Infirmation 31 janvier 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 juin 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 25/25
N° RG 23/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNT
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LENS
en date du
28 Juin 2023
(RG 22/00030 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATS HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M. [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[I] [P] a été embauché le 1er octobre 2009 par la société Atout Services dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial/commercial grands comptes/animateur réseaux de vente.
Par avenant du 1er avril 2016, le contrat de travail de [I] [P] a été transféré à la société la société ATS holding.
Au dernier état de la relation contractuelle, [I] [P] occupait les fonctions de directeur des ventes, périmètre Europe.
En janvier 2021, [I] [P] a refusé de signer un avenant portant sur sa rémunération variable et sur ses objectifs.
Par courrier recommandé du 1er avril 2021, [I] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 13 avril 2021, [I] [P] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 3 mai 2021, [I] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
'
Par requête du 8 février 2022, [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin’d'obtenir la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de contrat.
'
Par jugement de départage du 28 juin 2023, cette juridiction a':
— déclaré irrecevable comme mal dirigée la demande de [I] [P] tendant à obtenir de la société ATS holding la communication sous astreinte du calcul du montant des actions en cas de départ légitime,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 3 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société la société ATS holding à payer à [I] [P] les sommes suivantes':
*6 716,20 euros au titre du rappel de primes pour l’année 2021, outre 671,62 euros au titre des congés payés afférents,
*39 437,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 943,78 euros au titre des congés payés afférents,
*60 909,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné [I] [P] à payer à la société la société ATS holding les sommes suivantes':
*11 810,92 euros au titre du remboursement du prêt,
*406,65 euros au titre du remboursement de frais,
— ordonné la compensation entre les créances respectives de [I] [P] et de la société Holding,
— condamné la société la société ATS holding à payer à [I] [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société la société ATS holding aux entiers dépens,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code de travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (13'145,96 euros) dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
'
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, la société la société ATS holding a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation sauf en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable comme mal dirigée la demande de [I] [P] tendant à obtenir de la société la société ATS holding la communication sous astreinte du calcul du montant des actions en cas de départ légitime,
— condamné [I] [P] à lui payer les sommes suivantes':
*11 810,92 euros au titre du remboursement du prêt,
*406,65 euros au titre du remboursement de frais,
— ordonné la compensation entre les créances respectives de [I] [P] et de la société Holding,
— débouté [I] [P] du surplus de ses demandes.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, la société la société ATS holding demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
Statuant de nouveau,
— débouter [I] [P] de son appel incident,
— constater qu’aucun manquement suffisamment grave ne peut lui être reproché,
— juger que la prise d’acte de [I] [P] produit les effets d’une démission,
— juger que [I] [P] s’est livré à des actes de déloyauté constitutifs d’une faute lourde susceptible d’engager sa responsabilité financière,
En conséquence,
— débouter [I] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [I] [P] à lui verser la somme de 39'437,88 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis de démission,
— condamner [I] [P] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de déloyauté constitutifs d’une faute lourde,
— condamner [I] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [I] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, [I] [P] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a’fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 13 145,96 euros, condamné la société la société ATS holding à lui verser la somme de 6 716,20 euros à titre de rappel de salaire sur ses primes 2021 en ce compris 671,62 euros de congés payés y afférents, qualifié sa prise d’acte en licenciement, et en conséquence, a condamné la société la société ATS holding à lui payer les sommes de 60 909,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 43 381,66 euros au titre du préavis, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société la société ATS holding aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme complémentaire de 7 638,15 euros au titre de la rémunération 2021 ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 763,81 euros,
— condamner la société la société ATS holding à lui à verser la somme complémentaire de 58 032,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— «'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':'»,
Statuant à nouveau,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme de 3 850 euros à titre de rappel sur la prime de développement international pour l’année 2020 en ce compris 350 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme 1 752,30 euros de rappel de prime aérien pour l’année 2020 en ce compris 159,30 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise d’une attestation pôle emploi conforme,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser DIF et prévoyance,
Dans tous les cas,
— condamner la société la société ATS holding à lui verser la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la société ATS holding aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIVATION':
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour constate que l’appel de la société ATS holding ne portait pas sur toutes les dispositions du jugement.
En effet, n’étaient pas visés dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement par lesquels il a':
— déclaré irrecevable comme mal dirigée la demande de [I] [P] tendant à obtenir de la société la société ATS holding la communication sous astreinte du calcul du montant des actions en cas de départ légitime,
— condamné [I] [P] à payer à la société la société ATS holding les sommes suivantes':
*11 810,92 euros au titre du remboursement du prêt,
*406,65 euros au titre du remboursement de frais,
— ordonné la compensation entre les créances respectives de [I] [P] et de la société Holding,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code de travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (13'145,96 euros) dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,
— rejeté les autres demandes de [I] [P].
Or, dans le dispositif de ses conclusions, [I] [P] sollicite de la cour de «'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a':'» sans préciser aucun chef de jugement derrière cette formule, demandant ensuite à la cour de statuer à nouveau sur sa demande de rappel de prime de développement international pour l’année 2020, sur sa demande de rappel de prime aérien pour l’année 2020, sur sa demande de dommages et intérêts pour non remise d’une attestation pôle emploi et sur sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF et la prévoyance, demandes dont il a été débouté par les premiers juges.
Les chefs du jugement par lesquels [I] [P] a été débouté de ces demandes ne sont en conséquence pas dévolus à la cour, en l’absence de demande d’infirmation les concernant et la cour n’a de ce fait pas à examiner les moyens des parties qui y sont relatifs et à statuer à nouveau sur ces demandes.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions, [I] [P] reproche à la société ATS holding les manquements suivants au soutien de sa prise d’acte':
— l’avenant 2021 qu’elle lui a soumis modifie les bases de sa rémunération variable et repose sur les choix purement stratégiques de l’employeur et n’est pas fondé sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de celui-ci,
— la comparaison des plans de commissionnement 2020 et 2021 démontre que c’est la structure même de la rémunération variable du salarié qui a été modifiée, de sorte qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail,
— la mise en place du plan de commissionnement modifiant sa rémunération, malgré son refus, entraînant le non-paiement de l’intégralité de ses primes.
Le contrat de travail de [I] [P] prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable. S’agissant de cette dernière, l’article 5 du contrat de travail, intitulé «'objectifs'», est ainsi rédigé': «'L’objectif de chiffre d’affaires fixé par la société et dont le montant sera précisé par avenant au présent contrat doit être impérativement réalisé dans un délai de trois mois à compter du terme de la période d’essai. Il sera révisé, chaque année, après discussions avec Monsieur [I] [P] en tenant compte notamment du potentiel du secteur, des clients et prospects existants, des résultats antérieurs, de la situation du marché… Les objectifs arrêtés pour la période du 15 septembre 2009 au 31 décembre 2009 figurent en annexe au présent contrat. La réalisation des objectifs ainsi fixés constitue un élément déterminant du présent engagement'».
Le contrat de travail de [I] [P] prévoit ainsi une rémunération comportant une part variable dont le montant est fixé par accord annuel après discussion entre les parties.
Il convient de rappeler qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
Selon avenant au contrat de travail du 26 février 2020, l’employeur et le salarié étaient convenus de la rémunération variable de [I] [P] du 1er janvier au 31 décembre 2020, qui se découpait en':
— primes sur objectifs personnels
'objectifs New business (objectif annuel 1,5M')': une prime fixée en trois paliers mensuels': 125 K’ (prime de 1'250 euros), 150 K’ (prime de 1'450 euros), 200 K’ (prime de 1'650 euros),
'objectifs fidélisation (objectif annuel 8M')': une prime fixée en trois paliers mensuels': 1'200 K’ (prime de 1'250 euros), 1'500 K’ (1'450 euros), 2'000 K’ (1'650 euros),
'prime développement international (objectif annuel 8 M')': versement annuel 12'000 euros,
'aérien': 1% sur le CA New business + fidélisation + PF partagé plafonné à 3'000 euros par mois soit 36 K'/an,
— primes sur objectifs des commerciaux en gestion':
'développement pays Pologne/CZ/SK': fidélisation CA=100K’ prime 500 euros, New business CA=50K’ prime 500 euros,
'développement pays Espagne/Port/Maroc': fidélisation CA=100K’ prime 500 euros, New business CA=50K’ prime 500 euros,
'développement pays Italie':fidélisation CA=100K’ prime 500 euros, New business CA=50K’ prime 500 euros,
'développement pays Roumanie/Bulgarie/Servie/Hongrie': fidélisation CA=100K’ prime 500 euros, New business CA=50K’ prime 500 euros,
— primes sur comptes stratégiques':
'prime spécifique comptes stratégiques (primes à atteinte d’objectifs)': Valeo avec CA=10000 K’ prime 1'500 euros, Total avec CA=1000K’ prime 750 euros, Safran avec CA=5000K’ prime 1'000 euros, Fiat avec CA=1'80 K’ prime 1'000 euros, Bomi avec CA=500K’ prime 750 euros, Marelli avec CA=500 K’ prime 1'000 euros,
— primes sur objectifs groupe ATS': chiffre d’affaires direct clients BU ATS industrie': objectif annuel 75 M’ prime annuelle 7'000 euros.
Dans le cadre de la négociation prévue par la clause d’objectifs pour les objectifs de l’année 2021, la société ATS holding a présenté à [I] [P] lors d’un entretien du 11 janvier 2021 puis par courriel du 21 janvier 2021 ce qu’elle appelle un «'pay plan'», qui est un plan de rémunération variable annuel. La société ATS holding indique dans ce courriel que le «'package salarial'» de [I] [P] est revu en cohérence avec ses nouvelles missions et responsabilités et en cohérence avec l’équipe de direction ATS. Le nouveau «'package salarial'» évoqué par la société ATS holding dans ce courriel comprend une révision du salaire fixe en deux temps': «'+8% au 1er janvier 2021, soit 78K'» et «'+8% en janvier 2022, soit 84 K (mission accomplie)'» et s’agissant du variable, une répartition comme suit':
— objectifs grands comptes individuels': New business sur comptes cibles (pondération du bonus 20%)':
'objectif NB 1,5M'': prime annuelle non cumulative 10'000 euros,
'objectif NB 2 M'/ Target': prime annuelle non cumulative 15'000 euros,
'objectif NB 2,5 M'': prime annuelle non cumulative 19'000 euros,
'objectif NB 3 M'': prime annuelle cumulative 25'000 euros,
le versement est annuel pouvant être ramené en mensuel et rattrapage en fin d’année,
— objectifs grands comptes partagés': Target sur comptes partagés budget 2021 Valeo/Safran/PO/Akwel/Novares/gestamp/NTN Hutchison (pondération du bonus 20%)':
'target sup ou égale à 95% budget': prime annuelle 10'000 euros,
'target sup ou égale à 100%': prime annuelle 15'000 euros,
'target sup ou égale à 105%': 16'500 euros,
'target sup ou égale à 110%': 18'000 euros,
versement semestriel sur 80% d’atteinte de l’objectif / rattrapage fin d’année,
— objectifs développement commercial Europe': target sur CA Espagne, Italie, Roumanie, Pologne budget 2021': CA Pologne + Roumanie + New biz Espagne, New biz IT + fidélisation Italie, Espagne (pondération du bonus 25%)':
'target sup ou égale à 95% budget': prime annuelle 12'500 euros,
'target sup ou égale à 100%': prime annuelle 18'750 euros,
'target sup ou égale à 105%': prime annuelle 21'000 euros,
'target sup ou égale à 110%': prime annuelle 22'500 euros,
— contribution BU ATS': valeur Ebidta ATS': montant à confirmer (pondération du bonus 25%)':
'Ebidta entre 90% et 100%': 95% du bonus,
'Ebidta ATS atteint à 100%': prime annuelle 18'750 euros,
'Ebidta ATS entre 100 et 110%': 100 à 110% du bonus,
'Ebidta >110%': 130% du bonus,
— chantiers ATS (pondération du bonus 10%)':
chantier OK not OK/Salesforce/Déploiement Europe/ SuM DSE': 7'500 euros.
Il est exact, ainsi que le soulève [I] [P], que la mesure qui affecte un élément essentiel du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié et que la rémunération ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié.
En l’espèce, la proposition faite par la société ATS holding à [I] [P] pour l’année 2021 pour la partie variable ne constitue que l’application de la clause d’objectifs, qui prévoit que l’objectif de chiffre d’affaires est révisé chaque année. Bien que les objectifs de chiffre d’affaires proposés pour l’année 2021 soient très différents de ceux de l’année 2020, la clause de révision prévue par le contrat de travail permettait à la société ATS holding de les proposer, étant précisé qu’il est expressément prévu que les objectifs doivent faire l’objet d’une discussion avec le salarié, ce qui signifie que leur fixation nécessite un accord entre les parties, comme cela intervenait chaque année ainsi qu’en conviennent les parties.
La variation de la rémunération étant fondée sur un objectif de chiffre d’affaires, qui est réévalué chaque année, [I] [P] ne peut valablement soutenir qu’elle n’est pas fondée sur des objectifs indépendants de la volonté de l’employeur. Le fait que des objectifs de chiffre d’affaires différents de ceux de l’année précédente soient proposés par l’employeur en fonction des objectifs de la business unit et de la stratégie d’ATS n’a pas pour effet de faire reposer la variation de la rémunération sur des objectifs dépendants de la volonté de l’employeur, le chiffre d’affaires sur lequel est basée la rémunération variable ne dépendant pas de la volonté de l’employeur.
Ainsi, en proposant des objectifs de chiffre d’affaires différents pour 2021 de ceux de 2020, la société ATS holding n’a pas commis de faute. La fixation annuelle des objectifs n’entraîne en effet pas une modification du contrat, y compris quand elle est faite unilatéralement par l’employeur si le contrat le prévoit, et même si la rémunération variable n’est pas toujours la même, dès lors que les objectifs sont réalisables et qu’ils sont portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, ce qui n’est pas contesté par [I] [P] dans ses conclusions.
En revanche, dans la proposition de «'pay plan'» faite par la société ATS holding à [I] [P], les primes qui étaient auparavant essentiellement mensuelles devenaient désormais essentiellement annuelles et était également prévue une modification de sa rémunération fixe, en deux paliers annuels. Il est ainsi exact qu’en dehors de la fixation des objectifs pour l’année 2021, était envisagée par la société ATS holding une modification de la structure de la rémunération de [I] [P], ce qui constitue une modification de son contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Cependant, le seul fait pour la société ATS holding d’avoir proposé cette modification de la structure de la rémunération de [I] [P] n’est pas à lui seul fautif. Serait fautif le fait pour l’employeur d’imposer cette modification au salarié malgré son refus. C’est ce que [I] [P] reproche à la société ATS holding, lui avoir imposé et non soumis à discussion le «'pay plan'» pour 2021 et l’avoir appliqué alors qu’il l’avait refusé.
Il ressort des échanges de courriels entre [I] [P] et Mme [N], directrice générale, et Mme [W], global RH manager, que dès le lendemain du jour où il a reçu le nouveau «'pay plan'», [I] [P] a indiqué être en désaccord, refuser de le signer et précisait vouloir «'parler des prochaines étapes en vue de [son] départ de l’entreprise'». Les échanges qui ont suivi portaient d’abord sur la sortie de l’entreprise de [I] [P] et dans un second temps sur l’établissement d’une contre-proposition par [I] [P], qui interviendra le 18 mars 2021, cette contre-proposition étant néanmoins jugée inacceptable par la société ATS holding. Ces échanges ne permettent en conséquence pas de démontrer, contrairement à ce que soutient [I] [P], que le nouveau «'pay plan'» lui a été imposé et non soumis pour discussion.
Quant au fait avancé par [I] [P] que la société ATS holding l’aurait quand même appliqué alors qu’il l’avait refusé, ce fait n’est pas davantage établi.
Il résulte en effet clairement de l’avenant de février 2020 fixant les objectifs de [I] [P] dans le cadre de sa rémunération variable pour 2020, comme le soutient la société ATS holding, qu’il ne s’appliquait que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. C’est donc à raison que la société ATS holding soutient qu’il n’avait plus vocation à s’appliquer pour 2021 et qu’après le versement en janvier 2021 de la part variable de la rémunération de [I] [P] pour décembre 2020 compte tenu du mois de décalage dans le versement, les nouveaux objectifs pour 2021 devaient être définis pour permettre le versement de la part variable en février 2021 pour janvier 2021.
Ainsi, la société ATS holding ne pouvait au mois de février 2021 verser à [I] [P] sa rémunération variable pour janvier 2021 sur la base du «'pay plan'» pour 2020, qui était arrivé à échéance. Le fait que la société ATS holding n’ait pas versé de rémunération variable à [I] [P] à compter de février 2021 ne signifie en conséquence pas qu’elle a appliqué d’office le nouveau «'pay plan'» prévoyant un versement annuel de la rémunération variable, mais que les parties se trouvaient dans une situation d’attente, en l’absence d’accord sur les objectifs de 2021.
Il convient de rappeler que lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une part variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, à défaut d’accord, il appartient au juge, en cas de litige, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes. De même, lorsque l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer, par référence aux années antérieures. Il appartenait donc en l’espèce aux parties, compte tenu de leur désaccord, de saisir le juge pour qu’il statue sur les objectifs de [I] [P] pour 2021, ce qu’elles n’ont pas fait.
[I] [P] est d’autant mois fondé à soutenir que la société ATS holding a appliqué d’office le nouveau «'pay plan'» qu’il résulte de ses bulletins de salaire que le salaire fixe qui lui a été versé à compter de janvier 2021 est resté le même que celui qu’il percevait en 2020 alors que l’application du nouveau «'pay plan'» prévoyait son augmentation de 8%.
En conséquence, si la situation de blocage de la négociation du salaire variable et d’une nouvelle structure de rémunération de [I] [P] a généré pour lui une perte de salaire, puisque seule la partie fixe de son salaire était versée en l’absence d’objectifs définis pour 2021, cela ne signifie pour autant pas que la société ATS holding a appliqué d’office la modification de salaire et les nouveaux objectifs qu’elle avait proposés à son salarié.
En outre, la société ATS holding a finalement fin avril 2021 versé à [I] [P], face aux difficultés dont il faisait état générées par la baisse de son salaire, des avances sur rémunération variable basées sur l’année précédente dans l’attente de l’issue des discussions pour lui maintenir son salaire pendant cette situation de blocage.
Il ressort ainsi de ces éléments que les faits qu’allègue [I] [P] au soutien de sa prise d’acte ne sont pas établis et qu’aucun manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail n’est démontré. Il convient en conséquence de retenir que la prise d’acte de [I] [P] produit les effets d’une démission et de le débouter des demandes indemnitaires qui en découlaient. Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Sur la demande de rappel de primes pour 2021 de [I] [P]
[I] [P] sollicite que lui soit versé un rappel de primes pour 2021, qu’il évalue en calculant son salaire mensuel variable pour l’année 2020, estimant que cette somme devait lui être payée mensuellement entre janvier et avril 2021.
Cependant, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé la situation de [I] [P] lors de sa prise d’acte était un blocage des discussions des parties sur la fixation de ses objectifs pour sa rémunération variable 2021 et sur une proposition de modification de la structure de sa rémunération faite par la société ATS holding. Or dans une telle situation où les objectifs permettant de déterminer la rémunération variable ne sont pas fixés en raison d’un désaccord et en l’absence de clause permettant à l’employeur de les fixer unilatéralement, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, il appartient aux parties de saisir le juge pour qu’il fixe ces objectifs. Une telle demande n’a pas été faite en l’espèce et [I] [P] ne peut donc solliciter le versement d’une rémunération variable pour les mois de janvier à avril 2021 basée sur une moyenne de sa rémunération variable pour l’année précédente.
[I] [P] doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de primes pour 2021, le jugement étant réformé en ce qu’il y a partiellement fait droit.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par la société ATS holding
Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai de préavis, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi ou lorsque l’employeur l’en dispense.
A défaut, il est tenu de régler à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié en arrêt maladie au jour de la démission n’a cependant pas de préavis à exécuter.
Dès lors, compte tenu du fait que [I] [P] était en arrêt maladie lors de sa démission, il n’était pas tenu d’effectuer de préavis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société ATS holding de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ATS holding
La société ATS holding reproche à [I] [P] des actes de déloyauté constitutifs d’une faute lourde ou à tout le moins des actes de déloyauté, constitués par le fait, alors qu’il était encore sous contrat de travail avec elle, d’avoir fomenté, avec le concours du groupe Bansard, son principal concurrent, et de M. [D] son collègue ayant démissionné, la création d’une activité concurrente par le biais de la société B-flexee, filiale de la société Bansard international. Elle lui reproche d’avoir orchestré le débauchage de plusieurs de ses commerciaux et d’avoir utilisé les informations acquises dans ses fonctions pour détourner sa clientèle en se livrant à un pillage du fonds de commerce de son ancien employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour rejoindre ensuite précipitamment la société B-Flexee.
Le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que s’il a commis une faute lourde. Une telle faute permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier. En outre, si le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’employeur que si le juge constate qu’il a commis une telle faute.
Une faute lourde suppose de la part du salarié l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, il est exact que [I] [P] a été embauché par la société B-Flexee le 15 juin 2021, qu’il se définit sur son profil Linkedin comme «'co-founder'» de cette société, immatriculée le 28 mai 2021 et exerçant une activité concurrente de celle de la société ATS holding. Il est exact également que d’autres salariés de la société ATS holding ont rejoint la société B-Flexee et qu’en novembre 2021, [I] [P] en a été nommé président.
Néanmoins, ces éléments ne suffisent à caractériser ni des faits fautifs de [I] [P] durant sa relation de travail avec la société ATS holding jusqu’au 3 mai 2021, ni son intention de nuire à son employeur, n’étant aucunement démontré que [I] [P] a participé à la création de cette société concurrente alors qu’il était encore salarié de la société ATS holding, le seul fait qu’il se définisse comme «'co-founder'» de cette société ne pouvant suffire à en tirer la conséquence, comme le fait la société ATS holding, que des actes préparatoires ont été réalisés pendant qu’il était encore son salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société ATS holding de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
[I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Constate que les chefs du jugement, sur lesquels [I] [P] sollicite qu’il soit statué à nouveau, par lesquels le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de [I] [P] tendant au rappel de prime de développement international pour l’année 2020, au rappel de prime aérien pour l’année 2020, à des dommages et intérêts pour non remise d’une attestation pôle emploi et à des dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser le DIF et la prévoyance n’ont pas été dévolus à la cour qui ne peut donc les examiner';
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a débouté la société ATS holding de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de [I] [P] s’analyse en une démission';
Déboute [I] [P] des demandes indemnitaires qui découlaient de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute [I] [P] de sa demande de rappel de primes pour 2021';
Condamne [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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