à réaliser des contrôles de conformité technique. Elle n’aurait pas pour rôle de vérifier la conformité aux normes ni de détecter d’éventuels vices cachés.
Elle souligne qu’elle n’est pas tenue de procéder à des réparations, même si son contrôle avait décelé des anomalies. Son rôle se limite à signaler les anomalies aux distributeurs de gaz et aux usagers.
Cependant, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 février 2018, les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, à l’intérieur de leurs dépendances ou à l’extérieur et à proximité de ceux-ci, sont fixées sans préjudice des dispositions réglementaires prises par ailleurs en matière de sécurité civile, en particulier les dispositions du titre Ier de l’arrêté du 23 juin 1978.
Il s’en évince que les règles de sécurité des installations de gaz forment un tout indissociable, de sorte que l’organisme en charge de veiller au respect des dispositions de l’arrêté du 23 février 2018 n’est pas dispensé de s’assurer de la conformité de l’installation aux normes établies antérieurement en matière de sécurité incendie.
Si l’installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu’il réalise, les certificats de conformité des installations dont le distributeur n’a pas la garde sont valides sous la condition d’être revêtus du visa d’un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :
— soit, dans les conditions précisées à l’article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d’une qualification particulière ;
— soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d’une telle qualification.
L’association Qualigaz Evonia, en ce qu’elle est l’organisme en charge d’appliquer le visa précité, est nécessairement intéressée par la mission d’expertise, laquelle a, notamment pour objet de dire si les travaux réalisés et les installations sont conformes aux règles de l’art. En effet, en apposant ce visa, qu’il s’agisse d’un contrôle par sondage des installations ou d’un contrôle systématique de chaque installation, l’association se porte garante du contrôle opéré par le professionnel, voire de la conformité de l’installation lorsque l’installateur ne dispose pas de la qualification requise en la matière.
La nécessité d’un débat contradictoire devant l’expert commande la présence de l’association Qualigaz Evonia, afin qu’il soit envisagé si son intervention est conforme à sa mission.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’être mise hors de cause et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise précitée au contradictoire de l’association Qualigaz Evonia.
Sur la mise hors de cause de la société Coulange Immobilier
Le cabinet Coulange Immobilier est le syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 13], dans lequel s’est constitué un syndicat secondaire, uniquement pour le bâtiment A.
Il conteste sa mise en cause personnelle dans le litige, indiquant qu’il n’est intervenu dans les travaux de la chaufferie qu’en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier [Adresse 13].
Cependant dans le cadre de sa mission l’expert doit se prononcer sur l’existence ou non de désordres et le cas échéant statuer sur les responsabilités des intervenants, les préjudices en résultant et leur imputabilité.
Or la responsabilité du mandataire ne peut être exclus à ce stade, ce dernier intervenant, en sa qualité personnelle, dans le choix des entreprises intervenantes, dans celui de l’emplacement de l’installation, le suivi des travaux opérés, ou encore leur réception.
A cet égard il est notable que l’un des techniciens, sollicité pour avis par le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A, relève un problème d’accès des professionnels habilités à la chaufferie, qu’il impute au syndic principal, en ce qu’il aurait fait procéder au changement de la serrure et exigé de passer par lui pour toute intervention.
La nécessité d’un débat contradictoire devant l’expert commande la présence de la société Coulange Immobilier, afin qu’il soit envisagé la conformité de son action à sa mission.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de mise hors de cause et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise précitée au contradictoire de la société Coulange Immobilier.
Sur la mission d’expertise :
La société Qualigaz Evonia demande de limiter l’expertise à l’examen de griefs précis tels que mentionnés dans les deux rapports d’expertise et en excluant toute investigation générale.
Elle argue que l’expertise ordonnée est illégale car elle s’apparente à un audit général, et que la mission de l’expert devrait être limitée aux griefs spécifiques mentionnés dans les rapports d’expertise.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires du bâtiment A, demandeur initial de l’expertise, n’a pas fourni de liste précise et objective des non-conformités constatées, se contentant de vagues accusations et renvoyant la tâche de l’identification des griefs à l’expert.
Elle soutient que les griefs soulevés par le syndicat secondaire (empiétement sur les parties communes, présence d’amiante) ne relèvent pas de son champ de compétence
Elle soutient que la mission confiée à l’expert judiciaire implique une investigation générale sur d’éventuels désordres, malfaçons et non-conformités, sans se limiter à des points spécifiques, qu’elle ne se limite pas à constater des faits, mais s’étend également à la préconisation de solutions techniques pour remédier aux problèmes, ce qui s’apparente davantage à une mission de maîtrise d''uvre qu’à une simple mesure d’instruction.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante l’interdiction des mesures générales d’investigation dans la cadre des missions d’expertise et la nécessité de les circonscrire aux faits litigieux, clairement définis.
La mission critiquée était ainsi libellée :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles pour l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, ainsi que toutes pièces contractuelles utiles au débat, précédents rapports techniques ;
entendre les parties ainsi que tout sachant ;
se rendre sur les lieux de la résidence située Copropriété [Adresse 13], [Adresse 1], [Localité 3], et plus précisément dans les locaux de la chaufferie abritant les chaudières ;
décrire les travaux réalisés en 2020 sur les chaudières et dans le local abritant lesdites chaudières (chaufferie), décrire l’ensemble des installations ;
dire si les travaux réalisés et les installations sont conformes aux règles de l’art, et déterminer le cas échéant l’existence de malfaçons, désordres, non-conformités contractuelles, non réalisations ;
donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer les imputabilités ;
plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
établir un pré-rapport pour le cas ou des travaux urgents seraient nécessaires.
L’investigation commandée n’est pas imprécise mais répond aux désordres dénoncés, lesquels n’intéresseront pas tous l’association Qualigaz Evonia mais sont susceptibles d’être, le cas échéant, imputés à d’autres parties.
L’expertise doit éclairer suffisamment le juge pour favoriser la résolution d’un litige persistant.
En limitant la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués dans les rapports IBTP Consult du 18 mai 2021 et de G2E ingénierie du 29 novembre 2021, l’association Qualigaz Evonia exclut l’avis de monsieur [Y] [Z], pourtant cité par le syndicat des copropriétaires demandeur à la mesure.
Elle ne permet pas à l’expert de se prononcer sur la conformité des travaux aux règles techniques et de sécurité fixées par l’arrêté du 23 février 2018, sur lequel elle déclare pourtant s’être fondée exclusivement pour la délivrance du visa apposée sur le certificat de conformité.
Il s’ensuit qu’une telle restriction compromettrait l’efficacité de la mesure, en altérant la mission de l’expert, qui doit avoir la possibilité, conformément à la mission prévue par l’ordonnance critiquée, de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles pour l’accomplissement de sa mission, et de dire si les travaux réalisés et les installations sont conformes aux règles de l’art, afin de déterminer, le cas échéant l’existence de malfaçons, désordres, non-conformités contractuelles, non réalisations et donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles de chacun.
Il s’ensuit que la demande de l’association Qualigaz Evonia tendant à modifier la mission d’expertise sera rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A.
L’association Qualigaz Evonia qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, les demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A ' [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la société Coulange Immobilier, la société Dalkia, la société Ypsene seront rejetées.
L’association Qualigaz Evonia supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice du syndicat des copropriétaires Secondaire Bâtiment A ;
Condamne l’association Qualigaz Evonia aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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