Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2022J152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNL
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J152)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, au capital social de 5000 € enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le RG n° 403 316 102, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Adresse 10] au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 494 047 418, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [V] [P], domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GROUPE SAG au capital de 7.500 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 819 720 491, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me [G] en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La Sarl [Adresse 10], exerçant une activité de commerce de vêtements, a pris à bail commercial un local situé [Adresse 9]. Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux d’aménagement de ce local à la société Groupe SAG, selon devis des 21 juin, 10 et 11 juillet 2019.
Un procès-verbal de réception a été adressé le 6 août 2019 à la Sarl [Adresse 10], bien qu’elle n’ait pas assisté à la réception le jour précédent. Par courrier du 13 août 2019, la Sarl Village a fait état de points à résoudre. Elle a fait constater le 9 septembre 2019 des malfaçons et des non-conformités, par huissier de justice.
La société Group SAG a assigné la Sarl [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir le paiement du solde des travaux. Une ordonnance du 17 novembre 2019 a rejeté la demande en paiement, mais a condamné la Sarl Village à consigner 30.000 euros dans l’attente d’une décision au fond ou d’un accord des parties.
Une expertise a également été organisée, confiée à monsieur [Y] [I], afin d’apprécier les conformités et non-conformités et de chiffrer les éventuels travaux nécessaires. Par ordonnance du 29 janvier 2021, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux sous-traitants de la société Group SAG, à leurs assureurs, à monsieur [X] et à la société Patruno Décoration.
Par exploits des 22 et 23 mars 2023, la Sarl [Adresse 10] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble, notamment afin de :
— condamner in solidum la société Groupe SAG, la Sas Patruno Décoration, la Sas Privitera.J, la Sarl Rimann Design, l’entreprise [W] [U], la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses et la Sarl Alikane, à lui payer la somme de 108.876,44 euros au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire et les devis transmis par la Sarl [Adresse 10] ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 21.138,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1.592 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de déménagement, de stockage et de réaménagement des meubles ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 19.826,88 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société Groupe SAG à lui payer la somme de 590 euros au titre de la prise en charge des frais de procès-verbal de constat ;
— condamner la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses à lui payer la somme de 350 euros au titre de la prise en charge des frais de procès-verbal de constat ;
— ordonner la levée du séquestre et permettre la récupération de la somme de 30.000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [G] et déduire cette somme des dommages et intérêts pour le règlement du reliquat des factures si tant est qu’il en existe ;
— dire et juger que la société Groupe SAG ne dispose d’aucun contrat d’assurance responsabilité et en tirer toutes les conséquences de droit ;
— dire et juger que la société Home & Matepro a été radiée le 26 décembre 2018;
— ordonner à la société Groupe SAG de communiquer le ou les contrats attestant de la qualité de salarié de [E] [O] ainsi que les attestations URSSAF afférentes à cet emploi.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2022J00152 et 2022J00407 ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Patruno Décoration à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 17.450 euros TTC ;
— mis en demeure la Sas Groupe SAG de procéder à la pose de l’éclairage de la caisse dans un délai de 8 jours à compter de la signi’cation de la présente décision ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Privitera.J à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 300 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Rimann Design à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 3.399,45 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et [W] [U] à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 1.800 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 14.630 euros HT ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Alikane à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 1.200 euros TTC ;
— condamné la Sarl Village à payer à la Sas Groupe SAG, après compensation entre les sommes dues entre ces seules parties, la somme de 9.967,38 euros ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de [R] [X] la somme de 7.873,44 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 21.138,50 euros au titre des préjudice de jouissance ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 1.592 euros au titre des frais de déménagement et de stockage ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société ACGP CACI Toitures et Terrasses la somme de 9.880 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à [W] [U] la somme de 7.838,12 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Patruno Décoration la somme de 11.561,60 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Alikane la somme de 924 euros ;
— ordonné la levée du séquestre de la somme de 30.000 euros entre les mains de la CARPA ordonné par l’ordonnance de la juridiction des référés de ce tribunal en date du 17 décembre 2019, et la restitution de cette somme à la Sarl [Adresse 10] ;
— condamné la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 350 euros au titre des frais d’huissiers exposés par cette dernière ;
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Groupe SAG aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 19.826,88 euros et les frais de constat à hauteur de 590 euros établi par l’huissier le 9 septembre 2019.
La société ACGP CACI Toitures et Terrasses a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2023, en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 14.630 euros HT ;
— rejeté, en les considérant comme non fondées, les fins et conclusions de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses ;
— condamné la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 350 euros au titre des frais d’huissiers exposés par cette dernière.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1200 et 1240 du code civil :
— de réformer le jugement déféré ;
— statuant à nouveau, de débouter la Sarl [Adresse 10] de ses demandes indemnitaires s’agissant du lot vitrine formulée à l’encontre de la concluante ;
— à titre subsidiaire, d’autoriser la concluante à réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert dans son rapport sur le lot vitrine ;
— à titre ultra subsidiaire, de ramener le chiffrage de la réfection du lot vitrine à la somme de 4.200 euros TTC en partageant les imputabilités pour ce désordre, à parts égales, entre la concluante et la Sas Groupe SAG ;
— de débouter la Sarl [Adresse 10] de ses prétentions, fins et réclamations complémentaires ;
— de condamner la Sarl Village à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que la Sas Groupe SAG a sous-traité à la concluante le lot vitrerie, selon devis du 19 juin 2019 pour un montant de 14.880 euros TTC, comprenant la pose de la vitrine, avec une porte et une serrure trois points ; que le 25 juillet 2019, la concluante a facturé ces travaux, et a reçu de la société Groupe SAG un paiement partiel de 5.000 euros le 15 novembre 2019 ; que cette dernière n’a pas réglé le solde de 9.880 euros TTC, alors que la réception est intervenue le 5 août 2019 entre la société Groupe SAG et les sous-traitants, mais en l’absence de la société [Adresse 10] ;
— que la Sarl Village a invoqué des désordres et a soutenu que la vitrine ne correspond pas ce qui avait été prévu initialement ; que l’expert judiciaire a exclu le manquement à l’obligation de fournir une nouvelle poignée, et a retenu que la vitrine est conforme au devis ; que le verre posé par la concluante est conforme aux normes anti-vandalisme et n’a pas à être changé ;
— que si la Sarl [Adresse 10] n’a pas assisté à la réception des ouvrages, et a refusé l’intervention de la concluante pour effectuer des ajustements, les clefs lui ont cependant été remises et elle a pu ouvrir le magasin à la clientèle ; que la Sarl Village est ainsi responsable de la situation, alors que son refus de réception des travaux empêche la concluante d’appeler en garantie son assureur la compagnie l’Auxiliaire, de sorte que l’intimée doit être déboutée de ses demandes ;
— subsidiairement, que la concluante doit être autorisée à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert, sous la condition du règlement du solde de sa facture ; plus subsidiairement, que l’indemnisation doit être limitée à 4.200 euros TTC correspondant au coût des désordres chiffré par l’expert, et ne doit pas être calculée sur la base du devis Guillot retenu par le tribunal, d’un montant trois fois supérieur sans aucune justification, puisqu’il s’agit de travaux de reprise de fissures et de voilure ne nécessitant pas le changement de la totalité de la vitrine ;
— qu’il n’appartient pas à la concluante de supporter le coût d’un constat d’huissier demandé par la Sarl [Adresse 10], alors que la concluante avait proposé de remédier aux désordres.
Prétentions et moyens de la Sarl Village :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1200, 1231-1, 1240, 1792-4 et suivants du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances sous les numéros de rôle respectifs 2022J00152 et 2022J00407 ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Patruno Décoration à payer à la concluante la somme de 17.450 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Privitera.J à payer à la concluante la somme de 300 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Rimann Design à payer à la concluante la somme de 3.399,45 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et [W] [U] à payer à la concluante la somme de 1.800 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société ACGP CACI Toitures et Terrases à payer à la concluante la somme de 14.630 euros (HT) ;
— condamné in solidum la Sas GROUP SAG et la société Alikane à payer à la concluante la somme de 1.200 euros TTC ;
— condamné la concluante à payer à la Sas Groupe SAG, après compensation entre les sommes dues entre ces seules parties, la somme de 9.967,38 euros ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de [R] [X] la somme de 7.873,44 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la concluante la somme de 1.592 euros au titre des frais de déménagement et de stockage ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses la somme de 9.880 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à [W] [U] la somme de 7.838,12 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Patruno Décoration la somme de 11.156,60 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Alikane la somme de 924 euros ;
— ordonné la levée du séquestre de la somme de 30.000 euros entre les mains de la CARPA ordonné par l’ordonnance de la juridiction des référés de ce tribunal en date du 17 décembre 2019, et la restitution de cette somme à la concluante ;
— condamné la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la concluante la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier exposés par cette dernière ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande, à titre subsidiaire, si la cour estime que l’appelante pouvait réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert, qu’il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances sous les numéros de rôle respectifs 2022J00152 et 2022J00407 ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Patruno Décoration à payer à la concluante la somme de 17.450 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Privitera.J à payer à la concluante la somme de 300 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et la société Rimann Design à payer à la concluante la somme de 3.399,45 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas Groupe SAG et [W] [U] à payer à la concluante la somme de 1.800 euros TTC ;
— condamné in solidum la Sas GROUP SAG et la société Alikane à payer à la concluante la somme de 1.200 euros TTC ;
— condamné la concluante à payer à la Sas Groupe SAG, après compensation entre les sommes dues entre ces seules parties, la somme de 9.967,38 euros ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de [R] [X] la somme de 7.873,44 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la concluante la somme de 1.592 euros au titre des frais de déménagement et de stockage ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses la somme de 9.880 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à [W] [U] la somme de 7.838,12 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Patruno Décoration la somme de 11.156,60 euros ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la société Alikane la somme de 924 euros ;
— ordonné la levée du séquestre de la somme de 30.000 euros entre les mains de la CARPA ordonné par l’ordonnance de la juridiction des référés de ce tribunal en date du 17 décembre 2019, et la restitution de cette somme à la concluante ;
— condamné la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la concluante la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier exposés par cette dernière ;
— condamné la Sas Groupe SAG à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mais statuant à nouveau, de condamner la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la concluante la somme de 5.500 euros TTC.
Elle demande, en tout état de cause :
— de débouter la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses et l’ensemble des autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sas ACGP CACI Toitures et Terrasses aux entiers dépens et notamment au remboursement du timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Maxime [G].
La société [Adresse 10] énonce :
— que s’agissant de la vitrine et de la porte d’entrée, l’expert a relevé l’existence d’un jour significatif sous la porte, dont le bas n’est pas horizontal, alors que la porte est cintrée dans sa partie centrale ; qu’il n’y a pas de battue au sol en jonction du parquet intérieur et de la porte ; que les angles de la devanture présentent des traces de rouille et de déformation de soudures, pouvant être interprétées comme des fissures par des non professionnels ; qu’il a conclu que la porte est difficilement fonctionnelle, que ces désordres sont inesthétiques, et constituent des non-conformités entraînant l’impropriété de l’ouvrage, qui se dégradera rapidement (notamment pénétration de l’eau pluviale sous la porte) ;
— que ces éléments sont suffisamment graves pour que la concluante sollicite la fabrication et la pose d’une nouvelle vitrine ; que celle posée par l’appelante ne correspond pas à ce qui avait été prévu originellement, notamment concernant la poignée mise en place, puisque monsieur [X] avait communiqué un dessin relatif à cette poignée; que cette poignée n’est ainsi que provisoire, alors que ce problème avait été évoqué par la société Groupe SAG lors de la réception ;
— que si la concluante a refusé l’intervention de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses pour reprendre les désordres, c’est en raison d’un incident survenu le 16 septembre 2020, puisque l’appelante a alors retiré la porte sans la remplacer, alors que l’expertise était en cours, laissant ainsi la boutique ouverte pendant plusieurs heures, et sans procéder à aucune réparation ; que l’expert a d’ailleurs noté que le problème concerne l’ensemble du châssis de la vitrine et pas seulement la porte et que la modifier ne résoudra pas le problème ;
— que c’est pour cette raison que le tribunal a retenu le devis de la société Guillot, compte tenu de l’impossibilité pour l’appelante d’intervenir à nouveau en raison de ses turpitudes ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 14.630 euros HT ;
— que si la cour ne confirme pas le jugement, il y a lieu de retenir la somme de 5.500 euros TTC énoncée par l’expert au titre des travaux de reprise ;
— que le coût du constat d’huissier de 350 euros TTC résulte de son intervention lorsque l’appelante a emporté la porte de la boutique, et doit ainsi être mis à sa charge ;
— concernant le compte entre les parties, que si l’appelante demande le paiement du solde de sa facture, la concluante n’a aucun lien contractuel avec elle, puisque le devis a été régularisé par la Sas Groupe SAG en qualité d’entrepreneur principal, raison pour laquelle le tribunal a condamné cette dernière au paiement du solde de 9.880 euros, ce dont l’appelante n’a pas interjeté appel.
Prétentions et moyens de la Sas Groupe SAG :
Cette intimée s’est constituée le 19 février 2024, mais a indiqué, par message électronique du 25 septembre 2024, ne pas déposer de conclusions devant la cour, aucune demande n’étant présentée à son encontre.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISON
Selon le tribunal de commerce, l’expert pointe un défaut de fonctionnalité de la porte, interdisant un verrouillage complet, qu’il attribue à la présence d’un cintre de 3 millimètres dans sa partie centrale. Il en déduit un défaut de conception ou de réalisation, donc attribuable à la société ACGP CACI Toitures et Terrasses. Si en défense, cette société fait valoir que la Sarl [Adresse 10] ne l’a pas autorisée à procéder aux ajustements nécessaires, elle omet cependant de rappeler son attitude, pour le moins cavalière, et dont au demeurant l’expert s’est lui-même ému, ayant consisté, pendant les diligences expertales, à enlever la porte en question sans y être autorisée, et surtout, en laissant ouvert à tout vent le magasin, attitude pour laquelle elle a été contrainte de procéder à la remise en place de ladite porte sur demande expresse de son propre conseil. La défiance nourrie à son endroit par la Sarl Village est donc parfaitement légitime, et le tribunal ne peut que souscrire au refus de la Sarl [Adresse 10] de procéder à toute nouvelle intervention sur le chantier. Ce faisant, la réparation de ce désordre ne peut se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts. En sa qualité de maître d’oeuvre, la responsabilité civile de la Sas Groupe SAG est également engagée.
Les premiers juges ont également retenu que l’expert s’est prononcé sur le caractère réputé non conforme de la poignée de porte, et qu’en l’absence de précisions dans les devis, il n’a relevé aucun désordre ou défaut de conformité. Si la Sarl [Adresse 10] expose que ladite poignée résulte des dessins initialement réalisés par monsieur [X], les pièces qu’elle vise au soutien de son affirmation ne démontrent en rien celle-ci. Cette non-conformité a ainsi été écartée.
Le tribunal a indiqué que l’expert relève au niveau de la vitrine un décollement du plancher et des in’ltrations d’eau, qui selon lui, ne vont faire qu’empirer avec le temps, qu’il explique par l’absence de battue entre le parquet et la pierre (palier). En l’absence de précision dans les devis, l’expert ne se prononce pas sur cette carence, entre l’entreprise en charge du parquet ou de celle en charge de la vitrine. Pour le tribunal, il est cependant constant que cette absence de battue constitue un défaut de conformité aux règles de l’art, qui demande donc réparation. La responsabilité de la Sas Groupe SAG en sa qualité de maître d''uvre sera seule engagée.
Concernant des traces de rouille, le tribunal a noté que l’expert les attribue à des défauts de soudure et/ou un traitement insuffisant des aciers constitutifs. Il souligne que ces traces de rouille sont apparues dans un laps de temps extrêmement court entre la pose et ses constatations, démontrant la malfaçon, et corollairement, l’imputabilité du désordre à la société ACGP CACI Toitures et Terrasses. Cette dernière ne conteste pas ces désordres, mais prétend procéder aux réparations et interventions nécessaires, auxquelles s’oppose la Sarl [Adresse 10]. Il résulte de ces constatations que la responsabilité de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses est engagée en tant qu’entreprise attributaire du lot, de même que celle de la Sas Groupe SAG en sa qualité de maître d''uvre.
Nonobstant le chiffrage de l’expert, le tribunal a retenu le devis de la société Guillot, compte tenu de l’impossibilité pour la société ACGP CACI Toitures et Terrasses d’intervenir à nouveau sur le chantier, en raison de ses propres turpitudes. La Sas Groupe SAG et la société ACGP CACI Toitures et Terrasses ont en conséquence été condamnées in solidum au paiement de la somme de 14.630 euros HT.
La cour constate, s’agissant de la condamnation in solidum de la Sas Groupe SAG et de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 14.630 euros HT, que selon le descriptif des travaux établi par la société Groupe SAG, le lot n°9 concernant la vitrine a prévu la dépose de l’existant et son évacuation, la fourniture et la pose d’un châssis fixe voûté avec porte et serrure électrique. Il en est de même concernant le devis établi par l’appelante. Aucune spécification particulière n’a concerné une poignée d’un type précis. Aucun seuil ou battue ne figure dans ce lot concernant la société ACGP CACI Toitures et Terrasses.
Lors de la « réception » des travaux, opération à laquelle il n’est pas justifié que la Sarl [Adresse 10] ait été conviée, la société Groupe SAG a relevé, au titre des réserves, la nécessité de régler la porte, des « révisions vitrine », « en attente poignée ».
Le constat dressé le 9 septembre 2019 à la demande de la Sarl [Adresse 10] établit que la porte de la vitrine, une fois fermée, présente un jour entre le dormant et l’ouvrant sur le montant vertical côté intérieur. Un jour important existe sous la porte d’entrée et l’étanchéité n’est pas assurée.
Ces désordres sont également relevés par l’expert commis par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2019. Il a noté l’impossibilité de pouvoir effectuer un verrouillage complet de la porte en raison de son cintrage, de sorte qu’elle est difficilement fonctionnelle. En outre, il n’existe pas de seuil, de sorte que la pénétration d’eau de pluie sera obligatoire, avec pour effet un gonflement du parquet se trouvant à l’intérieur, alors que selon lui, cette battue était prévue dans le devis initial. L’ouvrage n’est ainsi pas conforme aux règles de l’art. Pour la poignée, l’expert a constaté qu’aucun dessin spécifique ne figure dans les plans. Il a précisé qu’elle est fonctionnelle, bien que d’une esthétique simpliste.
L’expert judiciaire a ensuite constaté, aux angles de la devanture, la présence de rouille et la déformation de certaines soudures, pouvant être interprétées comme des fissures par des non-professionnels, alors qu’il s’est écoulé moins d’un an entre la livraison de l’ouvrage et la constatation de ces problèmes. Il a conclu que cette dégradation déjà prononcée ne pourra que s’aggraver jusqu’à la détérioration rapide de l’ouvrage, et que le remède est la dépose de tout l’ensemble, avec retour en atelier pour décintrage, reprise de toutes les soudures, dépose de la peinture, traitement des surfaces.
La cour retire de ces éléments, comme le tribunal de commerce, que la vitrine fournie et installée par la société ACGP CACI Toitures et Terrasses n’a pas été réalisée ni posée conformément aux règles de l’art, alors qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème esthétique, en dehors de la difficulté concernant la poignée, mais de défauts affectant la solidité de cet ouvrage.
Il doit en outre être relevé qu’aucun contrat n’a été conclu entre l’appelante et la société [Adresse 10]. L’appelante n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant de la société Groupe SAG, et à l’égard de l’intimée, sa responsabilité est engagée sur un fondement délictuel. La discussion relative à l’application de la responsabilité des constructeurs est ainsi sans objet, dans les rapports existant entre l’appelante et la société [Adresse 10].
La cour a constaté que l’appelante n’a fourni ni installé correctement la vitrine, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, fondement visé par la société Village.
Concernant le seuil ou battue, la cour relève, comme le tribunal de commerce, qu’en raison de l’imprécision des devis, la pose de cet élément n’incombe pas à la société ACGP CACI Toitures et Terrasses. Le tribunal a ainsi justement retenu la responsabilité de la société Groupe SAG en sa qualité de maître d’oeuvre, et non celle de l’appelante qui n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant. Si celle de l’appelante est ainsi engagée au regard de l’article 1240 du code civil envers la Sarl [Adresse 10], c’est à l’exception de l’absence de seuil.
S’agissant de la demande de l’appelante pour être autorisée à réaliser les travaux de reprise de la vitrine, la cour ne peut, comme parfaitement démontré par le tribunal, que retenir l’attitude de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses pendant le déroulement des opérations d’expertise, puisque le 16 septembre 2020, elle est intervenue vers 11h50 pour enlever la porte du magasin, ainsi que constaté par huissier. Il est constant que cette porte n’a été remontée dans la journée que sur demande de son avocat. Les premiers juges ont exactement retenu que la défiance de la Sarl [Adresse 10] à son encontre est légitime, et qu’il n’y a pas lieu de permettre à l’appelante d’effectuer ces travaux. La cour ajoute qu’il ne peut être imposé à la société Village une réparation en nature, de sorte qu’elle est en droit d’exiger une réparation en numéraire.
Concernant cette réparation, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les travaux impliquent le démontage de la vitrine, la suppression du cintrage, le décapage de la peinture, la reprise des soudures, puis une nouvelle peinture.
A ce titre, la société Guillot a établi un devis, dont le détail permet de constater qu’il s’agit d’une fourniture et d’une pose à l’identique. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement retenu ce devis, aboutissant ainsi à la condamnation in solidum de la Sas Groupe SAG et de l’appelante au paiement de 14.630 euros HT. Compte tenu de la nécessité de changer l’ensemble, il n’y a pas lieu de ramener le montant de l’indemnité devant revenir à la Sarl [Adresse 10] à 4.200 euros TTC. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
Concernant les frais de constat de 350 euros, ils concernent le coût du procès-verbal dressé le 16 septembre 2020, lorsque la société ACGP CACI Toitures et Terrasses a emporté la porte du magasin. Compte tenu de cette faute délictuelle, le tribunal a exactement mis cette somme à la charge de l’appelante.
Il en résulte que l’appel de la société ACGP CACI Toitures et Terrasses est mal fondé. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, la société ACGP CACI Toitures et Terrasses sera condamnée à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société ACGP CACI Toitures et Terrasses à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACGP CACI Toitures et Terrasses aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M° [G], avocat ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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