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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 38/25
n° RG : 25/0008
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
demeurant chez Mme [Y] [R], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 08/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 2 avril 2025, M. [Z] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Le 28 novembre 2024, M. [P] a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2024, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 août 2024, a décerné mandat de dépôt à l’encontre de M. [P] et a ordonné son placement en détention provisoire.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe a condamné M. [P] à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Un appel a été interjeté le 5 août suivant.
Le 9 octobre 2024, la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a remis en liberté de M. [P].
Par arrêt du 8 janvier 2025, cette formation de jugement a infirmé le premier jugement et a renvoyé l’intéressé des fins de la poursuite.
La détention de M. [P] a donc duré du 30 juillet 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 9 octobre 2024 (date de sa remise en liberté), soit pendant 72 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 6'329,24 € en réparation de son préjudice financier,
— 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il demande aussi que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions en défense reçues le 6 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 4 500 €, de débouter le requérant de sa demande présentée au titre de la perte de revenus et de fixer en conséquence le préjudice financier à 2'329,24 €. Il propose également de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 4 500 €, de débouter le requérant de sa demande présentée au titre de la perte de revenus et de fixer en conséquence le préjudice financier à 2'329,24 €. Il propose également de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Par lettre du 18 novembre 2025, le conseil du requérant indique ne pas être en mesure de se présenter à l’audience du 19 novembre 2025 et s’en rapporte à ses écritures.
Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
JRDP – 08/25 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 janvier 2025.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 1er avril 2025 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [P].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 30 juillet au 9 octobre 2024, soit pendant 72 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n°1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 18 décembre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 200 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis';
— le 25 février 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon, à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Peine exécutée';
— le 24 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de proxénétisme aggravé';
— le 30 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Peine exécutée';
— le 6 juillet 2021, par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, à 1 an et 6 mois dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans outre l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation à titre complémentaire pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Peine exécutée.
Il s’ensuit que M. [P] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 30 juillet 2024.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [P] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— l’éloignement familial,
— le retentissement médiatique de l’affaire,
— les séquelles psychologiques.
Il convient tout d’abord de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par le retentissement médiatique de l’affaire. Cependant, l’atteinte à la réputation résultant de la publicité donnée dans les médias à la mesure privative de liberté ne saurait en tant que telle constituer une circonstance susceptible d’accroître le préjudice consécutif à une détention injustifiée, sauf en cas de démonstration, non établie en l’espèce, d’un lien exclusif et direct avec la détention.
JRDP – 08/25 – 4ème page
S’agissant de la circonstance invoquée par l’intéressé de l’éloignement familial qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie dans sa gravité et sa spécialité.
M. [P] n’apporte aucun élément permettant de considérer que son préjudice a été majoré en raison de circonstances particulières.
Il en résulte que la rupture des liens familiaux consécutive à la détention provisoire injustifiée n’apparaît pas établie.
En ce qui concerne les séquelles psychologiques, M. [P] indique que la détention a eu pour conséquence de détériorer son état mental et précise faire l’objet d’un suivi par une psychothérapeute depuis sa libération. Il produit au soutien de ses déclarations une attestation pour consultation de psychothérapie du 19 mars 2025 faisant état d’un suivi ainsi que diverses attestations des membres de sa famille indiquant un changement de comportement.
Il résulte, en effet, de l’attestation établie le 19 février 2025 par M. [T] [P], son frère, que': «'l’incarcération de mon frère a eu un effet dévastateur, il a vécu cette période dans une profonde détresse, confronté à un isolement et à la dureté du milieu carcéral. Depuis sa sortie, il souffre d’un stress constant, de troubles du sommeil et d’un profond mal-être'».
Sa s’ur, [O] [P], indiquait également dans le cadre de son attestation du 10 février 2025': «'depuis son incarcération, j’ai vu mon frère profondément affecté moralement, cette détention lui a causé une grande souffrance psychologique avec une anxiété constante et une perte de confiance en lui, il a développé des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents. Depuis sa libération, il souffre de stress post-traumatique, se replis sur lui-même et durant son incarcération son état de santé s’est détérioré.'»
Cependant les attestations de parents de M. [P] ne sauraient constituer des éléments de preuve objectifs et suffisants pour démontrer des séquelles psychologiques liées à l’incarcération. Par ailleurs, il convient de relever que l’attestation produite par l’intéressé, établie par [S] [U], psychologue, selon laquelle M. [P] est suivi en psychothérapie, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ce suivi médical et la détention injustifiée.
Il en résulte que cette circonstance aggravante n’apparaît pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant de la réparation due au titre du préjudice moral subi par M. [P] à la somme de 7 000 €.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
M. [P] indique avoir perdu son emploi d’intérim auprès de [8] en raison de son absence prolongée durant son incarcération. Il évalue ce préjudice à la somme de 4'000 €, correspondant à une perte de 10 semaines de salaires à 400 €.
Il produit, au soutien de ses prétentions, le contrat d’intérim établi le 12 juin 2024 avec [8] ainsi qu’un relevé des rémunérations perçues avant sa détention.
Il convient néanmoins de relever que les pièces produites par l’intéressé permettent simplement d’établir que M. [P] était inscrit auprès d’une agence d’intérim au moment de son incarcération et qu’il a perçu des sommes d’argent au cours du mois de juillet 2024. Il ne produit aucun justificatif permettant de considérer qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention, tel qu’un contrat de mission d’intérim ou des bulletins de paie. Le requérant ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches, à sa libération, afin de retrouver une activité professionnelle. Le préjudice matériel n’apparaît donc pas établi.
Il convient donc de débouter M. [P] de sa demande de réparation du préjudice matériel.
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
JRDP – 08/25 – 5ème page
En l’espèce, le requérant produit une facture n° 240240 datée du 26 septembre 2024 intitulée «'Défense à l’audience ' CA [Localité 6] ' 4ème chambre ' Audience du 2 octobre 2024'» d’un montant de 2'329,24 euros.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [P].
Il convient donc de lui allouer la somme de 2'329,24 euros au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [P] la somme de mille euros (1'000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [P] ;
ALLOUONS à M. [Z] [P] la somme de sept mille euros (7 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [Z] [P] la somme de deux mille trois cent vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes (2'329,24 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
DEBOUTONS M. [Z] [P] de sa demande relative à la perte de revenus';
ALLOUONS à M. [Z] [P] la somme de mille euros (1'000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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