Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 février 2025, n° 24/00085
TCOM Grenoble 17 novembre 2023
>
CA Grenoble
Confirmation 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-responsabilité pour les malfaçons

    La cour a estimé que l'appelante a agi de manière cavalière en enlevant la porte sans autorisation, ce qui a légitimé la défiance de la S.A.R.L. [Adresse 10] à son égard.

  • Rejeté
    Chiffrage des travaux de reprise

    La cour a confirmé le chiffrage retenu par le tribunal, considérant que les désordres nécessitaient une réparation complète et que le montant proposé par l'appelante était insuffisant.

  • Rejeté
    Droit d'intervenir pour les réparations

    La cour a jugé que la S.A.R.L. [Adresse 10] avait légitimement refusé toute nouvelle intervention de l'appelante en raison de son comportement antérieur.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel direct

    La cour a retenu que la responsabilité de l'appelante est engagée sur un fondement délictuel, justifiant ainsi les demandes d'indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/00085
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2022J152
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 février 2025, n° 24/00085